Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00917
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 29 Février 2024
RG n° 1123000455
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon offre préalable signée le 13 août 2019, la SA Creatis (la banque) a consenti à M. [M] [J] et M. [P] [B] un crédit personnel, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en capital de 34.200 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 4,34 % (soit un TAEG de 5,91 %) en 144 mensualités de 305,11 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aucune mise en demeure n’a été adressée à M. [B], entre temps admis au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision du 7 avril 2022 et qui bénéficie d’un plan d’apurement qui inclut la créance de la société Creatis, laquelle fera l’objet d’un effacement à l’issue des mesures imposées d’une durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2023 adressée à M. [J], la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement du solde de la créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2023, la banque a notifié à M. [B] la déchéance du terme du prêt litigieux.
Par actes de commissaires de justice des 6 et 19 septembre 2023, remis à l’étude, la société Creatis a assigné MM [J] et [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins, principalement, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 32.272,67 euros, arrêtée au 3 août 2023, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,34 % par an sur la somme de 28.641,98 euros et au taux légal pour le surplus, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré l’action de Creatis recevable ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. Creatis au titre du prêt souscrit par M. [M] [J] et M. [P] [B] le 13 août 2019, à compter de cette date ;
— condamné en conséquence, solidairement, M. [M] [J] et M. [P] [B] à verser à la S.A. Creatis la somme de 21.365,63 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— autorisé et sauf meilleur accord conclu entre les parties, M. [M] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 400 euros, puis la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal et intérêts, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
— dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, I’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— condamné in solidum M. [M] [J] et M. [P] [B] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [M] [J] et M. [P] [B] à verser à la S.A. Creatis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Selon déclaration du 12 avril 2024, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A Creatis au titre du prêt souscrit par M. [M] [J] et M. [P] [B] le 13 août 2019 à compter de cette date ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné solidairement M. [M] [J] et M. [P] [B] à verser à la S.A. Creatis la somme de 21.365,63 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
* autorisé M. [M] [J] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 400 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, le 10 de chaque mois, les paiements s’imputant en priorité sur le capital,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [M] [J] et M. [P] [B] à payer à la S.A. Creatis la somme de 32.272,67 euros arrêtée au 3 août 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4.34% par an sur la somme de 28.641,98 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée,
— Condamner solidairement M. [M] [J] et M. [P] [B] à payer à la S.A. Creatis la somme de 21.365,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y additant,
— Condamner in solidum M. [M] [J] et M. [P] [B] à payer à la S.A. Creatis la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum à supporter les dépens d’appel.
M. [J] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 11 juin et 8 juillet 2024, à l’étude.
M. [P] [B] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 11 juin et 8 juillet 2024, à l’étude.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Creatis reproche au premier juge d’avoir prononcé sa déchéance du droit aux intérêts contractuels, faisant valoir qu’elle rapporte la preuve de la remise effective aux débiteurs de la FIPEN, de la notice d’assurance et d’un exemplaire de l’offre assorti d’un bordereau de rétractation et qu’elle justifie de la recherche FICP qui lui incombait d’effectuer.
— Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN)
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que (…) le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe à l’établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer finance, aff. C-449/13 ; Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552 ; Civ. 1re, 8 avril 2021, n° 19-20.890 ; Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
A cet égard, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la banque fait valoir que la preuve de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles résulte de la clause figurant au contrat, corroborée par la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs avant l’acceptation de l’offre et qui inclut cette fiche. La banque souligne qu’aucun texte n’impose que la FIPEN soit datée et signée par les emprunteurs.
La clause type contractuelle dont la banque entend se prévaloir, mentionnant que les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), constitue un indice de la remise de ladite fiche à MM [J] et [B], indice que la banque doit conforter par un ou plusieurs autres éléments afin qu’il soit retenu que le prêteur a respecté ses obligations légales.
Or, cette clause type n’est corroborée en l’espèce par aucun autre élément de nature à prouver la remise effective de ladite fiche aux débiteurs.
En effet, rien ne permet de vérifier que la liasse contractuelle destinée à MM [J] et [B], incluant la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), figurant aux pages numérotées 17-20 sur 62 pages, est effectivement parvenue, dans son intégralité, aux emprunteurs. A cet égard, la banque ne produit aucune preuve de l’envoi effectif de cette liasse et de la complétude de l’information précontractuelle délivrée.
Par ailleurs, si aucun texte légal n’impose que la fiche d’informations précontractuelles soit datée et signée par les emprunteurs, l’apposition des initiales ou toute autre mention manuscrite émanant des emprunteurs aurait permis d’apporter utilement la preuve de la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles à MM [J] et [B].
Dès lors, il y a lieu de dire que la banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles aux emprunteurs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [M] [J] et M. [P] [B] le 13 août 2019, à compter de cette date.
Ce seul motif suffit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt litigieux sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité invoqués.
2. Sur le taux d’intérêt applicable aux sommes dues
En l’espèce, dans l’hypothèse du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la banque ne conteste pas le montant de sa créance retenu par le jugement entrepris, soit la somme de 21.365,63 euros, mais demande l’application de la majoration légale prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, expliquant que cette disposition, qui n’est pas d’ordre public, ne pouvait pas être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant
L’article 23 de la directive 2008/48 CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, (…), doit être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, troisième alinéa, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, Ultimo Portfolio investment Luxembourg, aff. C-303/20, pt. 36 et 45).
L’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’oppose à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, lorsque (…) dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, aff. C-565/12).
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1re, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
S’agissant du pouvoir du juge de relever d’office les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et d’ordonner la suppression de la majoration légale, cette possibilité résulte de l’application de la directive européenne 2008/48/CE et l’interprétation qui en faite par la jurisprudence de la Cour de justice, étant justifiée par la sauvegarde de l’objectif d’ordre public consistant dans la protection du consommateur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sont supérieurs à ceux dont la société Creatis aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive.
En effet, le taux d’intérêt contractuel est fixé à 4,34% alors que le taux d’intérêt légal simple était de 2,06% au moment de la mise en demeure du 26 juin 2023.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré, qui s’avèrerait supérieur au taux d’intérêt conventionnel, ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles.
En considération de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné solidairement M. [J] et M. [B] au paiement d’une somme de 21.365,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, sans application de la majoration légale.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la banque fait valoir que les délais octroyés par le premier juge à M. [J], soit 23 mensualités de 400 euros et une 24ème et dernière mensualité soldant la créance en capital et intérêts, ne sont pas justifiés au vu du montant de la créance et de la situation financière de M. [J].
En cause d’appel, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’évaluer la situation financière actuelle de M. [J] et d’apprécier la possibilité d’octroi des délais de paiement pour une période maximum de 24 mois.
Les derniers justificatifs des ressources de M. [J] datent de 2019, étant contemporains de l’offre de crédit litigieux.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et d’infirmer le jugement de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
La SA Creatis, qui succombe sur l’essentiel en appel, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux délais de paiement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [M] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SA Creatis aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Creatis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Aquitaine ·
- Technologie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Facture ·
- Devis
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Orange ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Heure à heure ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Injonction ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Délai ·
- Prévention ·
- Réalisation ·
- Vérification ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Titre ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Consignation ·
- Entretien
- Créance ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Provision ·
- Montant ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Message ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.