Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2023, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBYF
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 06 avril 2023
RG : 21/00671
[J]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 1er mars 1973 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006193 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉ :
M. [E] [H]
né le 15 Février 1936 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
Représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] est propriétaire de diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 4] lieudit «'[Adresse 3]'».
Dans le contexte d’un projet de vente de parcelles à M. [K] [J] afin que celui-ci y exploite une activité de vente de véhicules automobiles et de pièces détachées, M. [H] a rédigé une attestation manuscrite datée du 7 juillet 2009, aux termes de laquelle il «'déclare louer à M. [K] [J] un lot de terrain de 600 mètres carrés environ pour la somme de 160 € mensuel payable tous les six mois d’avance à partir du 1er juillet 2009 au lotissement [H] sis au [Adresse 4] à [Localité 4]'».
Le même jour, M. [J], exerçant sous l’enseigne «'Bocase Import-Export'» a émis une facture pour la vente à M. [H] d’un véhicule de marque Citroën au prix de 4'000 €.
Le cahier des charges du lotissement interdisant de procéder à un quelconque stockage à l’extérieur des bâtiments, même sur les parties de terrain à usage privatif, la vente de parcelles n’a pas abouti.
Le 30 janvier 2012, M. [J] a été radié du registre du commerce et des sociétés en raison d’une cessation totale d’activité.
Par lettres recommandées des 15 janvier 2013 et 25 mai 2017, M. [H] a demandé à M. [J] de libérer les parcelles occupées et par procès-verbal de constat du 19 octobre 2017 établi par Maître [Q] [C], huissier de justice, il a fait constater l’encombrement de sa parcelle par le stationnement de véhicules anciens et autres épaves, l’officier ministériel ayant recensé 49 véhicules, outre des pièces éparses de carrosseries.
Par exploit du 16 novembre 2017, M. [H] a fait signifier à M. [J] une sommation de quitter les lieux.
Souhaitant obtenir l’expulsion de M. [J] de ses parcelles, M. [H] a, par exploit du 6 février 2018, attrait ce dernier devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 26 mars 2018, rejeté toutes les demandes.
Le 5 avril 2018, M. [H] a fait signifier à M. [J] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 24'410 €.
Par exploit du 31 décembre 2020, M. [H] a fait assigner M. [J] au fond et, par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 16 840 € au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal a notamment retenu que la «'résiliation de plein droit du bail'» sollicitée suppose l’existence d’une clause résolutoire ou, à défaut, un congé délivré mais qu’aucune de ces conditions n’est remplie. Il a rappelé en effet que l’occupation n’est pas régie par un contrat mais par une simple attestation, dès lors sans clause résolutoire. Il a relevé que les demandes de quitter les lieux de 2013 et 2017 sont anciennes et qu’en faisant délivrer un commandement de payer le 5 avril 2018, sans aucune référence à une volonté de mettre fin au bail, le bailleur a semblé offrir une alternative en cas de paiement des loyers. Enfin, il a rappelé que le tribunal était tenu par les demandes des parties et qu’en l’absence de «'résiliation de plein droit'» pouvant être constatée, la demande ne pouvait qu’être rejetée.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, M. [K] [J] a relevé appel de cette décision en celui de ses chefs l’ayant condamné au paiement d’un arriéré de loyer.
Le 28 juin 2023, M. [H] a fait signifier à M. [K] [J] un congé à effet au 30 septembre 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, la conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel présentée par M. [H] pour défaut d’exécution de la décision attaquée en retenant que l’appelant justifie suffisamment être dans l’impossibilité financière d’assumer la condamnation.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023 (conclusion n°1 aux fins d’infirmation partielle du jugement rendu), M. [K] [J] demande à la cour':
Réformer la décision querellée,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [J] à libérer les lieux occupés,
Dire et juger, qu’en l’espèce, M. [J] a bien exécuté ses obligations contractuelles,
Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
Condamner M. [H] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens, ce compris les frais de recouvrement forcé du prix de vente.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2025 (conclusions responsives), M. [E] [H] demande à la cour':
Constater que M. [J] est redevable de la somme de 16 840 € au titre des loyers impayés somme arrêtée au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
Constater que la dette locative s’est alourdie et en conséquence,
Constater l’augmentation de loyer de 300 € par mois et par lot soit 600 € par mois (7 200 € annuels) pour les deux lots occupés par M. [J] à compter du 1er janvier 2023 et l’absence de contestation de M. [J],
Prononcer à titre principal la condamnation de M. [J] à une somme de 29 960 €,
A titre subsidiaire,
Prononcer la condamnation de M. [J] à une somme d’un montant de 23 400 €,
Ordonner le paiement immédiat de cette somme avec intérêts légaux,
Constater que M. [J] s’est maintenu sur les lieux malgré le congé qui lui a été donné, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de l’occupation sans droit ni titre,
Condamner M. [J] à libérer les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 5] à [Localité 4],
Dans l’hypothèse où M. [J] n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans les délais indiqués, de les condamner à en être expulsés ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
Condamner M. [J] à payer :
Au titre des sommes dues à ce jour, selon le détail ci-dessus la somme de 16 840 € au titre des loyers impayés somme arrêtée au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
Depuis cette date du 31 décembre 2020, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux,
Les indemnités d’occupation de 6 560 € correspondant aux loyers impayés de janvier 2021 jusqu’au 10 novembre 2025,
Dans l’hypothèse de l’augmentation de loyer survenu en 2023, les indemnités d’occupation de 13 120 € correspondant aux loyers impayés de janvier 2021 jusqu’au 10 novembre 2025,
Outre, les intérêts à taux légal à compter de l’assignation, l’article 1153 alinéa 1er du code civil,
A la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et aux frais d’exécution de la décision.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la dévolution':
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque aucune des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de certains chefs du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer les chefs concernés.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [J] porte uniquement sur le chef du jugement l’ayant condamné à payer la somme de 16'840 € de sorte que la demande de réformation figurant dans ses écritures ne concerne que ce seul chef de la décision attaquée dont la cour de céans est valablement saisie et sur lequel elle statuera ci-après.
Les écritures de l’intimé quant à elles ne comportent aucun appel incident puisque leur dispositif ne mentionne, ni demande d’infirmation, ni demande d’annulation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions de M. [H], pour ceux de ses développements se rapportant à la résiliation du bail, à la demande d’expulsion de l’occupant et à la condamnation de l’intéressé au paiement d’indemnités d’occupation, la cour ne pouvant que confirmer le chef de la décision attaquée ayant rejeté les demandes de M. [H] de ces chefs.
Sur la demande en paiement d’une dette locative et son actualisation':
Le juge de première instance a retenu que le décompte produit arrêté à octobre 2020 met en évidence qu’à compter du mois de janvier 2013, le montant du loyer mensuel a été doublé à la somme de 320 € sans que M. [H] ne soit en mesure de justifier d’une modification des termes contractuels en ce sens, le seul document contractuel produit consistant en l’attestation de location du 7 juillet 2009 faisant état d’un loyer de 160 €. Il en a conclu que le décompte doit être rectifié en ce sens et la créance arrêtée en tenant compte des règlements intervenus, relevant que M. [K] [J] ne justifiait, ni de règlements en sus de ceux déjà pris en compte, ni de l’intention des parties de convenir de règlement en nature par la fourniture de véhicule.
M. [J] demande l’infirmation du jugement l’ayant condamné au paiement d’une somme de 16'840 €, affirmant s’être acquitté mensuellement des loyers fixés à 160 €. Il verse aux débats ses relevés de compte bancaire pour en rapporter la preuve.
M. [H] présente d’abord sous forme de deux tableaux les loyers échus et ceux payés, le premier tableau concernant l’année 2012, le deuxième tableau concernant la période de janvier 2013 à janvier 2022 inclus. Il présente ensuite sous la forme d’un troisième tableau les loyers échus postérieurement au décompte retenu par le premier juge en y incluant l’augmentation de loyer qu’il considère comme étant non-contestée puisqu’il l’a notifiée en 2023 à M. [J] afin de porter le loyer mensuel à 300 € par lot, soit un loyer mensuel total de 600 €. Il affirme n’avoir jamais reçu les paiements par chèque apparaissant sur les relevés de compte de l’appelant.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du bail entre les parties, disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les relevés de compte bancaire produits par l’appelant correspondent à la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 de sorte qu’aucun de ces relevés n’est pas susceptibles de démontrer le paiement à leur terme des loyers échus entre juillet 2009 et décembre 2020 sur lesquels le premier juge a statué. Il s’ensuit que M. [K] [J], qui ne prétend pas avoir apuré a posteriori sa dette locative, échoue à discuter le quantum de sa condamnation prononcée en première instance.
Le jugement attaqué, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 16'840 €, assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020, est confirmé sous réserve de l’actualisation ci-après.
Concernant les loyers échus postérieurement et pour lesquels la cour est valablement saisie par M. [H] d’une demande en paiement sur la base d’un décompte actualisé arrêté au 10 novembre 2025, la cour constate d’abord que l’augmentation de loyer alléguée par l’intimé ne résulte pas du consentement mutuel des parties mais uniquement de notifications unilatérales faites par le bailleur. Le silence opposé par M. [J] à ces notifications n’a évidemment pas valeur d’acceptation en l’absence de toute autre preuve d’un accord des parties portant sur l’augmentation de loyer. Dès lors, les décomptes présentés ne peuvent être retenus qu’à concurrence de loyers mensuels de 160 €.
La cour constate ensuite que M. [J] justifie de 26 paiements de 160 € effectués par chèque qui ne se retrouvent pas dans les tableaux établis par M. [H].
Le débit de sommes correspondantes apparaissant sur les relevés de compte de l’appelant sont suffisamment probants puisque ce mode de paiement est celui ayant cours entre les parties depuis l’origine de la location et que certains chèques se retrouvent en copie dans le dossier de la partie intimée. Il en résulte que l’impayé de loyers postérieur à décembre 2020 s’élève à 2'400 €.
En conséquence, la cour, actualisant la créance de M. [H], porte la condamnation en paiement de M. [J] à la somme de 19'240 € selon décompte arrêté à l’échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme il sera dit au dispositif.
Sur les demandes accessoires':
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions à hauteur d’appel, l’équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
La cour rejette en outre leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné M. [K] [J] à payer à M. [E] [H] la somme de 16 840 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2020, sauf à actualiser cette condamnation à la somme de 19'240 € au titre des loyers impayés arrêtés au 10 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 sur la somme de 16 840 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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