Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 24 avr. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
N° de rôle : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3R5
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BESANCON
Code affaire : 97J : contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [T] [G] c/ S.C.P. LEVY-BUGNET-LEVY
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
Comparante
ET :
S.C.P. LEVY-BUGNET-LEVY, demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
Représenté par Me [V] [F]-[L], avocat au barreau de BESANCON
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025 devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G] a confié la défense de ses intérêts à la SCP LEVY-BUGNET-LEVY dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon.
Elle a conclu une convention d’honoraire avec la SCP LEVY-BUGNET-LEVY datée du 6 décembre 2021.
Le 23 août 2024, la SCP LEVY-BUGNET-LEVY saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de BESANÇON d’une demande de taxation de ses frais et honoraires dus par Madame [T] [G], selon facture récapitulative en date du 21 août 2024 pour un montant TTC de 3.600 euros, demeurée impayée.
Suivant ordonnance de taxe du 20 décembre 2024, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de BESANÇON a :
Fixé le solde des honoraires dus par Madame [T] [G] à la SCP LEVY-BUGNET-LEVY à la somme de 3.600 euros TTC,
Ordonné en conséquence que Madame [T] [G] est tenue de payer cette somme à la SCP LEVY-BUGNET-LEVY en denier et valable quittance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2025, Madame [T] [G] saisissait le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 10 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 10 avril 2025, Madame [T] [G] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe critiquée, rappelant qu’à l’issue d’un premier rendez-vous avec son conseil, elle a réglé le coût d’une première consultation de 80 euros, signé une convention d’honoraires et acquitté une première facture de 3.810 euros. Selon elle, la SCP LEVY-BUGNET-LEVY lui avait indiqué que le coût de la procédure serait entre 3.800 et 4.000 euros. Elle n’a donc pas compris pour quelles raisons elle devrait une facture complémentaire, alors que le conseil de son ex-époux a été moins onéreux. Elle ajoutait dans son courrier de saisine que, selon le notaire saisi, son avocat n’avait rien fait concernant la liquidation patrimoniale et extra patrimoniale.
Soutenant l’existence d’une convention d’honoraires dont l’objet était la procédure de divorce et stipulant des honoraires au temps passé, que Madame [T] [G] varie dans sa version des faits et rappelant que la procédure de divorce comporte deux phases, la SCP LEVY-BUGNET-LEVY demandait la confirmation de l’ordonnance et en conséquence :
La condamnation de Madame [T] [G] à lui payer une somme de 3.600 euros TTC au titre de ses frais et honoraires, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance de taxe dont s’agit,
La condamnation de Madame [T] [G] à titre reconventionnel, à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d’une atteinte à son image et procédure injustifiée,
La condamnation de Madame [T] [G] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens,
Le débouté de Madame [T] [G] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le 2 janvier 2025. Madame [T] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2024.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Celles-ci, dans le cadre de la procédure de divorce diligentée, ne sont pas contestées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
En l’espèce, Madame [T] [G] a confié la défense de ses intérêts à la SCP LEVY-BUGNET-LEVY dans le cadre d’une procédure de divorce avec M. [U] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BESANÇON.
Une convention d’honoraires a été établie le 19 août 12021 et signée entre les parties, la mission étant acceptée le 6 décembre 2021. Pour une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, elle prévoit que les honoraires seront calculés en fonction du temps de travail passé pour le traitement du dossier concerné, sur la base du taux horaire de 250 euros Hors Taxe de l’heure, soit TTC 300 euros (TVA à 20%), réglables au fur et à mesure des diligences et prestations.
Des honoraires complémentaires à l’honoraire au temps passé pourront également être dus pour des prestations que l’avocat estimera particulières ou spécifiques et expressément désignées.
Les frais de procédure et les autres frais exposés tels que frais de déplacement et vacations pour le temps de déplacement et d’attente sont facturés, ces derniers à la somme de HT 200 euros de l’heure, outre des frais notamment de secrétariat.
La SCP LEVY-BUGNET-LEVY a établi une première facture n°2021-08-08 le 19 août 2021 d’un montant HT de 3.175 euros soit 3.810 euros TTC dont Madame [T] [G] s’est acquittée au moyen d’un chèque de M. [C] [G] du 13 septembre 2021.
La SCP LEVY-BUGNET-LEVY a établi une seconde note d’honoraires n°0327-01-2023 le 27 janvier 2023 d’un montant de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC demeurée impayée. Complétée par un timing des prestations réalisées d’un total de 25h20 versé aux débats, une note récapitulative et rectificative n°0828-08-2024 établie le 21 août 2024 (annulant et remplaçant en toutes ses dispositions celle du 27 janvier 2023) d’un montant de 3.600 euros TTC, mentionne diverses diligences, à savoir, notamment :
Un rendez-vous du 17 août 2021
L’établissement de courriers
L’examen des réponses et documents remis par la cliente, les échanges de correspondance,
La rédaction d’une assignation en divorce et les démarches subséquentes,
La préparation du dossier de plaidoirie, l’assistance et la plaidoirie à l’audience sur mesures provisoires,
L’établissement de conclusions au fond après examen des pièces et conclusions adverses,
L’obtention du jugement de divorce prononcé le 12 avril 2024, et les actes subséquents utiles pour son exécution,
Les frais de dossier.
Le Bâtonnier a considéré qu’au regard de la convention d’honoraires signée par les parties, la demande de taxation des prestations est justifiée quant au montant sollicité et la nature des prestations par ailleurs non contestées par Madame [T] [G].
Il n’est pas fourni devant le premier président par Madame [T] [G] d’éléments permettant de caractériser que le volume horaire de travail présenté et justifié par la SCP LEVY-BUGNET-LEVY serait excessif au regard des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce, laquelle, selon la convention d’honoraires, n’inclut pas par ailleurs la liquidation des intérêts patrimoniaux ou extra-patrimoniaux une fois le divorce prononcé.
En l’état des éléments versés aux débats, la taxation à hauteur de 3.600 euros TTC du solde des honoraires, retenue par le Bâtonnier et conforme au projet de convention d’honoraires, n’apparaît donc ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par la SCP LEVY-BUGNET-LEVY, avocat d’expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière familiale et d’aucune complexité apparente.
L’ordonnance du Bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
En revanche, la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP LEVY-BUGNET-LEVY sera rejetée faute pour elle d’établir la réalité d’un préjudice, alors que Madame [T] [G], en contestant ses honoraires, ne fait qu’exercer un droit qui lui appartient.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP LEVY-BUGNET-LEVY les frais irrépétibles qu’elle a pu engager mais dont la réalité n’est pas avérée, le cabinet étant représenté par Me [F].
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de BESANÇON le 20 décembre 2024 ;
Et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SCP LEVY-BUGNET-LEVY ;
Condamne Madame [T] [G] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre avril deux mille vingt cinq, signée par Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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