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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE N°
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
DU 12 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5S2
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/02594
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
sise : [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentant : Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
APPELANTE
Madame [S] [O]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [V]
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES
********
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2025, formée par la S.A. Arkea Financements & Services à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l’opposant à Mme [S] [O] et M. [E] [V] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel aux deux intimés par actes du 7 août 2025 remis en l’étude du commissaire instrumentaire ;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
Vu la demande d’observations, sous quinzaine, adressée par le conseiller en charge de la mise en état le 14 octobre 2025 au conseil de l’appelante, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations transmises sur le moyen ainsi relevé d’office ;
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 3 novembre 2025 via le RPVA et leur signification par acte du 21 octobre 2025 à M. [E] [V] et du 27 octobre 2025 à Mme [S] [O], tous deux remis à l’étude du commissaire de justice ;
SUR CE,
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante disposait à peine de caducité de son appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’appelante s’étant abstenue de conclure dans le délai ainsi imparti, ayant expiré le vendredi 10 octobre 2025 à 24 heures, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, les conclusions transmises ultérieurement le 3 novembre 2025 étant tardives et par voie de conséquence irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila Zait, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
CONDAMNONS la S.A. Arkea Financements & Services aux dépens d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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