Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 février 2023, N° 211/357121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 239 , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/357121
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEXR
NOUS, Laurence CHAINTRON,, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et assistée de Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1],
[Localité 4]
(Non comparant)
Représenté par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE LUCKY FOOD SARL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Non comparante)
Représentée par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELASU SAGASSER
Avocat à la Cour,
[Adresse 3],
[Localité 2]
(Non comparante)
Représentée par Me Thibaud ESTÈVE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé au 13 juin 2024:
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 24 septembre 2020, Monsieur [H] [O], a contacté par l’intermédiaire de son comptable, M. [G], la SELASU Sagasser, dans le cadre de saisies opérées par l’administration fiscale, le concernant ainsi que la société Lucky Food, dont il était le gérant.
Le 30 septembre 2020, une convention d’honoraires a été conclue entre la SELASU Sagasser et Monsieur [H] [O] portant, notamment, sur son soutien et sa représentation en procédure de saisie administrative et fixant un tarif horaire de 350 € hors-taxes pour Me [S] [F], 280 € hors-taxes pour Me [W] [V] et 80 € hors-taxes pour un stagiaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022, reçue le 10 juin 2022, Me [S] [F], associée de la SELASU Sagasser a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de ses clients, la société Lucky Food, en cessation d’activité, mais sans disparition de la personne morale, d’un montant total de 22 091,64 euros TTC, laissant subsister un solde de 16 111,70 euros et Monsieur [H] [O] d’un montant de 14 621,96 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire du 10 février 2023, Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 12 363 € euros hors-taxes le montant des honoraires dus à la SELASU Sagasser par la société Lucky Food SARL,
— constaté le versement de 1 647 € hors-taxes,
— condamné la société Lucky Food à verser à la SELASU Sagasser la somme de 10 716 € hors-taxes,
— fixé à la somme de 11 336 € hors-taxes le montant des honoraires et à la somme de 26,96 euros hors-taxes les frais dus à la SELASU Sagasser par Monsieur [H] [O],
— constaté l’absence de règlement,
— condamné Monsieur [H] [O] à verser la somme de 11 362,96 euros hors-taxes, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € hors-taxes pour chacun,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais de signification de la décision seront s’il y a lieu à la charge de la société Lucky Food.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 13 février 2023, dont Monsieur [H] [O] et la SELASU Sagasser ont accusé réception le 15 février 2023 et qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour la société Lucky Food.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2023, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [H] [O] et la société Lucky Food ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024 par lettres recommandées avec avis de réception du 27 décembre 2023.
À cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 25 mars 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [H] [O] et la société Lucky Food demandent, au visa des articles 11.1 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de l’article L. 114-1 du code des assurances et de l’article 9 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Paris du 10 février 2023,
— débouter la SELASU Sagasser de toutes ses demandes, fins conclusions,
— débouter la SELASU Sagasser de ses demandes en taxation d’honoraires à leur encontre,
— condamner la SELASU Sagasser à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [H] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELASU Sagasser à payer la somme de 2 500 euros à la société Lucky Food en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELASU Sagasser aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2024, la SELASU Sagasser, demande à la délégataire du premier président de :
— rejeter la demande de réforme de la décision de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris en date du 10 février 2023,
— condamner Monsieur [H] [O] à lui verser au titre des honoraires la somme de 11 336 € hors-taxes, ainsi que 26,96 euros de frais hors-taxes, dont le montant a été fixé par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris,
— condamner la société Lucky Food à lui verser au titre des honoraires la somme de 10 716 € hors-taxes dont le montant a été fixé par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris,
— condamner Monsieur [H] [O] et la société Lucky Food à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [O] et la société Lucky Food à payer les intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [H] [O] et la société Lucky Food aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires
Les requérants relèvent que la convention d’honoraires versée aux débats par la société intimée a été conclue uniquement avec Monsieur [H] [O], et non avec la société Lucky Food.
En premier lieu, ils soulignent l’absence d’information régulière de la société d’avocats à leur égard en ce qui concerne l’évolution de ses honoraires.
En second lieu, ils soulèvent la disproportion des sommes facturées au regard de leur situation de fortune.
Ils contestent les prestations facturées :
— au titre du dossier 'Assurances’ à hauteur de la somme de 3 031,20 euros TTC au motif qu’au jour où la société d’avocats a été mandatée, tout recours potentiel contre la compagnie AXA assurance était prescrit et qu’il n’y avait par conséquent aucune chance d’obtenir une indemnisation,
— au titre du contentieux fiscal au motif que lorsque le mandat a été octroyé, la société d’avocats a constaté immédiatement que tous les délais de recours étaient prescrits, et en a d’ailleurs précisément fait état à Monsieur [H] [O] dans un courriel du 26 novembre 2020,
— au titre d’une réunion de travail au sujet de la CFE, au motif que ces prestations ont été facturées à Monsieur [H] [O], alors qu’il s’agissait de prestations réalisées pour le compte de la société Lucky Food.
En réplique, la SELASU Sagasser soutient que la convention d’honoraires conclue le 30 septembre 2020 couvrait les missions relatives à la situation personnelle de Monsieur [H] [O], mais aussi celles relatives à la société dont il est le gérant, la société Lucky Food.
Elle précise avoir régulièrement informé les requérants de l’évolution de ses honoraires.
Elle conteste la disproportion alléguée des sommes facturées et relève qu’elle a appliqué à Monsieur [H] [O] des taux inférieurs aux taux initialement prévus par la convention d’honoraires et s’agissant des factures adressées à la société Lucky Food, que les prestations sont justifiées et que leur durée n’est pas exagérée.
Elle précise que le montant des honoraires facturés était parfaitement adapté à la situation de fortune de Monsieur [H] [O] et de la société Lucky Food.
S’agissant des prestations facturées au titre du dossier 'Assurances', elle estime que ses honoraires sont parfaitement justifiés au regard de la complexité du droit de la prescription et de l’ensemble des diligences qu’elle a dû accomplir.
S’agissant des prestations facturées au titre du contentieux fiscal, elle précise avoir obtenu avec l’administration fiscale un échéancier de paiement et effectué un travail considérable à ce titre.
S’agissant des prestations facturées au titre de la CFE, elle estime que la circonstance que les sociétés Lucky Food et Nimra n’ont finalement pas obtenu d’exonération, ne saurait exempter la société Lucky Food de la rémunération de la mission qui lui a été confiée.
Le recours de Monsieur [H] [O] et de la société Lucky Food qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, la SELASU Sagasser produit une lettre de mission signée par Monsieur [H] [O] le 30 septembre 2020 aux termes de laquelle les parties sont convenues que les missions à accomplir par le cabinet d’avocats 'intégreront, notamment :
— le soutien et votre représentation en procédure de saisie administrative (la mission 1),
— les échanges et toute communication nécessaire, par écrit ou oral, avec l’administration fiscale et d’autres instances, si besoin (la mission 2),
— l’analyse de votre situation et votre activité depuis le contrôle en 2012/2013, avec des bilans rectificatifs qui sont mis à disposition par votre expert-comptable, Monsieur [U] [G] et régularisations des impôts sur le revenu et des cotisations sociales (la mission 3).
Naturellement, notre assistance pourra s’étendre à tout autre sujet que vous voudrez bien nous confier en matière de droit des sociétés, droit commercial ou de fiscalité.'
Les parties sont convenues d’une facturation au temps passé en fonction du taux horaire de chaque membre de l’équipe, intervenant sur la mission 1, 2 et 3, soit 350 € hors-taxes pour Me [S] [F], 280 € hors-taxes pour Me [W] [V] et 80 € hors-taxes pour un stagiaire.
Pour la mission 1, la SELASU Sagasser a estimé que 'l’emploi du temps pour les premières démarches avec l’administration française sera d’environ 10 heures, soit 5 heures x 350 € hors-taxes et 5 heures x 280 € hors-taxes plus TVA et frais administratifs’ (pièce n° 1 de l’intimée).
Monsieur [H] [O] a signé cette convention à titre personnel et il n’est nullement fait mention qu’il soit intervenu en qualité de dirigeant de la société Lucky Food, qui n’y est nullement mentionnée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la convention d’honoraires ne s’applique qu’aux diligences effectuées dans l’intérêt de Monsieur [H] [O].
Sur les honoraires dus par Monsieur [H] [O]
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [H] [O] n’invoque et ne justifie nullement d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
La SELASU Sagasser produit :
— une facture numéro 6378 du 5 février 2021 au titre des diligences accomplies le 3 novembre 2021, d’un montant de 120 € hors-taxes, soit 144 € TTC,
— une facture numéro 6379 du 9 février 2021 correspondant aux diligences accomplies du 9 octobre 2020 au 29 décembre 2020 d’un montant de 5 199,78 euros hors-taxes (dont 5 187,50 euros HT au titre des honoraires et 12,28 euros HT au titre des frais), soit 6 239,74 euros TTC, – une facture numéro 6384 du 15 février 2021 correspondant aux diligences accomplies le 20 janvier 2021 d’un montant de 702 € hors-taxes, soit 842,40 euros TTC,
— une facture numéro 6385 du 15 février 2021 correspondant aux diligences accomplies du 21 janvier 2021 au 9 février 2021 d’un montant de 2 526 € hors-taxes, soit 3 031,20 euros TTC,
— une facture numéro 6386 du 15 février 2021 correspondant aux diligences accomplies du 4 janvier 2021 au 9 février 2021 d’un montant de 3 637,18 euros hors-taxes (dont 3 622,50 euros hors-taxes au titre des honoraires et 14,68 euros hors-taxes au titre des frais), soit 4 364,62 € TTC.
Comme le relèvent les requérants dans leurs écritures, les prestations facturées au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes aux factures numéro 6378 du 5 février 2021 d’un montant de 120 € hors-taxes, soit 144 € TTC, et numéro 6384 du 15 février 2021 d’un montant de 702 € hors-taxes, soit 842,40 euros TTC, ont été facturées à Monsieur [H] [O], alors qu’il s’agissait de prestations réalisées pour le compte de la société Lucky Food.
Il n’y a donc pas lieu d’imputer le paiement de ces diligences à hauteur de la somme totale de 822 euros HT à Monsieur [H] [O].
Les factures imputées à Monsieur [H] [O] comportent toutes au verso un document intitulé 'Détail des honoraires et frais’ qui comporte la date des diligences effectuées, le détail de ces diligences, les initiales de l’avocat qui les a effectuées, le temps passé et le tarif horaire appliqué.
Les diligences effectuées sont justifiées et le temps facturé n’apparaît pas excessif au regard de ces diligences.
Le tarif horaire de 350 euros pour un avocat associé, de 260 euros HT pour un avocat collaborateur et de 80 euros HT pour un stagiaire est raisonnable au regard des tarifs horaires pratiqués par les avocats inscrits au barreau de Paris.
Le revenu imposable des époux [O] s’élevait en 2012 à la somme de 226 620 euros et en 2013 à la somme de 247 540 euros (pièce n° 12 de l’intimée), de sorte que les honoraires facturés n’apparaissent pas excessifs au regard de la situation de fortune de Monsieur [H] [O].
Enfin, la SELASU Sagasser a informé son client de l’évolution de ses honoraires par mails des 8 octobre 2020 et 2 février 2021.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le délégué de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [H] [O] à la SELASU Sagasser à la somme totale de 11 336 euros HT et 26,96 euros HT au titre des frais, se décomposant comme suit :
— 5 187,50 euros HT au titre des honoraires et 12,28 euros au titre des frais correspondant à la facture numéro 6379 du 9 février 2021,
— 2 526 € hors-taxes au titre des honoraires correspondant à la facture numéro 6385 du 15 février 2021,
— 3 622,50 euros hors-taxes au titre des honoraires et 14,68 euros hors-taxes au titre des frais correspondant à la facture numéro 6386 du 15 février 2021.
Il est constant que Monsieur [H] [O] n’a procédé à aucun règlement au titre de ces diligences.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 11 336 € hors-taxes le montant des honoraires et à la somme de 26,96 euros hors-taxes les frais dus à la SELASU Sagasser par Monsieur [H] [O], constaté l’absence de règlement, et condamné en conséquence Monsieur [H] [O] à payer à la SELASU Sagasser la somme de 11 362,96 euros hors-taxes, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée.
Sur les honoraires dus par la société Lucky Food
En l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties, il sera fait application des critères définis à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
La SELASU Sagasser produit :
— une facture numéro 6378 du 5 février 2021 au titre des diligences accomplies le 3 novembre 2021, d’un montant de 120 € hors-taxes, soit 144 € TTC,
— une facture numéro 6384 du 15 février 2021 correspondant aux diligences accomplies le 20 janvier 2021 d’un montant de 702 € hors-taxes, soit 842,40 euros TTC,
— une facture numéro 6307 du 6 novembre 2020 d’un montant de 3 640 € hors-taxes, dont 3 500 euros HT au titre des honoraires et 140 euros HT au titre des frais, soit 4 368 € TTC,
— une facture numéro 6380 du 9 février 2021 au titre des diligences accomplies du 14 octobre 2020 au 23 décembre 2020 d’un montant de 7 085 € hors-taxes, soit 8 502 € TTC,
— une facture numéro 6387 du 15 février 2021 au titre des diligences accomplies du 7 janvier 2021 au 9 février 2021 d’un montant de 4 384,50 € hors-taxes, soit 5 218,20 € TTC.
Ces factures comportent toutes au verso un document intitulé 'Détail des honoraires et frais’ qui comporte la date des diligences effectuées, le détail de ces diligences, les initiales de l’avocat qui les a effectuées, le temps passé et le tarif horaire appliqué.
S’agissant de la facture numéro 6307 du 6 novembre 2020 d’un montant de 3 640 € hors-taxes, dont 3 500 euros HT au titre des honoraires et 140 euros HT au titre des frais, c’est à juste titre que le délégué de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a retenu s’agissant des honoraires que les diligences effectuées sont justifiées et que le temps facturé n’apparaît pas excessif au regard de ces diligences et, s’agissant des frais, qu’il n’y a pas lieu de retenir la somme de 140 euros HT au titre de frais forfaitaires de 4 % en l’absence de convention afférente à la facturation de ces frais.
Les honoraires dus à ce titre seront donc fixés à la somme de 3 500 euros HT.
S’agissant de la facture numéro 6380 du 9 février 2021 d’un montant de 7 085 € hors-taxes, soit 8 502 € TTC, c’est à juste titre que le délégué de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a retenu que :
— les taux facturés de 350 euros pour l’avocate associée, 260 euros HT pour l’avocat collaborateur et 80 euros HT pour le stagiaire n’apparaissent pas excessifs,
— les diligences relatives au contrôle 2012/2013 sont justifiées,
— le temps passé est excessif au regard des diligences réalisées et doit être ramené à 5 heures au taux de 350 euros HT, soit 1 750 euros HT, 7 heures au taux de 260 euros HT, soit 1 820 euros HT et 20 heures au taux de 80 euros HT, soit 1 600 euros HT.
Les honoraires dus à ce titre seront donc fixés à la somme de 5 170 euros HT.
S’agissant de la facture numéro 6387 du 15 février 2021 d’un montant de 4 384,50 € hors-taxes, soit 5 218,20 € TTC, c’est à juste titre que le délégué de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a retenu que :
— les taux facturés n’apparaissent pas excessifs,
— les diligences relatives au contentieux OFII, IS et TVA sont justifiées,
— le temps passé est excessif au regard des diligences réalisées et doit être ramené à 2 heures au taux de 315 euros HT, soit 630 euros HT, 8 heures au taux de 234 euros HT, soit 1 872 euros HT et 10 heures au taux de 72 euros HT, soit 720 euros HT.
Les honoraires dus à ce titre seront donc fixés à la somme de 3 222 euros HT.
S’agissant de la facture numéro 6378 du 5 février 2021, d’un montant de 120 € hors-taxes, soit 144 € TTC, la diligence réalisée a été facturée pour 1 heure 30 de travail au taux horaire de 80 euros HT. Ni le temps passé, ni le tarif horaire HT facturé n’apparaissent excessifs.
Les honoraires dus à ce titre seront donc fixés à la somme de 120 € HT.
S’agissant de la facture numéro 6384 du 15 février 2021 d’un montant de 702 € hors-taxes, soit 842,40 euros TTC, la diligence réalisée a été facturée pour 3 heures de travail au taux horaire de 234 euros HT. Ni le temps passé, ni le tarif horaire HT facturé n’apparaissent excessifs.
Comme l’a relevé le délégué de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris, cette diligence ayant été effectuée au profit de deux sociétés, la société Lucky Food n’est redevable que de la moitié de cette facture, soit 351 euros HT.
Les honoraires dus à ce titre seront donc fixés à la somme de 351 euros HT.
Il est constant que la société Lucky Food a réglé la somme de 1 647 euros HT au titre de ces honoraires.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 12 363 € hors-taxes le montant des honoraires dus à SELASU Sagasser par la société Lucky Food (3 500 euros HT + 5 170 euros HT + 3 222 euros HT + 120 € HT + 351 euros HT), et eu égard au règlement par la société Lucky Food de la somme de 1 647 euros HT, condamné la société Lucky Food à payer à la SELASU Sagasser la somme de 10 716 euros hors-taxes, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée.
Sur les autres demandes
La société Lucky Food, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Lucky Food à payer à la SELASU Sagasser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirme la décision déférée de la bâtonnière de Paris en date du 10 février 2023 ;
Condamne la société Lucky Food à payer à la SELASU Sagasser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Lucky Food aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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