Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 22/910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/910
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
[11] [Localité 15][1][Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2021, Mme [D], salariée de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (la société), en qualité de manager, a été victime d’un fait accidentel.
La déclaration d’accident du travail, établie le 21 septembre 2021 et transmise à la [8] (la caisse), indiquait ceci : « Mme [D] a été prise en charge par les secours ([16]), après une chute depuis une mezzanine. Les circonstances de cet accident restent à déterminer. La chute de Mme [D] serait liée à la rupture des grilles présentes au sol de la mezzanine ».
Les bulletins de situation du [10] [Localité 14] indiquaient une hospitalisation du 20 septembre au 22 octobre 2021 à la suite d’une chute de 4 m, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un pneumothorax droit, une contusion pulmonaire étendue des régions postérieures des lobes supérieurs et inférieurs de façon bilatérale avec fine lame d’hémothorax droit, des fractures notamment de l’arc postérieur des 11ème et 12ème côtes droites et des processus des transverses droits de la 9ème à la 12ème vertèbres.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 octobre 2022, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 5 septembre 2024, ledit pôle a :
— dit que l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [D] le 20 septembre 2021 trouvait son origine dans la faute inexcusable commise par la société,
— ordonné dans les termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont Mme [D] serait éventuellement bénéficiaire au titre de la faute inexcusable de la société afférente à l’accident du travail du 20 septembre 2021,
— accordé à Mme [D] une provision d’un montant de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et a condamné la caisse à lui faire l’avance de cette somme,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale de Mme [D],
— dit qu’il appartiendrait à Mme [D] de prendre attache avec l’expert lorsque la date de consolidation ou de guérison sera fixée par la caisse,
— commis pour y procéder le docteur [G] [S], avec la mission suivante :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
prendre connaissance de tous documents utiles,
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
examiner Mme [D], décrire son état, les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 septembre 2021 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
décrire la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation,
donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire,
donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologiques dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage,
dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement -habitat, transport, aide à la personne),
procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— ordonné aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que :
l’expert devrait faire connaître sans délai son acceptation,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il serait procédé à son remplacement par ordonnance,
l’expert devrait accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
l’expert devrait tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
l’expert était autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction,
l’expert devrait déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
— fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse qui devrait consigner la somme de 1 200 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert serait caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il serait tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— commis tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L142-1 du code de sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure,
— condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière a fait et ferait l’avance suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application des articles L.452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— prononcé l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée à la société le 19 septembre 2024 et elle en a relevé appel le 10 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour du 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement : dire que l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de rente s’exercerait dans les limites du taux d’IPP opposable dans les rapports caisse/employeur.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire sauf en ce qui concerne le montant de la provision accordée et de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine son accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— confirmer les termes de la mission d’expertise confiée au docteur [S],
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur en cause d’appel au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, les premiers juges ont justement considéré, notamment à la lecture du courrier de l’inspecteur du travail du 28 septembre 2021, que les circonstances de l’accident n’étaient pas indéterminées puisqu’elles résultaient du fait que deux grilles, dont celle qui est tombée, n’étaient pas asservies au bâti de sorte qu’elles pouvaient glisser lorsque les salariés prenaient appui sur les bords pour manipuler les portants.
En outre, ils ont également repris le rapport du 25 octobre 2021 de la SAS [12] qui avait conclu que « l’équipement était inapte à être utilisé en sécurité au regard des non-conformités décelées lors des opérations de vérification » soit les problèmes suivants : les grilles installées ne faisaient pas office de protection contre les chutes de personnes, la mezzanine n’était pas correctement éclairée d’où un risque de chute en raison de ce problème de vision, le plancher en bois de la mezzanine se déformait, créant des petits dénivelés sur la surface favorisant une chute et un trébuchement, un tel risque était aussi identifié en raison de l’interstice existant entre le platelage et les grilles non fixées.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement discutés, les premiers juges ont déduit de la configuration des lieux telle que décrite ci-dessus, que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de chute auquel était exposée sa salariée.
En cause d’appel, la société produit une photographie d’un endroit de la mezzanine où se trouve un panneau interdisant de cheminer sur les grilles, ce à quoi, la salariée rétorque qu’elle a trébuché au niveau de l’interstice et est tombée sur la grille dite de protection.
Même à considérer que ce panneau était présent au moment de l’accident, comme l’indique le témoignage de Mme [X] (manager ressources humaines), cette indication ne peut être considérée comme une mesure suffisante à assurer la protection des salariés contre les chutes, eu égard aux différents risques de chutes recensés par la société [12] et au fait que les deux grilles en cause dans l’accident de Mme [D], n’étaient pas fixées et ont conduit à sa chute.
Aussi, il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée du risque de chute, la réunion d’information sur ce point, tenue le 1er octobre 2021, postérieurement à l’accident, étant sans incidence sur le cas d’espèce.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions dont le montant de la provision allouée, puisque les documents relatifs à l’hospitalisation de la victime ne permettent pas de démontrer son caractère insuffisant.
Le taux d’IPP de Mme [D] qui n’est pas encore consolidée, n’ayant pas été fixé, il n’est pas possible de préciser le taux opposable à la société concernant le capital représentatif de la majoration de rente et, partant, les limites de l’action récursoire de la caisse à ce titre.
Cette prétention subsidiaire de la société sera donc rejetée.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [D] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 5 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Déboute la SAS [Adresse 9] de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [D] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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