Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 mars 2025, n° 23/15351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/163
Rôle N° RG 23/15351 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI75
[O] [J]
C/
[11]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2025
à :
— Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— [11]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 14 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00656.
APPELANT
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000221 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[11],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[O] [J], né le 16 avril 1968, a sollicité le 21 décembre 2021 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9].
Le 22 mars 2022, la [8] a rejeté la demande en estimant que M.[O] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M.[O] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auquel il n’a pas été répondu.
Le 3 mars 2023, M.[O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de M.[O] [J] ;
dit que M.[O] [J] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
condamné M.[O] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [V] pour retenir que M.[O] [J] présentait certes un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, l’intéressé étant apte à travailler sur un poste adapté.
Par déclaration électronique du 13 décembre 2023, M.[O] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[O] [J] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, les dépens devant être recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il souffre de nombreuses pathologies.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[O] [J]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de M.[O] [J] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 21 décembre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues. C’est la raison pour laquelle la cour ne se penchera pas sur les pièces postérieures au 21 décembre 2021, hormis l’ordonnance du 1er mars 2021 prescrivant des séances de massage avec rééducation du genou et du pied.
La cour ne peut ainsi utilement se référer qu’à la consultation du docteur [V] commis par les premiers juges. En l’espèce, ce praticien a, le 10 juillet 2023, estimé que, à la date de la demande, M.[O] [J] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi dans la mesure où l’intéressé était apte à exercer une activité professionnelle sur un poste adapté. Le praticien est parvenu à cette conclusion après avoir relevé que M.[O] [J] souffrait d’une polyarthrite, d’une gonarthrose droite, d’une lésion méniscale, d’un syndrome dépressif, d’un diabète de type deux, d’hypertension et de psoriasis. Le praticien a souligné que M.[O] [J] ne présentait pas de complications dégénératives, que son auscultation était normale, la motricité et la force bonnes, la marche aux trois modes réalisée. Le docteur [V] a enfin mis en évidence que M.[O] [J] était totalement autonome même s’il ne conduisait plus.
L’ordonnance du 1er mars 2021 prescrivant des séances de massage avec rééducation du genou et du pied échoue à remettre en question l’analyse argumentée et détaillée réalisée par le médecin commis par les premiers juges.
Il est également à observer que M.[O] [J] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par [12], ni aucune pièce justifiant qu’il ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’il aurait fait des démarches à ce titre.
En conséquence, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M.[O] [J] ne présentait pas une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi et que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 pour cent.
Sur les dépens
M.[O] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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