Infirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 26
N° RG 25/03737
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2X
M. [Y] [T]
C/
Me [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
Maître [V] [D]
Avocat au barreau de Brest
[Adresse 3]
non comparant non représenté à l’audience (régulièrement convoqué à l’audience par LRAR, AR signé le 13 août 2025)
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a confié la défense de ses intérêts à Me [D], avocat au barreau de Brest, dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
Dans le cadre d’une audience du 31 janvier 2024, M. [T], assisté de Me [D], souhaitait obtenir la mainlevée de la mesure de placement de ses enfants.
Le 1er février 2024, une facture intitulée 'Procédure devant le juge des enfants’ a été émise pour un montant de 1.500 euros TTC. Elle mentionne les diligences accomplies :
rendez-vous du 24/01/2024
étude du dossier et assistance à l’audience du 31/04/2024.
Le 20 décembre 2024, M. [T] a effectué un virement bancaire destiné à Me [D] pour un montant de 1.560 euros, suivant une deuxième facture émise quelques jours plus tôt.
Le 2 janvier 2025, M. [T] a demandé à Me [D] de l’assister lors de l’audience prévue le15 janvier 2025 devant le juge des enfants du tribunal de proximité de Morlaix.
Par réponse du 13 janvier 2025, après avoir sollicité un report d’audience qui lui a été refusé par le tribunal, Me [D] a informé M. [T] qu’il ne pourrait l’accompagner le 15 janvier 2025.
Un rendez-vous a eu lieu entre Me [D] et son client le 5 février 2025.
Pa requête du 17 janvier 2025, M. [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de contestation de ses honoraires à l’encontre de Me [D]. La contestation soumise au bâtonnier portait sur les factures du 1er février 2024 d’un montant de 1.500 euros TTC, et sur celle du 19 décembre 2024 pour un montant de 1.560 euros TTC.
Par décision du 6 mai 2025, la déléguée à la taxe et membre du conseil de l’ordre du barreau de Brest a notamment :
fixé les honoraires de Me [D] à la somme globale de 2.250 euros HT, soit 2.700 euros TTC ;
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions des articles 175-1 et 178 du décret du 27 novembre 1991, sur la totalité des honoraires impayés (inférieurs à 1.500 euros).
La décision a été notifiée à M. [T] le 13 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 mai 2025 et reçue au greffe de la cour le 2 juin suivant, M. [T] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [T] demande à la juridiction du premier président de condamner Me [D] à lui rembourser la somme globale de 3.060 euros, suivant la facture du 1er février 2024 et le paiement du 20 décembre 2024.
M. [T] soutient que son conseil a manqué à son devoir d’information et de diligence, en raison notamment d’un défaut d’implication dans le traitement de son dossier. Selon lui, ces manquements ont contribué non seulement à l’échec de la reconnaissance des droits qu’il espérait obtenir à l’égard de ses enfants, mais également à une aggravation de sa situation personnelle.
Il affirme par ailleurs que Me [D] aurait tenté de susciter des doutes auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats quant à ses capacités psychologiques, ce qui aurait porté atteinte à sa personne. Il indique également que, parallèlement à ces faits, sa situation financière s’est fortement dégradée, au point que la gestion de ses finances est désormais assurée par la Banque de france.
Enfin, il soutient que Me [D] ne se serait pas présenté pour l’assister lors de deux audiences, l’une devant la cour d’appel de Rennes en 2024, et l’autre devant le tribunal de proximité de Morlaix en 2022.
Me [D], bien qu’ayant signé le 13 août 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée par le greffe le 28 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Bien qu’ayant été régulièrement convoqué, Me [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, il convient d’appliquer l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qu’il a été formé dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier, le recours de M. [T] est recevable.
Sur l’objet du litige :
M. [T] indique à l’audience qu’il demande le remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a versées à Me [D] et il expose qu’il a versé ce qui suit :
1.250 euros pour une première audience en 2022 devant le juge des enfants ;
1.500 euros pour une audience en janvier 2022 ;
1.560 euros pour une audience en décembre 2024.
Le rejet de la demande en remboursement des honoraires versés en 2022 :
Il convient de relever que le bâtonnier de [Localité 4] indique pour sa part que la demande porte sur deux factures, émises les 1er février et 19 décembre 2024 et qui ont toutes deux été réglées.
Ainsi qu’il a été indiqué à M. [T] lors de l’audience, la juridiction de céans ne peut donc statuer sur la demande de remboursement de la facture de 1.250 euros correspondant à une audience s’étant tenue en 2022, dès lors que cette question n’était pas dans l’objet du litige en première instance et que M. [T] n’a pas fait parvenir à Me [D] d’écritures pour lui mentionner qu’il souhaitait qu’il soit désormais statué à hauteur de recours sur cette somme.
Aussi cette demande doit-elle être rejetée comme étant irrecevable, pour méconnaissance du principe de la contradiction.
Les honoraires de la facture du 1er février 2024 :
Lors de l’audience, M. [T] a indiqué qu’il avait réglé une somme de 1.500 euros pour une audience s’étant tenue à [Localité 5], sans autre précision, en janvier 2022. Cette date de 2022 a été notée tant par le greffier de l’audience que par le magistrat.
À supposer qu’il s’agisse bien d’une facture émise en 2022, la demande de remboursement à ce titre doit être déclarée irrecevable, pour la même raison que la précédente : cette demande n’était pas dans l’objet du litige lors de la saisine du bâtonnier et M. [T], en voulant remettre en cause le paiement effectué à ce titre à hauteur de recours devant la juridiction de céans, n’a cependant pas notifié à Me [D] cette extension de l’objet du litige, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée comme étant irrecevable.
À supposer qu’il s’agisse d’une erreur de la part de M. [T] lors de ses explications, au demeurant empreinte d’une certaine confusion, pendant l’audience du 12 janvier 2026, il doit être relevé que la facture émise le 1er février 2024 (produite aux débats par M. [T]) pour un montant de 1.500 euros TTC correspond aux diligences suivantes : « rendez-vous du 24/01/2024 ; étude du dossier et assistance à l’audience du 31/01/2024 ». En cette hypothèse, le règlement qui a été effectué par M. [T] l’a été après service rendu. Or, la juridiction de céans ne peut réduire le montant de l’honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (Civ. 2ème, 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), pour autant que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-72.968 ; Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-26.183), ce qui n’est pas contesté au cas d’espèce.
À cet égard, il convient de retenir que le règlement de cette facture du 1er février 2024 a bien été effectué, Me [D] n’ayant lui-même pas allégué le contraire lors de l’instance devant le bâtonnier et ce paiement ayant été expressément allégué par M. [T] devant le bâtonnier, notamment dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée le 17 janvier 2025 qui figure dans les éléments de procédure de première instance qui ont été transmis par le bâtonnier de [Localité 4]. Au demeurant, Me [D] ne faisait lui-même état d’aucun retard de règlement lors de l’émission de la seconde facture, au mois de décembre 2024.
Dès lors, la demande de remboursement à ce titre doit être en tout état de cause rejetée.
Les honoraires de la facture du 19 décembre 2024 :
Cette facture n’est pas produite aux débats par M. [T]. Me [D], ayant lui-même fait le choix de ne pas comparaître à cette audience, ne la produit pas davantage.
Cependant, la décision du bâtonnier indique qu’elle a été émise le 19 décembre 2024 pour un montant de 1.560 euros TTC et que son objet est ainsi mentionné : « procédure devant le juge des enfants ». La décision du bâtonnier indique que la facture détaille ainsi les diligences accomplies : « futur rendez-vous ; ré-étude du dossier et courriers ».
M. [T] justifie bien avoir réglé cette facture suivant un virement du 20 décembre 2024, pour un montant de 1.560 euros.
Dès lors qu’elle porte sur un futur rendez-vous et sur une étude à venir du dossier et des courriers pour lesquels il n’est donné aucune indication de leur date, cette facture ne peut être considérée comme ayant été réglée après service rendu.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Brest a estimé que M. [T] devait à ce titre une somme de 1.200 euros TTC correspondant à 5 heures de travail décrites comme suit :
rendez-vous estimé à une heure le 5 février 2025 ;
des messages électroniques et courriers sur la période du 25 juin 2024 au 31 janvier 2025 avec étude des demandes de M. [T] et des éléments transmis sur le suivi social et scolaire des enfants, pour un montant estimé à 3 heures ;
des démarches auprès de la CAF, ainsi que du juge des enfants pour l’audience du 15 janvier 2025 (à laquelle l’avocat n’a pas assisté) avec un temps de travail estimé à 1 heure.
Le bâtonnier a appliqué à ces 5 heures de travail à un taux horaire de 180 euros TTC et il a majoré la somme due en considération de ce qu’il indique être la notoriété de Me [D], la situation du client et la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune indication n’est donnée quant au temps de travail effectif du rendez-vous du 5 février 2025. Aucun élément n’est donné quant au courriel supposément envoyé lors du second semestre de l’année 2024 et les indications quant à l’effectivité et la nature des démarches auprès de la CAF ainsi que du juge des enfants demeurent elle-même tout à fait imprécises.
Au regard des explications données par M. [T] lors de l’audience ainsi que de l’absence de pièces justificatives quant au travail effectif de l’avocat, il convient de retenir que le temps de travail postérieur à la facture provisionnelle du 19 décembre 2024 doit être estimé à une heure, en appliquant le taux horaire retenu par le bâtonnier, de 180 euros TTC. M. [T] justifie par ailleurs être dans une situation de relative précarité, ayant formé une demande de traitement au titre de sa situation de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce que retient le bâtonnier, de majorer la somme due à ce titre.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance du bâtonnier sur ce point, de dire que seule est due la somme de 180 euros au titre de la facture du 19 décembre 2024. M. [T] justifiant avoir réglé la somme de 1.560 euros à ce titre, il convient de condamner Me [D] à rembourser la somme de 1.380 euros.
Ainsi, au total, le montant de la facture du 1er février 2024 (de 1.500 euros) et le règlement effectué à ce titre ne sont pas remis en cause ; en revanche, le montant de l’honoraire versé au titre de la facture du 19 décembre 2024 est fixé à 180 euros TTC.
Compte-tenu du paiement de la somme totale 3.060 euros effectué par M. [T], il convient de condamner Me [D] au paiement de la somme de 1.380 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brest du 6 mai 2025 ayant fixé les honoraires de Me [D] à l’égard de M. [T] à la somme de 2.700 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires de Me [D] au titre des factures émises les 1er février 2024 et 19 décembre 2024 à la somme totale de 1.680 euros ;
Compte-tenu des règlements déjà effectués, condamnons Me [D] à rembourser à M. [T] la somme de 1.380 euros ;
Condamnons Me [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Notification ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tutelle ·
- Copie ·
- Marc ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Régularisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Litige ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Recouvrement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Test ·
- Facture ·
- Image ·
- Importateurs ·
- Marches
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Motif légitime ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Logo ·
- Voiture ·
- Véhicule électrique ·
- Véhicule automobile ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Horaire ·
- Tarifs ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.