Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW3P
Nom du ressortissant :
[V] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 12 Novembre 1989 à [Localité 4]
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [3]
Non comparant (refus de comparution), représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 juin 2025, [V] [P] a été condamné à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 15 novembre 2025, notifiée le 15 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2025.
Par décision en date du 19 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de trente jours.
Par requête du 12 janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 13 janvier 2026 à 14h19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 14 janvier 2026 à 10h37 [V] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA aux motifs d’une absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures 30.
[V] [P] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l’intéressé le 15 novembre 2025 et relancées le 10 décembre 2025 et le 12 janvier 2026. Le dossier complet a également été transmis le 19 novembre 2025.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [V] [P] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le premier juge a justement retenu que 'l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires sollicitées et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences en fonction du choix du pays de renvoi opéré par l’administration'.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [V] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Logo ·
- Voiture ·
- Véhicule électrique ·
- Véhicule automobile ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Horaire ·
- Tarifs ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Litige ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Recouvrement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Test ·
- Facture ·
- Image ·
- Importateurs ·
- Marches
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Motif légitime ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Identité ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Juge des enfants ·
- Audience ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Demande de remboursement ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.