Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/16024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, N° 24/08872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
— DÉFÉRÉ -
(n° 381 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBT4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 septembre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 24/08872
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.S. GRAINE D ARTISTE EVRY2, RCS d’Evry n°888741709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.N.C. [Localité 4] 2, RCS de Paris sous le n°424701811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, devant Michel RISPE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2020, la société [Localité 4] 2 a donné à bail à la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 un local à usage commercial portant le numéro E10-E10T, ainsi qu’un local à usage de réserve portant le numéro LR7, d’une superficie respective d’environ 247,4 m² et 75,9 m², dépendant du centre commercial [Localité 4] 2 à [Localité 4] situé [Adresse 1], pour y exercer une activité de 'Boulangerie ' Pâtisserie ' Traiteur’ Salon de thé'.
Ledit bail a été consenti pour une durée de dix ans qui a pris effet le 15 août 2020, moyennant un loyer forfaitaire global annuel fixé à 81 880 euros, payable d’avance, en quatre termes trimestriels.
La société Graine d’artiste [Localité 4] 2 n’ayant pas procédé au règlement des sommes facturées en application des clauses contractuelles, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la société [Localité 4] 2 lui a fait délivrer une sommation d’avoir à régler la somme de 17 052,39 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté au 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la société Evry 2 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société Graine d’artiste Evry 2 au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil aux fins de la voir condamnée à lui payer, les sommes de 28 756,87 euros toutes taxes comprises arrêtée au 16 mars 2023 à titre provisionnel et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une ordonnance contradictoire du 1er mars 2024, ledit juge des référés a :
condamné la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 à payer à la société [Localité 4] 2 la somme provisionnelle de 60 923,39 euros au titre des loyers et charges arrêtée au mois de septembre 2023 inclus,
rejeté le surplus des demandes de la société [Localité 4] 2,
rejeté l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la société Graine d’artiste [Localité 4] 2.
La société Graine d’artiste Evry 2 a interjeté appel de cette ordonnance devant cette cour d’appel, l’affaire étant inscrite sous le numéro du répertoire général 24/06791 et attribuée au Pôle 1, chambre 2.
Le 10 mai 2024, la société [Localité 4] 2 a interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés aux fins d’annulation, infirmation ou réformation de ses dispositions ayant condamné la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 à lui payer la somme provisionnelle de 60 923,39 euros au titre des loyers et charges arrêtée au mois de septembre 2023 inclus et ayant rejeté le surplus de ses demandes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/08872 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 2.
Ensuite de l’avis de fixation adressé le 28 mai 2024 par le greffe, la société [Localité 4] 2 a transmis ses conclusions par voie électronique et les a fait signifier par acte du 4 juillet 2024, à la partie intimée défaillante, laquelle après avoir constitué avocat a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 août 2024.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée a été adressé aux parties le 19 août 2024 afin de recueillir leurs observations à raison de la tardiveté de celles-ci au vu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, au visa notamment des observations de la société Graine d’artiste [Localité 4] 2, le magistrat délégataire a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par cette dernière le 19 août 2024.
Par requête remise au greffe et notifiée par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 a demandé de :
révoquer l’ordonnance d’irrecevabilité du 11 septembre 2024
déclarer recevables les conclusions d’intimé signifiées le 19 août 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 a demandé de :
révoquer l’ordonnance d’irrecevabilité du 11 septembre 2024
déclarer recevables les conclusions d’intimé signifiées le 19 août 2024
débouter la société [Localité 4] 2 du surplus de ses demandes
statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société [Localité 4] 2 a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue en date du 11 septembre 2024, prononçant l’irrecevabilité des conclusions déposées le 19 août 2024 par la société Graine d’artiste [Localité 4] 2;
condamner la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 à payer à la société société [Localité 4] 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner société Graine d’artiste [Localité 4] 2 aux dépens.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera seulement rappelé pour la clarté de la décision que la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 fait valoir qu’elle a constitué avocat le 1er août 2024 et que son conseil est parti l’étranger dès le 2 août 2024, alors qu’il n’avait pas reçu les pièces adverses.
Elle explique que son conseil, quoique muni de sa clef 'Rpva’ et de son ordinateur, n’a pas été en mesure de notifier ses conclusions, pour des raisons techniques tenant notamment à l’instabilité de la connexion.
Elle invoque une impossibilité de se connecter constitutive d’un cas de force majeure l’ayant contrainte à attendre son retour en France le 18 août 2024, pour notifier ses écritures le 19 août 2024.
En droit, il convient de rappeler que l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour au moyen d’une requête remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée dans les quinze jours de leur date et contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 905-1 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 905-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
[…]
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Cependant, aux termes de l’article 910-3 dudit code, dans sa version applicable à l’espèce, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.' Reste qu’il est constant que pour pouvoir invoquer valablement un cas de force majeure, il incombe à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt un caractère insurmontable.
Enfin, l’article 930-1 alinéa 2 du même code énonce que 'Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.'
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que les conclusions de la société [Localité 4] 2ont été signifiées à la société Graine d’artiste [Localité 4] 2, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, et que cette dernière y a répondu par des conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2024.
Il résulte des dispositions précitées, combinées à celles prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile qu’il revenait à la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 de remettre au greffe et de notifier ses conclusions au plus tard le lundi 5 août 2024, le délai expirant un dimanche étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
C’est vainement que la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 se prévaut de l’absence de communication des pièces adverses.
En effet, cette circonstance est inopérante pour justifier de la tardiveté de ses conclusions, étant observé qu’elle indique que son conseil était parti à l’étranger dès le 2 août 2024, au lendemain de sa constitution, et qu’elle soutient que depuis cette date il lui était impossible d’accéder au réseau privé virtuel des avocats. En outre, il sera relevé que la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 ne conteste pas n’avoir demandé à recevoir les pièces adverses qu’après l’expiration du délai dont elle disposait pour conclure.
C’est tout aussi vainement que la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 fait valoir l’existence d’un cas de force majeure.
En effet, il résulte de ses conclusions, que la situation qu’elle invoque résulte de son propre fait, s’agissant d’un déplacement à l’étranger, effectué comme prévu, sans qu’il soit démontré que celui-ci aurait été rendu nécessaire afin d’adapter les conditions de travail de son conseil aux restrictions liées aux Jeux olympiques. De même, l’organisation du cabinet de l’avocat, notamment l’absence de collaborateurs ou d’associés, apparaît tout aussi indifférente pour justifier de la tardiveté de l’accomplissement des diligences qui lui incombaient.
De plus, le moyen tiré de l’impossibilité technique d’accéder au réseau manque en fait alors que pour seule preuve produite à ce titre, la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 s’est bornée à communiquer, selon elle, une impression d’écran qui indique seulement :
'Désolé, impossible d’accéder à cette page.
sso.avocat.fr a mis trop de temps pour répondre
Essayez :
o Vérification de la connexion
o Vérification du proxy et du pare-feu
ERR-TIMED-OUT
Diagnostiquer le problème Actualiser
Edge'.
Or, cette pièce, qui n’est d’ailleurs corroborée par aucun autre élément en débat, ne comporte aucune date, ni aucun élément d’identification, en sorte qu’elle ne peut suffire à caractériser la difficulté alléguée.
Enfin, il sera relevé qu’à supposer que le conseil de la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 n’ait pas pu se connecter à la plate-forme qui permet d’assurer la communication électronique entre avocats, la partie intimée ne justifie d’aucune démarche pour solliciter l’assistance des services informatiques dédiés, ni de diligences qu’elle aurait pu entreprendre pour surmonter cet obstacle, notamment en adressant ses conclusions selon d’autres voies à la partie adverse, outre qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de l’élaboration de ses écritures dans les délais requis.
Dans ces conditions, force est de constater que la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 a échoué à démontrer l’existence d’une impossibilité technique imprévisible constitutive d’un cas de force majeure.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et de mettre les dépens du déféré à la charge de la société Graine d’artiste [Localité 4] 2.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 à payer à la société société [Localité 4] 2 la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 aux dépens du déféré ;
Condamne la société Graine d’artiste [Localité 4] 2 à payer à la société société [Localité 4] 2 la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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