Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/11877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2024, N° 23/57015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11877 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/57015
APPELANTE
Mme [N] [A] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086
INTIMÉS
M. [K] [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Mme [R] [G] veuve [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] et M. [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1970 au Japon, sans contrat de mariage. Les époux n’ont pas eu d’enfant. Ils se sont installés en France à compter de l’année 1973 et ont vécu séparément à compter des années 1990. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 11 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans que le régime matrimonial soit liquidé.
Par testament olographe du 29 mai 2011, M. [A] a exprimé sa volonté de dénier à Mme [E] ses droits légaux dans sa succession et institué Mme [G] comme légataire universelle de l’ensemble des biens composant sa succession.
Le 24 février 2014, l’ambassade du Japon en France a délivré un certificat de mariage certifiant que l’union de M. [A] et Mme [G] a été célébrée à l’ambassade du Japon en France le [Date mariage 3] 2013.
M. [A] est décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 11] (Essonne).
Me [V], notaire, a été chargé par Mme [G] du règlement de la succession de M. [A], impliquant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [A]-[E].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, dit n’y avoir lieu à partage de la succession de M. [A], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [E] et [A] et désigné Me [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, la même juridiction a désigné Me [I] [Z] aux lieu et place de Me [V], celui-ci étant déchargé de ses fonctions. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la désignation d’un troisième notaire aux lieu et place de Me [I] [Z] a été prononcée.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [E] a fait assigner Mme [G], Me [I] [Z] et Me [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Enjoindre à Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
la copie certifiée conforme de la déclaration de mariage déposée à l’ambassade du Japon en France du 15 novembre 2013 ;
les relevés bancaires à la date du 18 octobre 2012 des comptes ouverts au nom de M. [A] à la banque [13] mentionnant le montant des avoirs bancaires à cette date ;
les relevés des contrats d’assurances-vie/décès de M. [A] mentionnant le solde de leur capital au 18 octobre 2012 ;
Enjoindre à Me [I] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
la réponse du [12] indiquant le nom de l’établissement financier auquel le contrat d’assurance-vie de M. [A] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire ;
le compte définitif de la succession de M. [A] qui aurait dû être établi préalablement à l’établissement de l’acte de l’attestation immobilière du 27 mai 2021 ;
le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière ;
Enjoindre à Me [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
l’acte liquidatif et le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [A] et [G] ; et
le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] dirigées contre Mme [G] ;
rejeté les demandes de Mme [E] dirigées contre Me [I] [Z] et Me [V] ;
condamné Mme [E] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] à payer à Me [I] [Z] et Me [V] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
autorisé la SELAS Lacan avocats à recouvrer d’avance ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
déclarer Mme [E] recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [G] et Mes [I] [Z] et [V] ;
prendre acte que Mme [E] a formé en juillet 2024, une procédure incidente devant le tribunal judiciaire de Créteil dans la procédure de recours en révision pour obtenir la communication des pièces relatives au mariage de M. [A] et Mme [G] ;
en conséquence,
enjoindre à Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
les relevés bancaires du 18 octobre 2012 des comptes ouverts au nom de M. [A] à la banque [13] mentionnant le montant des avoirs bancaires à cette date ;
les relevés des contrats d’assurance-vie/décès de M. [A] mentionnant le solde de leur capital à la date du 18 octobre 2012 ;
enjoindre à Me [V] et Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
l’acte liquidatif et le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [A] et [G] ;
le relevé de compte de son étude relatif à la succession de M. [A] et à la liquidation du régime matrimonial des époux [G]-[A] mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière ;
enjoindre à Me [I] [Z] et Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
la réponse du [12] indiquant le nom de l’établissement financier auprès duquel le contrat d’assurance-vie de M. [A] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire ;
le relevé de compte de son étude relatif à la succession de M. [A] mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière ;
condamner solidairement Mme [G], Me [V] et Me [I] [Z] à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [G], Me [V] et Me [I] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande Mme [E] fait valoir, en substance, qu’il existe une forte présomption de déclaration frauduleuse de mariage effectuée par Mme [G] à l’ambassade du Japon et de détournement de fonds des actifs de la communauté des époux [A]-[E] par Mme [G], précisant que les pièces dont elle demande la communication doivent lui permettre de déterminer le montant de ces détournements. Elle ajoute que la responsabilité des notaires est susceptible d’être engagée en raison d’irrégularités commises dans la succession de M. [A] : il a été établi une attestation immobilière transférant les droits de M. [A] dans les deux biens immobiliers de [Localité 10] et de [Localité 9] sans qu’il ait été procédé à la liquidation de la communauté du premier mariage, et la communauté du second mariage a dû être liquidée avant que la première ne le soit. Elle estime que contrairement à ce qu’il a été jugé en première instance, il n’y avait pas d’action pendante au fond lorsqu’elle a engagé son « référé-145 », le recours en révision qu’elle a formé contre le jugement du 10 mars 2020 n’étant pas encore formé. Elle considère enfin que les notaires ne sont pas fondés à lui opposer le secret professionnel, alors qu’elle est directement concernée par les actes et pièces qu’elle sollicite.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal ;
confirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024, statuant en référé, en tous ses éléments ;
A titre subsidiaire si les demandes devaient être déclarées recevables ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [E] de ses demandes fins et conclusions ;
condamner Mme [E] à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que le juge des référés a exactement retenu que Mme [E] sollicite la communication de documents pour un recours en révision d’une instance au fond ayant donné lieu à un jugement du 10 mars 2020 qui s’analyse juridiquement comme le poursuite du même litige, les opérations de compte-liquidation-partage étant de surcroît en cours devant le notaire désigné par le tribunal ; qu’en outre les documents sollicités par Mme [E] ont déjà été produits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [A] [E] ; que les allégations péremptoires de Mme [E] sur le caractère frauduleux du mariage [A]/[G] est sans fondement, le certificat de mariage ayant en tout état de cause été produit dans le cadre des opérations de liquidation et par Mme [E] elle-même.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, Maîtres [V] et [I] [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 23 de la loi de Ventôse, de :
dire mal-fondée l’appelante en sa demande de communication dirigée contre Me [V], de l’acte de notoriété après décès de M. [A] ;
déclarer irrecevables toutes les autres demandes formées par Mme [E] en vue de la levée du secret professionnel et d’injonction aux concluants de lui communiquer :
la réponse du [12] indiquant le nom de l’établissement financier auquel le contrat d’assurance-vie de M. [A] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat ainsi que le montant du capital qui a pu avoir été versé au bénéficiaire ;
le compte définitif de la succession de M. [A] qui aurait dû avoir été établi préalablement à l’établissement de l’acte de l’attestation immobilière en date du 27 mai 2021 ;
le relevé de compte de l’étude de Me [I] [Z] qui porte toutes les sommes reçues de Madame [G] ou pour le compte de cette dernière ;
le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [A] et [G] qui aurait dû être établi préalablement à l’établissement de l’acte de notoriété en date du 18 juin 2014 ;
le relevé de compte de l’étude de Me [V] qui porte toutes les sommes reçues de Madame [G] ou pour le compte de cette dernière ;
subsidiairement ;
débouter Mme [E] de ses demandes de communication ;
y ajoutant ;
condamner Mme [E] à payer aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la SELAS Lacan avocats pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils soutiennent essentiellement que l’article 145 du code de procédure civile est sans application aux demandes qui sont faites par Mme [E], étant jugé par la Cour de cassation que le droit à la preuve de l’article 6 de la CEDH ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ; que le texte applicable est l’article 23 de la loi de Ventôse et que parmi les actes dont il est demandé la communication, seul l’acte de notoriété du 18 juin 2014 entre dans les prévisions de ce texte, selon lequel le notaire ne peut être délié du secret professionnel que pour les actes reçus en son office ; qu’ en outre il n’est pas établi l’existence des informations et pièces dont il est demandé la communication.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur les demandes dirigées contre Mme [G]
Il doit d’abord être relevé qu’en appel, Mme [E] ne sollicite plus la communication de la copie certifiée conforme de la déclaration de mariage déposée à l’ambassade du Japon en France le 15 novembre 2013, destinée à accréditer ses soupçons d’un mariage frauduleux de Mme [G] avec M. [A]. Toutes les pièces dont elle sollicite la communication, tant à Mme [G] qu’aux notaires, ont pour objet de faire la preuve des faits qu’elle impute à Mme [G] de détournement d’une partie des actifs de la communauté du premier mariage de M. [A].
Or, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée contre Mme [G] se heurte à l’existence d’un procès en cours entre celle-ci et Mme [E].
Il est en effet constant que par acte du 4 mai 2016, Mme [E] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [E]/[A], et que par jugement du 10 mars 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, ouvert les opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [E] et [A], désigné pour y procéder Me [V] notaire à [Localité 10], rappelé que Mme [G] est légataire universelle de la succession de [X] [A] et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à partage de la succession de ce dernier, mis à la charge de Mme [G] une indemnité pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 10] ; et que Mme [E] a formé un recours en révision contre ce jugement par assignation délivrée le 16 février 2024 à Mme [G], demandant au tribunal judiciaire de Créteil de réviser le jugement au motif qu’il a été rendu au mépris du fait que le régime matrimonial des époux [G] et [A] a été liquidé comme s’il était soumis au régime de la communauté légale français, avant que la communauté du premier mariage de M. [A] ne soit liquidée, exposant notamment : « Avant d’ordonner l’ouverture des opérations de compte – liquidation – partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [A] et [E] le tribunal aurait dû annuler la liquidation du régime matrimonial des époux [G] et [A]. En effet, en se présentant comme veuve de M. [A] mariée sous le régime de la communauté et unique héritière de ce dernier, Mme [G] se serait appropriée des biens mobiliers entrant dans la communauté de M. [A] et Mme [E] , malgré le fait que cette communauté n’était pas encore liquidée. ».
Il apparaît ainsi clairement que la demande de communication de pièces formée en référé par Mme [E] est destinée à prouver les faits dont elle se prévaut au soutien de son recours en révision du jugement du 10 mars 2020, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, précisant qu’elle a aussi formé sa demande de communication de pièces devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil.
S’il est exact que le recours en révision a été formé après l’introduction du « référé-145 », comme l’a exactement relevé le premier juge ce recours s’analyse juridiquement comme la poursuite du litige ayant donné lieu au jugement du 10 mars 2020.
Il s’ensuit que l’action en communication de pièces dirigée contre Mme [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable compte tenu de la préexistence d’un procès en cours entre Mmes [E] et [G].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre les notaires
En appel, Mme [E] demande aux notaires de lui communiquer les pièces suivantes : l’acte liquidatif et le compte définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux [A] et [G] ; le relevé de compte de son étude relatif à la succession de M. [A] et à la liquidation du régime matrimonial des époux [G]-[A] mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière ; la réponse du [12] indiquant le nom de l’établissement financier auprès duquel le contrat d’assurance-vie de M. [A] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire ; le relevé de compte de son étude relatif à la succession de M. [A] mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière.
Formée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de Mme [E] est fondée sur le droit à la preuve.
Il lui est opposé que la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible, se heurtant au secret professionnel auquel est tenu le notaire.
Le secret professionnel du notaire est principalement régi par l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, qui dispose : « Les notaires ne pourront (…), sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Il en résulte que l’obligation du notaire au secret professionnel est absolue et ne peut être mise en échec par le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; le notaire ne peut en être délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la levée du secret. (1ère Civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244, publié).
Dès lors que le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, le droit à la preuve régi par l’article 145 du code de procédure civile ne le peut davantage.
S’il résulte de l’article 23 précité de la loi de Ventôse que le tiers aux actes établis par le notaire peut demander au président du tribunal judiciaire de délier le notaire de son obligation au secret professionnel sur des actes déterminés, le président devant alors apprécier l’intérêt légitime du tiers à la connaissance de ces actes, en l’espèce, tel n’est pas l’objet de l’action dont Mme [E], tiers aux éléments recherchés de la liquidation de la communauté des époux [A]/[G], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de communication de pièces formée par l’appelante à l’encontre des notaires n’est donc pas légalement admissible.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement apprécié par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Perdant en appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à chacun des intimés (Mme [G] d’une part, Maîtres [V] et [I] [Z] d’autre part) une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selas Lacan Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [G] la somme de 3.000 euros, à Maîtres [V] et [I] [Z] la somme de 3.000 euros,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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