Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SL/[Localité 8]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FR
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Organisme [5],
Sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [N] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [11],
Sise [Adresse 12]
Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 septembre 2024 par la [7] Haute Saône d’un jugement rendu le 05 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [11], a':
— déclaré inopposable à la SAS [11] la décision de la [4] [Localité 10] tendant à prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2022, les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M.[U] [Z] après le 13 janvier 2022,
— condamné la [4] [Localité 10] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la [3].
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 03 février 2025 aux termes desquelles la [7] [Localité 9], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’imputabilité des lésions, arrêts et soins à l’accident du travail du 13 janvier 2022 survenu à M.[U] [Z].
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS [11], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [G] [X],
— juger inopposables à la SAS [11] la décision de la la [7] [Localité 9] tendant à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2022, les arrêts et soins dont a bénéficié M.[U] [Z],
— fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 13 janvier 2022,
— condamner la [7] [Localité 9] aux dépens,
— condamner la [7] [Localité 9] à supporter les frais d’expertise qu’elle a avancée.
Vu les observations orales des parties à l’audience du 12 septembre 2025, aux termes desquelles, elles ont déclaré s’en rapporter aux termes de leurs dernières écritures';
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la SAS [11] en qualité d’intérimaire, M.[U] [Z], qui avait été mis à la disposition de la société [13] en qualité d’assistant prestation oxygène, a déclaré le 11 mars 2022 avoir été victime le 13 janvier 2022 à 9h00 sur son lieu de travail d’un accident en ces termes': «'en soulevant une bonbonne d’oxygène liquide lors de son installation chez un patient, [il a] ressenti une douleur au genou gauche'»
La SAS [11] a établi le 13 mai 2022 une déclaration d’accident de travail.
S’agissant des conséquences de l’accident, l’employeur a coché la case «'sans arrêt de travail'» et a indiqué émettre des réserves dans un courrier joint.
M.[U] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle de manière ininterrompue du 10 mars 2022 au 26 août 2022.
Un certificat médical final établi le 02 janvier 2023, a attesté d’une guérison apparente avec possibilité d’une rechute ultérieure.
Par courrier du 10 juin 2022, la [7] [Localité 9] a notifié à la SAS [11] sa décision de prendre en charge l’accident de M.[U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 avril 2023, la SAS [11] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui, lors de la séance du 12 octobre 2023, a confirmé la décision et notifié à la SAS [11], par courrier du 23 octobre 2023, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 13 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que le 24 août 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [G] [X].
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 18 mars 2024, et c’est dans ce contexte que le jugement entrepris a été rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS
1- Sur l’opposabilité à la SAS [11] de la décision de la [7] [Localité 9]
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l’accident.
Dans les relations entre l’employeur et la [6], la preuve de la matérialité de l’accident incombe à cette dernière.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a déclaré inopposable à la SAS [11] la décision de la [7] [Localité 9] de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2022 les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M.[U] [Z] après le 13 janvier 2022, au vu du rapport de consultation qui conclut à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, au vu du délai important écoulé entre l’accident du travail et la date du premier arrêt de travail, au vu enfin de la longueur des arrêts de travail comparée à l’apparente bénignité de l’accident, qui établissent que les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M.[U] [Z] après le 13 janvier 2022 ne sont pas en lien avec l’accident du 13 janvier 2022.
La [7] [Localité 9] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en arguant que le rapport d’expertise du Docteur [X] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, laissant ainsi subsister pour le moins un doute, de sorte que la présomption d’imputabilité lui bénéficierait jusqu’au 02 janvier 2023, date de la consolidation de M.[U] [Z].
La SAS [11] conclut à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant des conclusions de l’expert judiciaire, dont il résulterait preuve suffisante de l’absence de lien entre l’accident du travail déclaré par le salarié et les lésions invoquées ayant conduit à ses arrêts de travail du 10 mars 2022 au 26 août 2022.
En l’espèce, la SAS [11] expose dans ses écritures qu’en réalité si elle n’a pas contesté la matérialité de l’accident du travail survenu le 13 janvier 2022 lors de sa déclaration le 13 mai 2022, elle conteste néanmoins que l’arrêt de travail établi près de deux mois après cet accident, le 10 mars 2022, soit consécutif à des lésions en lien avec ledit accident.
Il résulte en effet des pièces communiquées que l’employeur a transmis avec réserve à la caisse le 13 mai 2022 la déclaration d’accident du travail survenu le 13 janvier 2022 à 9h00 au préjudice de M. [U] [Z] en indiquant que ce dernier a déclaré en soulevant une bonbonne d’oxygène liquide lors de son installation chez un patient, avoir ressenti une douleur au genou gauche.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2022, par le Docteur [H], soit près de deux mois après l’accident du travail allégué, fait état d’une 'entorse genou gauche’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mars suivant.
En vertu des dispositions combinées des articles L.411-1 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l’accident initial, notamment parce qu’elles seraient les conséquences d’une maladie préexistante évoluant pour son propre compte.
Or, il résulte de la lecture du rapport d’expertise établi le 18 mars 2024 par le Docteur [X] que les lésions présentées par M.[U] [Z] n’ont pas pour cause l’accident du travail survenu le 13 janvier 2022, l’évolution des lésions de ce dernier jusqu’à preuve du contraire étant due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de sorte que les arrêts de travail et lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail du 13 janvier 2022.
Si la [7] [Localité 9] soutient qu’un doute subsiste au bénéfice de M.[U] [Z], et donc de la [7] [Localité 9], quant à l’imputabilité des arrêts et lésions postérieurs au 13 janvier 2022 à l’accident de travail du même jour, force est toutefois de constater que le Docteur [X] précise que «'le mécanisme de l’accident de travail est peu compatible avec la survenue d’une lésion méniscale médiale, pas de notion de torsion brutale, ni de chute. De plus, la survenue d’une lésion méniscale traumatique aiguë aurait entraîné très probablement une douleur immédiate avec une impotence fonctionnelle, imposant rapidement une consultation médicale. Le certificat médical initial mentionne l’existence d’une entorse du genou gauche, motif qui est retrouvé de façon itérative sur plusieurs avis de prolongations d’arrêt de travail, diagnostic que l’arthroscopie réalisée ultérieurement a infirmé'».
Si elle ajoute que «'ne disposant ni du compte-rendu d’IRM, ni du compte-rendu opératoire'» elle est «'dans l’impossibilité de préciser si la fissuration méniscale évoquée est de nature dégénérative ou traumatique'» elle précise cependant qu’ «'il est certain que s’il s’agissait d’une lésion à caractère post-traumatique, à savoir une lésion verticale ou complexe, un geste thérapeutique aurait probablement été réalisé au décours de l’arthroscopie à visée diagnostique'», ce qui n’est pas justifié en l’état.
Il s’infère de ces conclusions claires et précises dont la cour s’approprie les termes que la lésion au genou de M.[U] [Z] n’apparaît pas traumatique et en lien avec l’accident de travail qu’il a déclaré avoir subi le 13 janvier 2022 mais qu’elle est due à une cause étrangère, ce que confirme le délai de près de deux mois écoulé entre, d’une part, l’accident du travail et d’autre part, la date de sa déclaration et du premier arrêt de travail prescrit ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges.
Aussi, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la [7] [Localité 9] de l’accident survenu le 13 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle mérite confirmation.
Si la SAS [11] sollicite par ailleurs de voir fixée la date de consolidation au 13 janvier 2022, cette demande devient toutefois sans objet dès lors que la lésion au genou de M.[U] [Z] et les suites et soins subis par lui sont déclarés par le présent arrêt comme n’étant pas imputables à l’accident de travail du 13 janvier 2022.
La [7] [Localité 9], qui succombe, supportera les dépens d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions';
DECLARE sans objet la demande de la SAS [11] tendant à voir fixer la date de consolidation de M.[U] [Z] au 13 janvier 2022';
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé le dix sept octobre deux mille vingt cinq par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commune ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Fondation ·
- Sculpture ·
- Catalogue ·
- Plâtre ·
- Refus ·
- Action ·
- Artistes ·
- Femme ·
- Expertise ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Revenu ·
- Acquittement ·
- Imposition ·
- Faim ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Défense
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Compte ·
- Directeur général ·
- Qualités ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Maroc ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Allocation logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Trop perçu ·
- Solde ·
- Demande ·
- Versement ·
- Produit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Méditerranée ·
- Obligations de sécurité ·
- Habitat ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.