Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 17 juin 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Caen, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/02743
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ3M
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 07/2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Samuel HABIB, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Julie BENROUBI, avocat au Barreau de PARIS.
ET:
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL [9], représentée par Me Marion BILLY, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
M. S. GANCE, Conseiller délégué
MINISTÈRE PUBLIC :
M. D. PAMART, Substitut général
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2025.
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. GANCE, président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [X] [G], né le [Date naissance 2] 1993, a été mis en examen du chef de complicité de vols en bande organisée, et placé en détention provisoire du 21 mars 2023 au 13 mai 2024.
Selon jugement du 13 mai 2024 non frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Caen a relaxé M. [X] [G].
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, M. [X] [G] a saisi Madame le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation de son préjudice moral, de sa 'perte d’activité et de son manque à gagner’ et des honoraires et frais réglés pour assurer sa défense au cours de sa détention.
Par conclusions du 7 février 2025 soutenues oralement, il demande au premier président de :
à titre liminaire,
— ordonner la communication à la juridiction de première instance d’un certificat de non appel
— ordonner au besoin une expertise psychiatrique
par conséquent,
— lui allouer :
*100 000 euros (préjudice moral)
* 91 862 euros (perte d’activité et manque à gagner)
* 4 800 euros (honoraires et frais réglés pour assurer sa défense).
Suivant conclusions du 19 mai 2025 soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— lui donner acte qu’il accepte de régler 4800 euros au titre des frais de défense
— juger que son offre de 29 000 euros au titre du préjudice moral est satisfactoire
— débouter le requérant de sa demande de perte de revenus et d’activité.
Par conclusions du 10 janvier 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête, à la réduction du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
À l’audience, il a repris ces prétentions et précisé qu’il était d’accord avec l’agent judiciaire de l’Etat pour l’indemnisation des frais de défense.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la production d’un certificat de non appel est sans incidence sur la solution du litige puisqu’il est constant que M. [G] a été définitivement relaxé pour les faits ayant justifié sont placement en détention provisoire.
De même, aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise psychiatrique de M. [G], une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les demandes de M. [G] de communication d’un certificat de non-appel et d’expertise psychiatrique seront donc rejetées.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de relaxe rendu le 13 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Caen est définitif et que la demande d’indemnisation a été reçue au greffe dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [X] [G] a été incarcéré pendant une période de 419 jours. Au moment de son incarcération, il était âgé de 29 ans. Il s’agissait de sa première incarcération.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, M. [X] [G] invoque :
— le 'traitement judiciaire particulier, brutal et inhabituel’ subi au cours de l’enquête et après sa sortie de prison (se référant à son placement en centre de rétention)
— son comportement irréprochable en détention
— les conditions de détention particulièrement traumatisantes (barrière de la langue, harcèlement, état de détresse confirmé par les nombreuses demandes de mise en liberté, éloignement géographique avec ses proches, l’impossibilité de pouvoir s’occuper de sa mère le tout à l’origine d’une dépression sévère et d’une grève de la faim).
Tout d’abord, les sujétions liées au déroulement de l’enquête pénale ou les suites de sa détention (placement en centre de rétention) ne sont pas des conséquences de l’incarcération de M. [G] et ne sont donc pas indemnisables à ce titre.
En outre, il n’est pas établi que M. [G] a subi un traitement judiciaire particulier, brutal et inhabituel.
De même, le fait que M. [G] ait eu un comportement exempt de tout reproche en détention ou qu’il ait travaillé ou suivi des formations au cours de son incarcération ne constituent pas des éléments susceptibles de majorer son préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention, il n’est pas justifié que M. [G] a été victime de difficultés particulières liées à un défaut de maîtrise de la langue (qui n’est d’ailleurs pas démontré), qu’il aurait été harcelé par ses codétenus ou qu’il aurait souffert de ne pas pouvoir apporter l’aide nécessaire à un de ses proches gravement malade.
En effet, aucune pièce ne démontre qu’il apportait une aide particulière à un proche avant d’être incarcéré, le seul fait que sa mère bénéficie d’une carte d’invalidité étant insuffisant pour le démontrer.
La multiplication des demandes de mise en liberté qui résulte uniquement de l’exercice d’un droit prévu par la loi, n’implique pas nécessairement que la détention a été plus pénible pour M. [G] que pour un détenu qui aurait fait un moins grand nombre de demandes de mise en liberté.
Il est établi que M. [G] a fait la grève de la faim pendant une semaine au mois de mars 2024, qu’il s’est vu prescrire des anxiolytiques et qu’il n’a pas rencontré ses enfants pendant sa détention.
Toutefois, il ne fournit aucune pièce établissant la nature exacte des liens qu’il entretenait avec ses enfants avant son incarcération, puisqu’il ne produit sur ce point que quelques photographies.
Il résulte de ses déclarations au cours de l’instruction qu’il était séparé de sa femme de telle sorte qu’il ne vivait pas avec ses enfants avant son incarcération.
Enfin, M. [G] produit une attestation établie par un psychologue en 2025 qui ne fait que reprendre ses propres déclarations et n’a donc aucune valeur probante.
Compte tenu de ces observations, il sera retenu que M. [G] a été incarcéré à tort pendant 419 jours. Âgé de 29 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération. Il a été privé de tout lien direct avec ses enfants pendant sa détention.
Compte tenu de ces observations, le préjudice moral sera évalué à la somme de 42 000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Il est constant que pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de son préjudice matériel, l’intéressé doit produire les pièces qui sont de nature à établir le principe de son préjudice et le montant de son préjudice.
Le requérant doit donc justifier du montant des rémunérations perçues avant son incarcération.
En l’espèce, M. [G] invoque une perte de revenus de 5133 euros par mois, soit 5133 euros x 14 mois = 71 862 euros ainsi qu’un préjudice complémentaire de 20 000 euros en raison du fait qu’il n’a pas pu répondre utilement à différentes mises en demeure et commandement de payer.
M. [G] indique qu’il était auto-entrepreneur depuis le 30 octobre 2017 dans le secteur des 'travaux’ et intervenait auprès de la société [8] avec laquelle il avait signé un contrat de sous-traitance depuis le 6 septembre 2021.
Pour justifier de sa perte de revenus, il se réfère à des factures comptabilisées par la société [8] et des relevés de compte de cette société pour les années 2022 et 2023 ainsi qu’à son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
M. [G] justifie qu’il a été inscrit au registre du commerce jusqu’au 31 décembre 2023 en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il a signé avec la société [8] un contrat de sous-traitance relative à l’installation de systèmes de chauffage le 6 septembre 2021.
Le contrat précise que la pose d’une installation est rémunérée à hauteur de 600 euros HT.
Les pièces produites confirment qu’il a travaillé pour la société [8] au cours des années 2022/ 2023.
En revanche, il ne fournit aucune pièce permettant d’établir le montant de sa rémunération.
En effet, pour en justifier, M. [G] produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 6250 euros.
Or, ce document est incomplet et ne permet pas de connaître le revenu net imposable déclaré ainsi que l’origine des sommes perçues.
Les avis d’imposition 2022 et 2023 ne sont pas versés aux débats.
Les factures produites et les relevés de compte '[7]' de 2022 et 2023 ne permettent pas plus d’établir le revenu net mensuel moyen perçu par M. [G] avant son incarcération.
Les sommes encaissées ne correspondent pas à un revenu mais à un chiffre d’affaires.
M. [G] n’indique pas sur quelle(s) base(s), il se fonde pour retenir un revenu net mensuel de 5133 euros.
Ce montant ne correspond d’ailleurs pas au revenu fiscal de référence de 6250 euros mentionné dans l’avis d’imposition 2023.
En conclusion, M. [G] ne justifie pas du revenu moyen mensuel qu’il percevait avant son incarcération.
Par ailleurs, le préjudice complémentaire de 20 000 euros n’est pas étayé.
En effet, il n’est pas démontré que le défaut de réponse aux mises en demeure et mesures d’exécution de l’Urssaf pour défaut de paiement des cotisations 2020 notamment, a causé à M. [G] un préjudice financier.
Compte tenu de ces observations et en particulier de la carence de M. [G] dans l’administration de la preuve du montant de son préjudice, il sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel (préjudice économique).
Sur les frais de défense :
L’accord des parties sera entériné sur ce point. Il convient donc d’allouer 4 800 euros à M. [G] à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition ;
Rejetons les demandes de M. [X] [G] de communication d’un certificat de non appel et d’expertise psychiatrique;
Déclarons recevable et partiellement bien fondée la requête de M. [X] [G] ;
Allouons à M. [X] [G] les sommes suivantes :
— 42 000 euros (préjudice moral)
— 4 800 euros (frais de défense) ;
Déboutons M. [X] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice 'économique';
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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