Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 21/13912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 septembre 2021, N° 17/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/13912 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDC
S.A.S. [4]
C/
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 95)
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 241)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00031.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2014, Mme [G] a été embauchée par la SOCIETE [4] en qualité d’employée commerciale libre-service/caisse (niveau 2, échelon l).
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 26 mai 2015, ayant développé une tendinite à l’épaule, reconnue comme maladie professionnelle.
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive au poste par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise du 3 mai 2016.
Suivant courrier en date du 27 juin 2016, Mme [G] a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable à un licenciement fixé le 7 juillet 2016.
Suivant courrier en date du 21 juillet 2016, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement au motif de l’absence de recherche de reclassement, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence par requête du 17 janvier 2017.
Par jugement en date du 2 septembre 2021 notifié à la sas [4] le 6 septembre 2021 le juge départiteur, statuant seul a :
DIT que la SAS [4] n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Rejeté la demande de nullité du licenciement et déclaré le licenciement de [G] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [4] à payer à [G] [J] une indemnité de 20 000 euros au titre de son licenciement sans cause ;
Condamné la SAS [4] à payer à [G] [J] une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Condamné la SAS [4] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1 octobre 2021 la SAS [4] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif .
Aux termes de ses écritures d’appelante notifiée par RPVA le 22 décembre 2021, la SAS [4] a formé les demandes suivantes :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de départage du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a :
DIT la SAS [4] n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Déclaré le licenciement de [J] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [4] à payer à [G] une indemnité de 20 000 euros au titre de son licenciement sans cause ;
Condamné la SAS [4] à payer à [G] [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la SAS [4] aux dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER reconventionnellement Madame [G] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens
Le 1er avril 2025 l’intimée a déposé et notifié par RPVA des conclusions d’appel N°2 faisant valoir le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et, pour la première fois en cause d’appel, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entrainé l’inaptitude compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 février 2023 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur.
Le même jour l’appelant a sollicité le report de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre à la nouvelle argumentation de l’intimée. L’intimée s’est associée à cette demande qui n’a toutefois pas été examinée par le magistrat en charge de la mise en état.
Le magistrat en charge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 3 avril 2025.
Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour d’appel a ordonné révocation de l’ordonnance de clôture, réouvert les débats à l’audience du 22 Octobre 2025 à 14h00 et fixé la nouvelle clôture au 24 Septembre 2025.
Les parties n’ont pas reconclu par la suite.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR QUOI
Madame [G] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs, d’une part, que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur est à l’origine de son licenciement pour inaptitude, d’autre part que la société [4] a également manqué à son obligation de sécurité.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire puis de la chambre spécialisée en matière spéciale de la cour d’appel dans l’hypothèse d’un recours, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il revient au juge prud’homal de rechercher si l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En application de l’article L.4121-1du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la société [4], nonobstant la faculté qui lui était offerte de le faire après réouverture des débats, n’a pas entendu discuter le défaut d’information et de formation des hôtesses de caisse sur les risques liés à leurs activités manuelles, constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de la tendinopathie reconnue comme maladie professionnelle de Mme [G], et à la suite de laquelle elle était placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Elle n’a pas non plus remis en cause l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la formation spécialisée en matière de sécurité sociale de la cour d’appel, devenu définitif à ce jour, aux termes duquel la cour d’appel a considéré que la faute inexcusable était établie dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience du danger dès lors que le document d’évaluation des risques du 31 mars 2015 avait répertorié le travail répétitif du poste « caisse-accueil » comme situation dangereuse depuis le 29 avril 2014 et qu’il y était notamment préconisé de former les salariés concernés aux gestes et postures adoptées.
Alors que le manquement à l’obligation de sécurité était allégué par la salariée, la société [4], n’apporte aucun élément contraire de nature à justifier du respect de son obligation de formation et d’information. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité, laquelle a conduit à l’inaptitude, qui est le motif du licenciement.
L’inaptitude est ainsi consécutive au manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée qui sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail fait en outre valoir que la société [4] a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant strictement aucun poste de reclassement à la salariée et en ne justifiant pas de l’absence de possibilité de reclassement au sein du groupe dans la mesure où il adressait une lettre circulaire à 117 collaborateurs et engageait la procédure alors qu’il n’avait reçu que 43 réponses négatives en retour.
La société [4] oppose en réplique qu’elle ne devait justifier que d’une obligation de moyens, qu’elle pouvait tenir compte des v’ux exprimés par le salarié pour limiter ses recherches et que nonobstant la taille du groupe sa bonne foi ne pouvait être remise en cause.
Dans son avis du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitive au poste de caissière ou d’ELS ainsi qu’à tous les postes imposant des manutentions répétitives, du port de charges lourdes (> à environ 10 kg) ou des manutentions légères mais dans un angle d’ante pulsion supérieurs à 60°. Une réorientation vers un poste de nature administrative ou de vente pure est à envisager ».
La société justifie avoir adressé dès le 4 mai 2016 une lettre circulaire à l’ensemble des sociétés du groupe aux fins de recherche de reclassement de la salariée spécifiant à la fois, son âge, son emploi, sa qualification, la durée de travail pour laquelle elle était employée, son salaire, son ancienneté dans l’entreprise, les restrictions médicales émises par le médecin du travail ainsi que les orientations d’emploi possibles préconisées par celui-ci.
Par suite, alors que la dernière réponse d’une société du groupe était transmise à l’employeur le 1er juin 2016, il ne peut utilement lui être reproché de n’avoir pas attendu l’ensemble des réponses alors qu’il n’avait engagé la procédure que le 27 juin 2016. En effet, ces sociétés, nonobstant leur appartenance au même groupe, n’étaient pas liées aux mêmes obligations que l’employeur à l’égard de la salariée, si bien qu’aucun manquement n’est établi à ce titre.
En revanche, alors que le médecin du travail préconisait une réorientation vers un poste de nature administrative ou de vente pure, qu’il n’était plus réinterrogé par la suite, que la salariée dans la réponse au questionnaire de recherche de reclassement que lui avait adressé l’employeur précisait qu’elle disposait d’un BTS, ce qui n’est pas utilement discuté, qu’elle était prête à exercer une fonction de vente pure ou de nature administrative comme spécifié par le médecin de travail, sur l’ensemble de la région Provence Alpes Côte d’Azur, l’employeur ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’à la date du licenciement, aucun poste vacant disponible répondant aux préconisations du médecin du travail et aux capacités de la salariée à l’exercer n’existait dans l’entreprise dont l’effectif était compris entre 100 et 199 salariés, au besoin par le biais de mutations, de transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Le manquement à l’obligation de reclassement est par conséquent établi.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance relativement au montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties à cet égard. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué au salarié une indemnité de 20'000 euros sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [4] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 2 septembre 2021;
Condamne la société [4] à payer à Madame [G] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier Le président
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