Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2022, N° 21/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 6 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 ], La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02244 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I363
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 avril 2022
RG :21/00654
Société SAS [6]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Avril 2022, N°21/00654
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société SAS [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [K] [S] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [5], en qualité d’imprimeur, M. [X] [E] a été victime d’un accident de travail survenu le 1er octobre 2018 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 03 octobre 2018 : 'activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [E] manipulait un turbot pousseur (imprimerie); nature de l’accident : en manipulant le turbot, il aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 par un médecin de la [3] mentionne 'lumbago’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2018.
Par courrier du 23 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [X] [E] a été déclaré consolidé au 25 février 2019.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] [E], par courrier du 07 avril 2020, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 4], laquelle dans sa séance du 30 juillet 2020 notifiée le 11 août 2020, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 4].
Initialement enregistrée sous le numéro RG 20/00563, cette affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 19 novembre 2020. Par requête reçue le 1er septembre 2021, la SAS [6] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 21/00654.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté la SAS [6] de l’ensemble des demandes,
— dit que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 sont imputables audit accident,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 1er octobre 2018 sont opposables à la SAS [6],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 12 avril 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/01372, cette affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 02 février 2023. Par requête reçue le 28 juin 2023, la SAS [6] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/02244.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [6] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mars 2022,
— déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [E] qui ne sont pas en lien avec son accident initial,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [E] et dire si l’ensemble des lésions de M. [E] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 1er octobre 2018,
* dire si l’évolution des lésions de M. [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 1er octobre 2018 dont a été victime M. [E]
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à son accident de travail en date du 1er octobre 2018,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l’expert qui sera désigné par nos soins,
— à défaut de transmission des pièces par la caisse primaire, bien vouloir tirer toute conséquence en lui déclarant inopposables les arrêts de travail de M. [E] à compter du 1er octobre 2018.
La SAS [6] soutient que :
— il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise au regard de la durée des arrêts de travail et des incohérences contenues dans le dossier médical de M. [X] [E],
— M. [X] [E] a bénéficié de 147 jours d’arrêt de travail alors que la lésion initialement constatée est un lumbago,
— le docteur [R], son médecin-conseil, a conclu qu’un lumbago aigu ne nécessite pas 147 jours d’arrêt de travail et que cette durée démontre qu’il existe un état pathologique préexistant de type lombaire, justifiant que soit mis en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 10 mars 2022,
— rejeter la demande d’expertise de la société [6],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
L’organisme fait valoir que :
— l’avis médical du docteur [R] ne repose que sur de simples hypothèses basées sur la littérature médicale, nullement corroborées par des éléments médicaux prenant en compte le cas particulier de M. [E],
— la longueur des arrêts de travail est insuffisant pour combattre la présomption d’imputabilité,
— la société [6] ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte, ni la preuve que les arrêts de travail prescrits à M. [E] ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2018,
— sa demande d’expertise sera donc rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s’appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [E] a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2018, constaté par certificat médical initial du même jour diagnostiquant un 'lumbago', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du [Localité 4].
L’état de santé de M. [X] [E] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 25 février 2019 sans séquelles indemnisables.
Pour justifier de la continuité des arrêts de travail, la CPAM du [Localité 4] produit le certificat médical initial qui comporte une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2018 et, une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 1er octobre 2018, pour les périodes du 02 octobre 2018 au 29 octobre 2018, du 30 octobre 2018 au 31 octobre 2018, du 1er novembre 2018 et du 02 novembre 2018 au 25 février 2019.
La preuve de la continuité des arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] suite à son accident du travail jusqu’à la date de consolidation du 25 février 2019 est ainsi rapportée. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SAS [6] produit aux débats un avis médico-légal du docteur [F] [R] en date du 08 novembre 2021 qui mentionne :
'… Discussion:
Le 1er octobre 2018, Monsieur [E] déclare un accident du travail. 'En manipulant le turbot, il aurait ressenti une douleur au dos'. Le certificat médical initial fait état d’un lumbago. Nous n’avons pas les certificats médico-légaux de prolongation.
En pratique :
Le 01 octobre 2018, la contrainte mécanique au niveau de la colonne lombaire n’est pas majeure. La lésion imputable est un lumbago aigu. (…)
Dans le cas présent : la prolongation régulière de l’arrêt de travail, sans doute pour cette symptomatologie lombaire, nous renvoie vers l’existence d’un état antérieur pathologique lombaire à type de discopathie. Nous manquons d’élément médical et notamment les résultats d’imagerie médicale.
En résumé : le 01 octobre 2018, la lésion imputable est un lumbago aigu. Un lumbago aigu ne nécessite pas 147 jours d’arrêts de travail. Cette durée d’arrêt de travail est en net faveur d’un état antérieur pathologique lombaire interférant. Nous rappelons le référentiel Cnamts. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra arbitrer ce litige médical portant sur la durée imputable de l’arrêt de travail'.
Le docteur [F] [R], qui ne fait qu’émettre des hypothèses d’antécédent, ne parvient pas à combattre utilement la présomption d’imputabilité des arrêts de travail qui ont suivi l’accident de travail dont M. [X] [E] a été victime le 1er octobre 2018.
La 'prolongation régulière de l’arrêt de travail’ n’est pas de nature à établir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
La SAS [6] ne produit aucun élément permettant de considérer que la situation de M. [X] [E] correspondrait aux éléments retenus par le référentiel Cnamts.
Par ailleurs, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concurru à l’aggravation de cet état de santé.
Force est de constater que la SAS [6] n’apporte aucun élément pertinent de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [E] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [6].
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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