Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 juillet 2023, N° F21/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03826 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P455
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00130
APPELANTE :
L’E.P.I.C. Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Méditerranée (OPH [Localité 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nathalie MONSARRAT, avocate au barreau de Montpellier(plaidant)
INTIMEE :
Madame [K] [Y]
née le 16 Avril 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me Axelle NEGRE, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocate au barreau de Béziers (plaidant)
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l’OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€.
Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020.
Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l’image et des moyens de l’OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d’un conflit l’opposant à un voisin.
Le 1er octobre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[K] [Y] a été licenciée par lettre du 21 octobre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 janvier 2021, après une première décision contraire, son arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 19 avril 2021, s’estimant fondée à réclamer diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 6 juillet 2023, a condamné l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE à lui payer :
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 5 683,70€ à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2023, l’EPIC OPH [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, il demande de rejeter diverses pièces figurant au bordereau de l’intimée, d’infirmer pour partie le jugement, de débouter la salariée de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, [K] [Y], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement, d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre le 27 mai 2020, d’ordonner sa réintégration et de lui allouer :
— la somme de 2 761,22€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— la somme de 2 991,32€ du 21 octobre 2020 jusqu’à la date effective de sa réintégration ;
— la somme de 8 283,66€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 828,66€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 167 513€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces de l’intimée :
Attendu que l’appelante demande le rejet des pièces n°s 63, 64 et 65 visées au bordereau de l’intimée qui n’auraient pas été communiquées ;
Que la cour constate également que les pièces n°s 59 à 65 visées au bordereau de [K] [Y] ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure n’établit que les pièces n°s 63, 64 et 65 dont l’employeur demande le rejet aient été communiquées ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel n’entend pas se fonder sur cette absence de pièce ;
Qu’elle est également en mesure de statuer en l’état de la procédure, en sorte qu’il n’y a lieu ni de rejeter les pièces en cause ni d’inviter les parties à s’expliquer sur cette absence de pièce ;
Attendu que l’OPH [Localité 2] doit donc être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’avertissement du 27 mai 2020 :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement débouté la salariée de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 27 mai 2020 et de la demande indemnitaire s’y rattachant ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, au vu des éléments fournis par les deux parties, a exactement décidé, d’une part, que la salariée faisait ressortir que sa demande était fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, d’autre part, que l’employeur ne prouvait pas que les faits ainsi dénoncés n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Que le salarié est en droit d’obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont il a été victime l’indemnisation du préjudice subi en raison de la dégradation de son état de santé ;
Attendu que l’OPH [Localité 2] était informé du conflit opposant [K] [Y] à sa supérieure hiérarchique depuis au moins le message électronique qu’elle avait adressé au directeur le 11 mars 2020 ;
Attendu qu’en laissant s’installer puis perdurer un conflit entre deux salariées sans procéder à aucune enquête, l’OPH BÉZIERS a commis un manquement à son obligation de sécurité dont le préjudice en découlant a été exactement réparé par l’octroi par le conseil de prud’hommes de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’origine professionnelle de la rupture :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu’en l’espèce, l’OPH [Localité 2] conteste que l’arrêt de travail de la salariée aurait été causé par un accident du travail, en sorte qu’il appartient à la cour de vérifier si cet arrêt de travail avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ;
Attendu qu’il est établi par l’attestation sur l’honneur valant déclaration d’accident du travail émanant d’une salariée présente que [K] [Y] a été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d’un choc émotionnel ;
Qu’elle a ensuite été en arrêt de travail pour accident du travail et n’a plus repris son travail jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, ce dont il résulte que l’inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ;
Attendu, cependant, qu’antérieurement à la notification du licenciement, le 21 octobre 2020, et précisément par lettre du 21 août 2020, l’OPH [Localité 2] avait été informé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
Que rien ne démontre que l’employeur aurait eu connaissance du recours formé par la salariée devant la commission de recours amiable, ayant donné lieu à une décision de reconnaissance, plusieurs mois plus tard ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’à défaut de preuve que l’employeur avait eu connaissance de ce que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ne s’appliquent pas ;
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral est nulle ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit, sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration ;
Que tel n’est pas le cas de [K] [Y] qui n’a pas l’âge de 62 ans et n’a pas fait valoir ses droits à la retraite ;
Attendu que la salariée avait demandé sa réintégration, même sous condition, dès l’introduction de sa demande, ce dont il résulte que sa demande n’est ni nouvelle ni abusive ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la demande de réintégration est fondée ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Qu’il y a donc lieu de tenir compte des revenus de remplacement servis à [K] [Y] pendant la période s’étant écoulée entre le licenciement et la réintégration, y compris les éventuelles indemnités de chômage ;
Attendu que la demande de congés correspondant à la période d’éviction, déjà formée devant le conseil de prud’hommes et qui n’est pas nouvelle en appel, est recevable ;
Que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ;
Attendu que dans la mesure où la salariée a obtenu sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, confirmée en appel, emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que la somme allouée par la cour d’appel à titre de préjudice subi pendant la période d’éviction emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces n°s 63, 64 et 65, non communiquées, visées au bordereau de l’intimée ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la reconnaissance du harcèlement moral, à l’obligation de sécurité et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais, l’infirmant pour le surplus le jugement et statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude n’a pas une origine professionnelle ;
Rejette les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Ajoutant au jugement,
Ordonne la réintégration de [K] [Y] ;
Condamne l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]) à payer à [K] [Y] le montant des salaires dont elle a été privée au cours de la période s’étant écoulée entre son éviction et sa réintégration, augmentée des congés payés, déduction faite des revenus de remplacement qu’elle a pu percevoir ;
Condamne l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]) à payer à [K] [Y] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la somme allouée par la cour d’appel à titre de préjudice subi pendant la période d’éviction emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]) des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]) aux dépens.
La Greffière Le Président
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