Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01967 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZR
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 14 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON , Postulante, et par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, Plaidante
INTIMEE
Association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Silène ALBER, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [P] [I], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 7 janvier 2020, devenu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, M. [G] a été engagé par l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE en qualité d’entraîneur général du club et entraîneur principal de l’équipe senior 1.
Le 12 juillet 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 29 juillet 2022 pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 2 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dole a :
— dit que le licenciement de M. [C] [G] n’était pas abusif
— condamné M. [G] à payer à l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE les
sommes de :
o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 25 octobre 2024, M. [C] [G] et l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur accord sur l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions
— leur donner acte de leur accord en ce qui concerne l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE portant sur la renonciation de manière définitive et irrévocable :
o de tout dommage et intérêt pour procédure abusive
o de toute demande d’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel
o de la condamnation de M. [C] [G] à supporter les frais et dépens
— donner acte à l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE de son accord pour verser à M. [C] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation de tous ses préjudices confondus tant au titre de l’exécution qu’au titre de la rupture des contrats de travail successifs
— condamner au besoin l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE à verser cette somme à M. [C] [G] dans un strict délai d’un mois à compter de l’intervention de l’arrêt
— constater l’accord des parties pour le paiement par l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE de cette somme qui sera réglée sur le compte CARPA de l’avocat de M. [C] [G] dans un strict délai d’un mois à compter du dépôt des présentes conclusions tendant au constat de l’accord intervenu par l’arrêt d’appel à intervenir
— constater la renonciation de chacune des parties à toute revendication au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance
— compenser les frais et dépens à hauteur d’appel entre les parties.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteinte accessoirement par la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au cas présent, il résulte des dernières conclusions transmises conjointement par l’appelant et l’intimée que les parties s’accordent à hauteur de cour :
— sur l’infirmation du jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions
— sur la renonciation de manière définitive et irrévocable par l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE :
o de toute demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
o de toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel
o de la condamnation de M. [C] [G] à supporter les frais et dépens
— sur l’engagement pris par l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE de payer à M. [C] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation de tous ses préjudices confondus tant au titre de l’exécution qu’au titre de la rupture des contrats de travail successifs dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, et ce, sur le compte CARPA de l’avocat de M. [C] [G]
— sur la renonciation des parties à toute revendication au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance
— sur la compensation des frais et dépens à hauteur d’appel entre les parties.
En accord avec les parties, il y a lieu d’homologuer judiciairement cet accord qui met fin à leur litige.
Les dépens seront laissées à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions
— Constate qu’un accord est intervenu entre M. [C] [G] et l’association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE et qu’il met fin à leur litige
— Homologue en conséquence l’accord des parties, tel qu’issu de leurs conclusions conjointes du 25 octobre 2024 ci-dessus détaillées, et lui donne force exécutoire
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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