Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2022, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ], CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ2A
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
[Z]
20/00107
04 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [A] [W] (es qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [U])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
Monsieur [G] [U] (es qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [U])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
Madame [F] [U] (es qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [U])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
INTIMÉES :
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [S], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 3 août 2015, Monsieur [T] [U], salarié de la SA [1] en qualité de maçon depuis le 31 août 2005, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « le salarié a été écrasé par un escalier qui s’est effondré sur lui, entraînant sa mort »
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 18 septembre 2015.
Par décision du 17 février 2016, une rente d’ayant-droit a été attribuée à sa concubine, Madame [A] [W], à compter du 4 août 2015.
Le 5 septembre 2016, Madame [A] [W] et les deux enfants du couple, Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] ont déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du chef d’homicide involontaire causé par la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
La plainte a été classée sans suite après enquête le 20 décembre 2017.
Le 9 octobre 2017, Madame [A] [W] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1], l’employeur de M. [T] [U].
Le 26 octobre 2018, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Le 26 octobre 2020, Mme [A] [W] et ses enfants, M. [G] [U] et Mme [F] [U], ont saisi le pôle social du judiciaire de [Localité 4] aux fins de reconnaissance la faute inexcusable de la SA [1].
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré l’action pour faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] irrecevable pour être prescrite,
— débouté Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] de leur demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 8 novembre 2022, le jugement a été notifié à Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U].
Par acte du 2 décembre 2022, Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] ont relevé appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 22/02744.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 28 mars 2023 pour défaut d’écritures de l’appelant.
Le 26 mars 2025, l’affaire a été remise au rôle de la chambre sociale sous le numéro RG 25/00623.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] sollicitent de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de l’action des consorts [U],
Statuant à nouveau,
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite,
— renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne pour juger sur le fond,
A titre subsidiaire si la Cour décide d’évoquer :
— juger que l’accident du travail de M. [T] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence :
— majorer la rente à son maximum,
— fixer le préjudice des ayants-droits dans les termes suivants :
— préjudice moral de Mme [A] [W] : 45 000 euros
— préjudice moral de M. [G] [U] : 30 000 euros
— préjudice moral de Mme [F] [U] : 35 000 euros
— condamner la SA [1] à verser à Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 30 octobre 2025, la SA [1] sollicite de :
— confirmer purement et simplement la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré forclos pour cause de prescription l’action des consorts [Q] et les a déboutés de leurs demandes et condamné au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— juger que les appelants ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable,
— déclarer les appelants mal fondés en leurs appels et les en déboutés,
A titre infiniment subsidiaire :
— diminuer dans de justes propositions les indemnités sollicitées,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [A] [W], concubine du défunt, se seraient excéder 22 000 euros et ceux sollicités par les enfants majeurs vivants hors du foyer du défunt 12 000 euros,
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de la MARNE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA [1],
— condamner Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] in solidum à payer à la SA [1] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, soit une somme totale de 3 000 euros,
— condamner Mme [A] [W], M. [G] [U] et Mme [F] [U] in solidum au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne sollicite de :
Sur la prescription :
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la prescription soulevée par la SA [1],
Sur la faute inexcusable :
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la SA [1],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente ou du capital et sur l’indemnisation des préjudices,
— constater que seule Mme [A] [W] est titulaire d’une rente,
— ordonner la majoration de rente uniquement concernant Mme [A] [W],
— déclarer que la CPAM de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la SA [1] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à la garantir, est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser les ayants droit de M. [T] [U] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont la CPAM de la Marne aurait à faire l’avance comprenant la majoration de rente et les préjudices alloués,
— condamner SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La date de la reconnaissance du caractère professionnel n’est pas prise en compte comme point de départ de la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable, lorsqu’il s’agit d’un accident. Elle n’est retenue comme un des points de départ de la prescription qu’en cas de maladie.
Il importe peu, dès lors, de savoir à quelle date a été notifiée par la caisse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de Monsieur [U] à sa concubine.
En l’espèce, le point de départ de la prescription est le 3 août 2015, date de l’accident et du décès de Monsieur [U].
Le délai pour agir en recherche de la faute inexcusable de la société [1] expirait donc le 3 août 2017.
En application de l’article L. 431-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable est notamment interrompu par :
— l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. L’interruption se poursuit jusqu’à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable,
— l’action tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la maladie ou de l’accident. Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il y a un refus de prise en charge par la caisse,
— la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation. Cette interruption dure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
Ne constitue pas l’exercice d’une action pénale :
— les instructions données par le procureur de la République à un OPJ pour enquêter,
— la plainte déposée entre les mains du procureur de la République ou consignée dans un procès-verbal,
— les procès-verbaux établis par les OPJ lors de l’enquête préliminaire,
— les procès-verbaux dressés par la DIRECCTE dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire (C. Cass. 2e Civ. 21 octobre 2021, n° 20-11.766).
En l’espèce, le dépôt de plainte des consorts [W]/[U] du 5 septembre 2016 auprès du procureur a conduit ce dernier à confier une enquête préliminaire aux gendarmes, procédure qui s’est terminée par un classement sans suite le 20 décembre 2017 pour « infraction insuffisamment constituée ».
Il n’y a donc pas eu exercice de l’action pénale.
La saisine de la caisse aux fins de tentative de conciliation n’a eu lieu que le 9 octobre 2017, soit postérieurement au délai de prescription.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [W]/[U] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Y ajoutant,
Condamne Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] à payer à la SA [1] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [W], Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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