Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/828
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDC4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 11h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [M]
né le 19 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 juillet 2025 à 10 h 48 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [M]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [K] [X], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2025 à 17 h 49 ordonnant la troisième prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 10 h 48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qui ne sont d’ailleurs pas critiqués et que la cour ait siens que le premier juge a retenu que le comportement de l’intéressé, déjà condamné pour des faits de violation de domicile ; recel de bien provenant d’un vol par jugement du 9 novembre 2017, vol aggravé par deux circonstances le 2 novembre 2017, vol à la tire et recel de bien provenant d’un vol le 26 novembre 2017 , circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 août 2021, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 1er novembre 2024, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 5 juin 2021, constitue une menace pour l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient M. [M], rien ne démontre que les autorités algériennes, régulièrement sollicitées et relancées par l’administration, ne délivreront pas le laissez- passer consulaire permettant l’éloignement de l’intéressé dans le délai total de la rétention restant à courrir.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [S] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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