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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYB3
Mme [J] [K]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
Association [2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, susbtituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes de BOURGES en date du 24 juin 2025
ORDONNANCE du C.M. E. du 26/12/2025
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
L’association [2] est une crèche associative qui accueille de jeunes enfants et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [J] [K] a été engagée à compter du 10 septembre 2018 par cette association en qualité de responsable technique.
Le 21 octobre 2023, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Le 13 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 juin 2025, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Le 4 juillet 2025, par la voie électronique, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Elle a transmis ses conclusions d’appelante le 4 août suivant.
Par conclusions transmises au greffe le 9 octobre 2025, l’association [2] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant, à titre principal, à voir juger que l’appel de Mme [K] est nul, en conséquence, confirmer le jugement déféré, et à titre subsidiaire, que la demande aux fins de 'déclarer le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse’ ne constitue pas une prétention et est donc irrecevable, qu’en conséquence, les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables, qu’il soit dit que l’appel est devenu
Ordonnance du CME du 26/12/2025 – page 2
caduc et que le jugement déféré soit confirmé. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2025, Mme [K] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il dise que l’association [2] ne justifie d’aucun grief et que son appel est en conséquence recevable, que l’employeur soit dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, l’association [2] prétend que la déclaration d’appel de Mme [K] serait nulle en l’absence de mention relative à sa profession, à sa date et à son lieu de naissance et qu’en outre, aucune constitution d’avocat n’y est annexée. La salariée réplique qu’elle a régularisé sa déclaration d’appel par ses conclusions du 4 août 2025 qui contiennent les mentions manquantes, et que son acte d’appel indique la constitution de Me [W].
Ordonnance du CME du 26/12/2025 – page 3
Le défaut de mention de la profession de l’appelante, de sa date de naissance et de son lieu de naissance, régularisé par conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur démonstration d’un grief. Or, l’association [2] n’allègue pas ni a fortiori ne démontre en avoir subi un. Par ailleurs, la déclaration d’appel comporte bien la constitution de Me [W]. Il s’ensuit que la déclaration d’appel n’est pas nulle.
L’employeur soutient subsidiairement qu’elle serait caduque dès lors que le dispositif des conclusions de la salariée ne comporterait pas de prétentions, Mme [K] sollicitant que la cour déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constituerait un moyen et non une prétention. La salariée réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour déterminer si une mention du dispositif des conclusions d’appel est une prétention ou un moyen.
Ainsi que le soutient l’employeur, l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
Ordonnance du CME du 26/12/2025 – page 4
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande visant à ce que soit constatée la caducité de l’appel.
À cet égard, l’association [2] se prévaut à juste titre d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 janvier 2020 (Cass. 2ème civ. 9 janvier 2020, n° 18-18.778) selon lequel les conclusions qui comportent des demandes de 'constater ', ' dire et juger ' ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Cependant, Mme [K], si elle demande à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, forme des prétentions indemnitaires en conséquence de ce moyen de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’association [2] doit en conséquence être déboutée de son incident et condamnée aux dépens de celui-ci, étant précisé que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures d’exécution mises en oeuvre. En équité, les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles engagés devant le conseiller de la mise en état de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état,
DÉBOUTONS l’association [2] de son incident ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association [2] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 1], le 26 décembre 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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