Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/11/2025
DOSSIER N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWS3
Monsieur [T] [L]
C/
EPSM DE [9]
Madame [O] [D]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept novembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
né le 15 Mars 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 06 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 novembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [T] [L] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 06 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2025 par Monsieur [T] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [9]- Clinique [8] a prononcé le 27 octobre 2025 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
Par courrier daté du 6 novembre 2025 arvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 17 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 25 novembre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [T] [L], s’exprimant avec une certaine jovialité, et en faisant un certain nombre de digressions, a expliqué qu’il s’était disputé avec son voisin qui avait prétendu qu’il n’avait pas de sucre à lui prêter alors qu’il était alors en état de manque, ayant brutalement décidé d’arrêter sa consommation d’alcool depuis juillet 2025, et que de colère il avait dégradé la porte de son voisin, que son ex-compagne l’avait convaincu de partir dans une clinique psychiatrique privée de [Localité 10] où cependant, il s’était disputé à la cantine, que le médecin avait voulu lui imposer une prise de loxapac, ce qu’il avait refusé parce qu’il connait les effets secondaires de ce médicament et estimait qu’il n’en avait pas besoin. Il avait été par la suite hospitalisé aux urgences de [Localité 7] puis transféré à [Localité 5] à l’EPSM. Il indiquait par ailleurs qu’il avait été diagnostiqué comme bipolaire en 2000 après qu’il ait fait des chèques sans provision car il croyait avoir gagné au loto. Il n’avait plus eu de crise pendant 17 ans et n’avait pris aucun traitement durant cette période. Puis il avait eu une nouvelle crise et avait eu un traitement qu’il avait cependant arrêté en même temps que l’alcool en juillet sur les conseil d’une infirmière, ayant décidé de reprendre sa vie en main. Il indiquait par ailleurs que la personne ayant signé la demande d’hospitalisation n’était même pas son ex-conjointe, juste la mère de son fils et qu’au surplus, ils avaient eu de nombreux litiges concernant la garde de l’enfant. Il précisait qu’il était trés mal à l’EPSM, qu’il ne pouvait pas y dormir à cause du bruit et que son hospitalisation ne lui apportait plus rien.
Son avocat a indiqué qu’il reprenait un traitement à la quétamine et au lithium qui lui convenait, qu’il n’avait décompensé qu’une seule fois, qu’il estimait pouvoir être soigné à l’extérieur.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise, estimant qu’une sortie serait encore prématurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête de l’EPSM notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Monsieur [T] [L] durant la période d’observation de trois jours ayant suivi son admission que celui-ci souffre de troubles bipolaires et qu’en rupture de traitement depuis deux mois, il avait fait une première décompensation délirante, ayant justifié un passage aux urgences le 2 octobre 2025 avant d’accepter une hospitalisation volontaire à la clinique [11], que devant l’accentuation des symptomes délirants et un refus de l’adaptation jugée nécessaire de son traitement, la clinique [12] avait demandé son hospitalisation en soins contraints, qu’à son arrivée à l’EPSM il était toujours vindicatif et sthénique verbalement, avec une humeur exaltée sans critique possible, qu’il présentait une conviction délirante tournant autour de la question du glucose, se plaignait de nombreuses douleurs vraisemblablement d’origine psychique, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et refusait le traitement invoquant des effets secondaires;
L’avis médical du 21 novembre 2025 en vue de l’audience devant le conseiller délégué de la cour d’appel indique qu’il existe une amélioration de l’état du patient qui est beaucoup plus calme, que cependant l’adaptation thérapeutique est toujours en cours, qu’il présente toujours une certains intolérance à la frustration et une rationalisation des troubles, qu’une sortie précipitée entrainerait un risque important de rechute.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [T] [L] est atteint de troubles psychiques dont il n’a qu’une consciente très partielle, qui l’ont conduit à faire preuve d’une certaine agressivité et impulsivité, et que son état n’étant pas totalement stabilisé, il relève encore pour l’instant d’une surveillance médicale constante.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [L].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 6 novembre 2025.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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