Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/05755
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFMB
(Réf 1ère instance : 25/00003)
M. [O] [T]
Mme [X] [K]
c/
SA HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2026
à :
Me Bonte
Me Laurent
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement, le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SA HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 2] (Suède), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 3] à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), inscrite sous le n° 843 407 214 au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de construction de maison individuelle du 5 septembre 2011, les appelants ont confié à la Société Maisons de l’avenir la construction d’une maison à usage de résidence principale [Localité 5].
2. Cette construction a été financée au moyen de deux crédits immobiliers contractés auprès de la Société BNP Paribas Personal Finance, par acte sous seing privé du 28 novembre 2011, se détaillant comme suit :
— prêt n° 769 d’un montant initial de 217.235 € remboursable en 276 mensualités de 947,04 € puis en 72 mensualités de 1.111,90 € avec un taux contractuel variable,
— prêt à taux zéro n° 770 de 45.500 € remboursable en 276 mensualités de 164,86 € après un différé de 12 mois.
3. Par arrêt rendu par défaut le 10 février 2023, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 février 2020, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— déclaré la demande en paiement des échéances du prêt à taux variable n° 769 échues antérieurement au 7 février 2016 irrecevable,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance S.A, les sommes de :
* 39.523,78 € au titre du prêt à taux zéro n° 770, avec intérêts au taux de 4,24 % à compter de la déchéance du terme du 10 novembre 2016,
* 200.121,58 € au titre du prêt à taux variable n° 769 avec intérêts au taux contractuel périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles sur la somme de 192.197,36 € à compter du 10 novembre 2016,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive s’il en est.
4. Suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Hoist Finance AB a fait délivrer à M. [T] et Mme [K] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers cadastrés en la commune de [Localité 6], section B n° [Cadastre 1].
5. Faute de règlement, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2023, sous les références 2904P03 Volume 2023 S n° 49.
6. Suivant acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société Hoist Finance AB a fait assigner M. [T] et Mme [K] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 3], afin de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner le montant de sa créance.
7. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 janvier 2024.
8. Par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest, a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— déclaré non écrites comme étant abusives les clauses des contrats de prêts conclus par M. [T] et Mme [K] le 28 novembre 2011, à savoir concernant le prêt 770, la clause stipulrant que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faire à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » et la clause stipulée au prêt 769 précisant que « en cas de défaillance de l’emprunteur, nous pouvons exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte »,
— mentionné le montant de la créance de la société Hoist Finance à la somme de 89.845,68 € arrêtée au 8 novembre 2023, avec intérêts restant à courir,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience à laquelle il sera procédé au mardi 2 décembre 2025 à 14 h,
— dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire l’assistance d’un huissier de justice,
— dit que l’huissier pourra se faire assister lors des visites de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
— dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
9. M. [T] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 octobre 2025.
10. Le 28 octobre 2025, ils ont présenté requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe devant la cour.
11. Suivant ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes les a autorisés à assigner la société Hoist Finance pour l’audience du 6 janvier 2026 à 14 heures.
12. L’assignation à jour fixe a été régulièrement délivrée à M. [T] et Mme [K] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. [O] [T] et Mme [X] [K] exposent leurs prétentions et moyens aux termes de leur assignation à jour fixe, valant conclusions, délivrée le 27 novembre 2025, aux termes de laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
14. Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2025 par le juge d’exécution près du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* mentionné le montant de la créance de la Société Hoist Finance à la somme de 89.845.68 € arrêtée au 8/11/2023, avec intérêts restant à courir,
* ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement de la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
* fixé l’audience à laquelle il y sera procédé,
* dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire l’assistance d’un huissier de justice,
* dit que l’huissier pourra se faire assister lors des visites de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
* dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de représentation,
* rappelé qu’en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié à M. [O] [T] et à Mme [X] [C] [K] le 8 novembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2023,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer litigieux,
— débouter la Société Hoist Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré non écrite comme étant abusive les clauses des contrats de prêt conclus par M. [T] et Mme [K] le 28/11/2011, à savoir concernant le prêt 770, la clause stipulant que « en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » et à la clause stipulée au prêt 769 précisant : "En cas de défaillance de l’emprunteur, nous pouvons exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte',
— l’infirmer cependant en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* mentionné le montant de la créance de la Société Hoist Finance à la somme de 89 845.68 € arrêtée au 8/11/2023, avec intérêts restant à courir,
* ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement de la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
* fixé l’audience à laquelle il y sera procédé,
* dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire l’assistance d’un huissier de justice,
* dit que l’huissier pourra se faire assister lors des visites de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
* dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de représentation,
* rappelé qu’en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif,
En conséquence,
— condamner les consorts [Y] à régler la somme de 89.518.60 € au titre des échéances impayées depuis le 7 février 2016 jusqu’au 8 novembre 2023, excluant ainsi toute déchéance du terme,
— débouter la Société Hoist Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
En tout état de cause :
— condamner la Société Hoist Finance à verser aux consorts [J] [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— débouter la Société Hoist Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
16. La société Hoist Finance AB expose leurs prétentions et moyens aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
17. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en date du 2 septembre 2025,
Par conséquent,
— débouter M. [T] et Mme [K] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixer le montant de la créance de la société Hoist Finance à la somme de 89.845,68 € arrêtée au 8 novembre 2023, date du commandement, avec intérêts restant à courir,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de fixation de l’audience d’adjudication,
— condamner M. [T] et Mme [K] à payer à la société Hoist Finance la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens.
*****
18. Les consorts [T] -[K] ont en outre déposé des conclusions de procédure le 3 novembre 2025 en expliquant que par suite d’une erreur purement matérielle, le récépissé de la déclaration d’appel comporte une orthographe erronée du nom de M. [T] (désigné "[A]")
et sur le numéro de la voie de leur résidence (soit le [Adresse 1] et non le [Adresse 4]). Il est donc demandé à la cour de :
— donner acte à M. [T] et Mme [K] de ce que :
* l’appelant se dénomme M. [O] [T] et non "[A]",
* les appelants résident [Adresse 5] et non "[Adresse 6]
— rectifier en conséquence le rôle de la cour d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il est donné acte aux appelants de l’erreur d’orthographe affectant le nom de l’appelant et du numéro de rue affectant leur adresse. Le rôle de la cour d’appel sera rectifié en ce sens.
1°/ Sur la nullité du commandement de payer
a. À raison du caractère erroné du décompte, mentionnant un taux et un montant erronés des intérêts contractuels
20. M. [T] et Mme [K] concluent à la nullité du commandement aux motifs que celui-ci fait mention d’une somme de 15.834,96 € au titre des intérêts "au taux de 1,20 % sur 192.197,36 € du 10 novembre 2016 au 20 septembre 2023« alors que la cour d’appel de Rennes a, dans son arrêt du 10 février 2023, renvoyé, s’agissant du calcul des intérêts au »taux contractuel variable périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles".
21. La société Hoist Finance s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que :
— seule l’absence d’indication du taux, privant ainsi les débiteurs de toute possibilité de contrôler le montant de la créance réclamée au titre des intérêts et, le cas échéant, de la contester, serait susceptible d’entraîner la nullité du commandement de payer.
— le taux d’intérêt est ici indiqué. Il est certes erroné mais l’erreur ne cause aucun grief aux débiteurs puisque l’application du taux indiqué aboutit à un montant de créance inférieure,
— cette inexactitude n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que selon le dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers, ce qui est le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
22. L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : "outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(…)
3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires
(…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ."
23. En l’espèce, le commandement de payer reproduit le décompte suivant :
Arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2023 (RG n°20/01577) infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 février 2020 (RG n°18/00339)
Principal (prêt n°65227 769)………………………………………………200.121,58 €
Intérêts au taux de 1,20% sur 192.197,36 €
du 10.11.2016 au 20.09.2023………………………………………….15.834,96 €
Principal 2 (prêt n°65227 770)…………………………………………39.523,78 €
Intérêts au taux de 4,24% sur 39.523,78 €
du 10.11.2016 au 20.09.2023……………………………………………..11.505,69 €
Intérêts postérieurs……………………………………………………………….mémoire
Dépens 1ère instance
Frais d’assignation………………………………………………………………..133,09 €
Droit de plaidoirie………………………………………………………………….13,00 €
Dépens d’appel
Timbre fiscal…………………………………………………………………………225,00 €
Signification de déclaration d’appel………………………………………….89,67 €
Signification d’arrêt……………………………………………………………….72,38 €
Droit de plaidoirie………………………………………………………………….13,00 €
Frais d’inscription d’hypothèque
Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire………………4.098,71 €
Dénonciation d’inscription d’hypothèque…………………………………104,89 €
Frais de recouvrement d’inscription d’hypothèque…………………2.167,97 €
Frais d’inscription d’hypothèque définitive……………………………..3.073,92
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE……………………………….276.977,64 €
24. Le commandement de payer comporte en outre un décompte détaillé du calcul des intérêts pour chaque créance.
25. Il n’est pas contesté que le commandement de payer comporte une double erreur, en ce qu’il mentionne un taux de 1,20 % au lieu du « taux contractuel variable périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles » prévu par le titre exécutoire et en ce qu’en application de ce taux, il est réclamé la somme de 15.834,96 € au titre des intérêts dus.
26. Selon l’article R.321-3 précité, la nullité du commandement est encourue en l’absence d’indication du taux d’intérêt, ce qu’elle prive les débiteurs de toute possibilité de vérifier le calcul de la créance réclamée à ce titre. En revanche, il ne résulte pas du texte précité qu’une erreur éventuelle dans la mention du taux d’intérêt entraînerait la nullité du commandement.
27. En l’espèce, le commandement de payer n’est pas dépourvu de toute indication puisqu’il mentionne bien que les intérêts ont été calculés selon un taux fixe de 1,20 %.
28. Ce taux, qui correspond à celui qui était en vigueur au moment de la procédure engagée à l’encontre M. [T] et Mme [K], n’est effectivement pas conforme au titre exécutoire, puisque le jugement prévoit l’application d’un taux variable.
29. Toutefois, même erronée, cette mention a permis aux débiteurs de s’apercevoir de l’inexactitude du taux indiqué et de légitimement contester le calcul des intérêts réclamés. En définitive, cette erreur permet seulement de discuter le montant de la créance de la banque.
30. En l’espèce, la société Hoist Finance AB justifie avoir procédé au recalcul de la créance en appliquant le taux contractuel périodiquement révisé tel que prévu dans le dispositif de l’arrêt du 10 février 2023. Il ressort du décompte produit et non critiqué que le total des intérêts est supérieur à celui indiqué dans le commandement de payer.
31. De fait, du 10.11.2016 au 20.09.2023 avec l’application du taux fixe de 1,20 %, la créance d’intérêt est de15.834,96 € alors que sur la seule période du 10.11.2016 au 07.08.2023, le total cumulé des intérêts s’élève déjà à 17.328,63 € avec application du taux variable.
32. Or, il est constant que le défaut de l’une des mentions exigées par l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution est sanctionné par une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque démontre l’existence d’un grief causé par l’irrégularité soulevée, conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.
33. En l’occurrence, l’application d’un taux fixe de 1,20 %, tel que mentionné par erreur dans le commandement, au lieu du taux contractuel indiqué dans le titre exécutoire, aboutit à un calcul d’intérêts certes erroné mais plus favorable aux débiteurs.
34. Par conséquent, M. [T] et Mme [K] ne subissent aucun grief du fait de la mention d’un taux d’intérêt erroné dans le commandement de payer.
35. Pour l’ensemble de ces motifs, aucune nullité n’est encourue à ce titre.
b. À raison de l’inexigibilité du capital restant dû faute de déchéance du terme valablement prononcée
36. Les consorts [T] et [K] estiment que le juge de l’exécution a retenu à juste titre que :
— les clauses de déchéance de terme étaient abusives et devaient être réputées non écrites en ce qu’elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
— il n’y avait pas eu de déchéance du terme valablement prononcée, de sorte que le capital restant dû n’était pas exigible.
37. En revanche, ils font grief au premier juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de l’absence d’exigibilité du capital restant dû et considèrent que le fait de mentionner dans le commandement de payer une créance qui n’est pas exigible ne constitue pas une simple erreur de décompte mais bien une cause de nullité du commandement de payer, en vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que le commandement est fondé sur une créance en principal qui n’a pas lieu d’être.
38. La société Hoist Finance AB estime que si elle ne peut exiger le paiement du capital restant dû faute de déchéance du terme valablement prononcée, elle reste néanmoins bien fondée à poursuivre la saisie immobilière sur la base des seules échéances impayées. Elle souligne qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée) de sorte que les débiteurs ne sauraient soutenir que le commandement est fondé sur une créance non exigible, dès lors que celui-ci porte sur toutes les sommes dues au titre du prêt, y compris les échéances échues impayées. Elle rappelle encore que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que le montant de la créance retenue est inférieur au montant mentionné dans le commandement.
Réponse de la cour
39. Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu le caractère abusif des clauses de déchéance du terme figurant dans les deux contrats, les a réputées en conséquence, non écrites et a en ce qu’il a considéré que le capital restant dû n’était pas exigible, pour chacun d’eux.
40. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le créancier agit en vertu d’un titre exécutoire définitif à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2023, lequel a condamné les consorts [Y] à des sommes incluant le paiement du capital restant dû au titre des deux prêts.
41. Dans son avis du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la Cour de cassation a précisé quel était l’office du juge de l’exécution lorsqu’il constate le caractère réputé non écrit d’une clause abusive et que le titre exécutoire, dont l’exécution forcée est poursuivie, est une décision juridictionnelle, alors qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif du jugement.
42. Il ressort de cet avis que :
1/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3 / Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
43. Il doit donc être considéré en l’espèce que la déchéance du terme s’est trouvée rétroactivement privée de fondement juridique de sorte que faute de résiliation régulière, les contrats de prêt sont toujours en cours.
44. Cependant, l’invalidation de la déchéance du terme des contrats de prêt n’a pas pour conséquence d’annuler la décision de justice ni le commandement de payer délivré en vertu de ce titre exécutoire.
45. Le titre exécutoire demeure en effet valable pour la partie de la créance qui ne dépendait pas de la clause invalidée, à savoir les échéances échues impayées. Quant au commandement de payer, il est de jurisprudence constante qu’il n’encourt aucune nullité au motif que le montant de la créance retenue est finalement inférieur au montant mentionné dans le commandement.
46. En l’occurrence, le créancier est muni d’un titre exécutoire définitif incluant les échéances échues impayées. Il dispose donc bien d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence des échéances échues impayées non prescrites qui y figurent.
47. Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement.
2°/ Sur le montant de la créance et la vente forcée
48. Au regard des développements qui précèdent, la société Hoist Financement AB verse aux débats un décompte des échéances échues impayées, arrêté au 8 novembre 2023, date du commandement de payer valant saisie immobilière, à hauteur de 15. 496,84 € pour le premier prêt n° 65227770 et à hauteur de 74.348,84 € pour le deuxième prêt n° 65227769, soit la somme de 89.845,68 € au total.
49. Subsidiairement, les consorts [Y] ne contestent pas le décompte des échéances échues impayées à hauteur de 15.496,84 € pour le premier prêt n° 65227770. En revanche, ils considèrent que le décompte proposé au titre du prêt n° 65227769 évoque 99 échéances alors qu’entre le 7 février 2016 et le 8 novembre 2023, il n’y a que 94 échéances, ce qui après déduction des sommes versées, ramène la créance à la somme de 74.021,76 €, soit 89.518,60 € pour les deux prêts.
Réponse de la cour
50. En application des articles L. 311-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
51. Ainsi qu’il a été vu, la société Hoist Financement AB agit en vertu d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2023 (à concurrence des échéances échues impayées) et du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 novembre 2023.
52. Ce commandement de payer valant saisie immobilière, premier acte de la procédure d’exécution engagée, est resté sans effet. Il a donc été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2023.
53. Par ailleurs, au regard des développements qui précèdent, le créancier a produit aux débats un décompte des échéances dues à la date du commandement de payer délivré le 8 novembre 2023.
54.S’agissant du prêt n° 65227770, la créance au titre des échéances échues impayées n’est pas contestée. Elle sera mentionnée à hauteur de 15.496,84 € conformément au décompte du créancier.
55. S’agissant du prêt n° 65227769, il convient de rappeler que dans son arrêt du 10 février 2023, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances du prêt à taux variable n° 769 échues antérieurement au 7 février 2016. Doivent donc être comptabilisées les échéances échues impayées entre le 7 février 2016 et le 8 novembre 2023, ce qui fait bien 94 échéances et non 99 comme l’indique par erreur le décompte de la banque.
56. Il convient donc de mentionner la créance au titre des échéances échues impayées de ce prêt à hauteur de 74.021,76 €.
57. Enfin, la saisie porte sur un bien immobilier dont les consorts [J] [K] sont propriétaires.
58. Par conséquent, les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
59. L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
60. Force est de constater que les consorts [J] [K] n’ont formé aucune demande en ce sens.
61. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mentionné la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 89.845,68 € arrêté au 8 novembre 2023 avec intérêts restant à courir mais confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux appelants.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
62. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
63. Succombant en appel, M. [T] et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel lesquels seront compris dans les frais soumis à taxe. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
64. En équité, La SA Hoist Finance AB sera également déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [T] et Mme [K] de ce que :
— l’appelant se dénomme M. [O] [T] et non "[A]",
— les appelants résident [Adresse 5] et non "[Adresse 6],
Dit que le rôle de la cour sera rectifié en ce sens,
Confirme le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest le 2 septembre 2025, sauf en ce qu’il a mentionné le montant de la créance de la SA Hoist Financement AB à la somme de 89.845,68 € avec intérêts restant à courir,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la SA Hoist Financement AB à la somme de 89.518,60 € avec intérêts restant à courir,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [X] [K] aux dépens d’appel, lesquels seront compris dans les frais soumis à taxe,
Déboute M. [T] et Mme [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Hoist Financement AB de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois à compter du présent arrêt en application de l’article L. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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