Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 143
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM63
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Avril 2026 à 21h06 par courriel de Me HAYRANT-GWINNER conseil de :
M. [A] [I]
né le 05 Juin 1995 à [Localité 1]( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS
d’une ordonnance rendue le 15 Avril 2026 à 14h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [A] [I], assisté de Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de Tours a déclaré Monsieur [A] [I] coupable d’agression sexuelle, faits commis le 10 août 2024 à Tours ; condamné Monsieur [A] [I] à un emprisonnement délictuel de deux ans ; ordonné le maintien en détention de Monsieur [A] [I] ; à titre de peine complémentaire, prononcé à l’encontre de Monsieur [A] [I] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; dit n’y avoir lieu au prononcé de la peine de privation du droit d’éligibilité ; constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) de Monsieur [A] [I] ; a statué sur les intérêts civils.
L’écrou a été levé le 10 avril 2026.
Monsieur [A] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] du 2 mars 2026, notifié le 9 avril 2026, fixant le pays de renvoi d’un ressortissant étranger frappé d’une interdiction du territoire français, en l’espèce, la Tunisie.
Monsieur [A] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] du 2 mars 2026, notifié le 10 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 10 avril 2026, Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 13 avril 2026, le conseil de Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 13 avril 2026, reçue le 13 avril 2026 à 17h02 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [I].
Par ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 14h18, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [A] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2026 à 21h06, Monsieur [A] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que la rétention est dépourvue de base légale « actuelle » au jour de la privation de liberté exécutée ; que le Juge des Libertés et de la Détention a retenu un standard inadapté à l’office du Juge judiciaire de la liberté ; que l’acte du 2 mars 2026 a été exécuté en avril sans réexamen ; que les garanties de représentation sont désormais « actuelles et sérieuses » et rendent une alternative immédiatement opérante ; que la production en appel de pièces réactualisées neutralisent le motif du rejet (actualité insuffisante des pièces ) ; que l’absence de mise en 'uvre de l’ARSE ne signifie pas absence de garanties ni inexistence d’une alternative ; que la consignation d’une somme de 5000 euros sur le compte CARPA de son conseil a été considérée par la Chambre de l’Instruction comme un effort de garantie participant de la crédibilité d’une alternative à l’enfermement ; que les pièces produites établissent de façon actuelle et objective l’existence d’un domicile stable, d’un tiers garant identifié et d’une alternative immédiatement opérante à la rétention ; que les garanties s’apprécient au regard de l’article L.741-1 du CESEDA ; que la rétention est une mesure de dernier ressort ; que l’article susvisé impose d’établir cumulativement : absence de garanties effectives et impossibilité d’une mesure moins coercitive ; que dès lors, l’appelant justifie désormais d’un lieu d’hébergement stable, d’un tiers garant joignable et engagé, d’un projet d’insertion objectivé ; que la rétention est disproportionnée ; qu’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français a été déposée devant la Juridiction pénale compétente ; que la motivation préfectorale est faite d’approximations factuelles et de sur-qualification ; que les diligences accomplies par le Préfet sont insuffisantes au regard de la chronologie admise par le Préfet ; que l’argument tiré de l’absence de document ne peut être retenu comme un indice autonome de « non-garanties », mais seulement comme un paramètre des diligences consulaires lesquelles peuvent être conduites sous assignation à résidence au domicile stable du tiers garant, avec des obligations adaptées sans qu’il soit nécessaire de maintenir une mesure privative de liberté ; que l’exigence de proportionnalité n’est pas satisfaite.
Dans ces conditions, il demande à la Cour de bien vouloir déclarer l’appel recevable et bien fondé ; infirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] du 15 avril 2026 ; dire et juger que la rétention est dépourvue de base légale actuelle au jour de sa mise à exécution et/ou qu’elle est disproportionnée ; d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative ; à titre subsidiaire, d’ordonner une assignation à résidence au domicile du père, avec toute obligation jugée utile (présentation, horaires, remise de documents, et toute mesure utile que la Cour jugera).
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience,
Son conseil soutient les moyens formés par écrit et les développe. Il fait valoir que la mesure de rétention administrative doit être nécessaire, proportionnée et reposée sur une appréciation de la situation actuelle ; que c’est la raison pour laquelle les pièces ont été réactualisées (activité professionnelle et revenus du père ; attestation d’hébergement établie par ce dernier) ; que plus d’un mois s’est écoulé entre la prise de décision par l’autorité préfectorale et la notification ; que la Préfecture n’a pas pris en compte la situation de Monsieur [A] [I] au moment de son placement effectif en rétention administrative ; que le critère de nécessité n’est pas respecté ; que Monsieur [A] [I] est venu en France légalement car il avait un projet avec son père ; qu’il est allé à [Localité 5] avec des amis ; que les faits sont survenus dans ce contexte ; que la procédure pénale ne comportait pas de preuves de son implication ; que le Tribunal a jugé sur son intime conviction, ne retenant que les déclarations de la plaignante ; qu’il s’est désisté de son appel car la détention était très difficile à supporter ; qu’il a purgé sa peine ; que son avenir n’est plus en France ; qu’il souhaite retrouver un peu de dignité et avoir du temps avec son père avant son éloignement ; que l’arrêt de la CHINS démontre qu’une alternative est possible ; que la rétention administrative doit rester l’exception ; qu’il sait qu’il va partir ; qu’il ne veut d’ailleurs plus rester ; que la promesse d’embauche de son père n’a pas vocation à lui permettre de se maintenir sur le territoire national ; qu’elle vient conforter la garantie offerte par son père ; que sa mère et une bonne partie de sa famille sont en Tunisie ; que la France n’est plus un projet d’actualité pour lui ; que son père a réglé la somme de 5000 euros consignée sur le compte CARPA ; que la partie civile n’a pas été indemnisée.
Monsieur [A] [I], assisté d’un interprète en langue arabe, déclare qu’il a beaucoup parlé ; qu’il n’a pas été entendu ; qu’il n’a rien fait ; que c’est son ami qui a créé le problème ; que ce dernier a été convoqué par la police ; qu’après son audition, la police lui a fixé un rendez-vous ; qu’il s’est présenté devant les forces de l’ordre ; qu’il n’arrivait pas à s’exprimer ; qu’il n’a pas pu travailler en détention ; qu’il n’a plus d’avenir ; qu’il a perdu sa vie. Il demande à la Cour de lui donner une autre chance ; d’aller voir son père avant son départ de la France.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le Juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le Juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà à sa connaissance. Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être apprécié à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, N°85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L.612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En l’espèce,
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 2 mars 2026, le Préfet d’Indre et Loire expose que Monsieur [A] [I], de nationalité tunisienne, a été condamné par le Tribunal de Tours à un quantum de peine de deux ans avec maintien en détention pour agression sexuelle et incarcéré le 27 août 2024 au sein de la maison d’arrêt de Tours ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prise par le Tribunal correctionnel de Tours le 10 juillet 2025 ; qu’il a également fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 2 mars 2026 et régulièrement notifié ; qu’il déclare sans pouvoir le justifier être entré en France le 20 juillet 2024 soit une semaine avant les faits pour lesquels il a été condamné ; qu’il déclare être célibataire, sans enfant, sans ressources ni profession ; qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie ; que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français ; qu’il ne déclare pas un domicile fixe et personnel mais vivre à [Localité 5] ; qu’il ne présente, en conséquence, pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ; qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision ; qu’il est donc nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé ; que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne peut être immédiatement mise en 'uvre, en raison du délai nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et à la disponibilité d’un vol à destination de son pays d’origine ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier et de l’entretien effectué ce jour que l’intéressé présente un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [A] [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit que Monsieur [A] [I] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite dans la mesure où Monsieur [A] [I] déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2024 ; qu’il a été placé en détention provisoire le 27 août 2024, mis en examen du chef de viol commis le 10 août 2024, faits correctionnalisés en agression sexuelle pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de deux ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; qu’il est resté incarcéré jusqu’à sa libération définitive le 10 avril 2026, date de son placement en rétention administrative ; qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français ; qu’il est célibataire ; qu’il n’a pas d’enfant ; qu’il ne justifie d’aucune profession ni ressources sur le territoire national ; qu’il a déclaré vivre à [Localité 5] et le 10 avril 2026 être domicilié en Italie ; que devant la Cour il a déclaré comme adresse « chez son père » ; que si ce dernier propose de l’héberger à son domicile et de l’embaucher dans son entreprise, ces pièces actualisées ne sont pas de nature à priver l’arrêté de placement en rétention administrative de sa base légale actuelle alors que l’intensité de ses liens avec son père n’est pas démontrée ; que pendant sa détention, il n’a pas été en lien avec ce dernier (incident relevé par la Chambre de l’instruction d'[Localité 6] ' page 8 de son arrêt : incident survenu le 3 février 2025 : il a été découvert dans la cellule du mis en examen un téléphone portable avec son chargeur sous le lit. Il a indiqué qu’il s’en servait pour téléphoner à sa mère au bled) ; que la promesse d’embauche n’a pas vocation à être concrétisée ; que la somme de 5000 euros ne peut valoir à titre de garantie alors que ladite somme n’a pas été réglée par l’intéressé et qu’aucun cautionnement n’a été prononcé au cours de la procédure pénale ; que ses attaches familiales sont en Tunisie ; qu’en outre, la peine complémentaire est définitive et produira ses effets, nonobstant le dépôt très récent d’une requête en relèvement.
Il s’ensuit que la mesure de rétention administrative est nécessaire et proportionnée ; que le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a parfaitement justifié l’opportunité de la mesure en tenant compte de la situation de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance ; qu’au jour de la notification de l’arrêté querellé, sa situation n’avait pas changé, Monsieur [A] [I] étant resté en détention ; que le premier Juge a fait une exacte appréciation de la cause et des pièces produites devant lui; que les nouvelles pièces produites devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du premier Juge.
Il s’ensuit que le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejeté.
— sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] justifie avoir formé le 10 avril 2026 une demande de laissez-passer consulaire soit le jour du placement en rétention administrative de Monsieur [A] [I].
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Le risque de fuite étant avéré et les garanties actuelles de représentation étant manifestement insuffisantes, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé, un laissez-passer consulaire ayant été sollicité auprès des autorités compétentes dès le 10 avril 2026.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier Juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [I] à compter du 14 avril 2026 à 09h10 pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 15 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2026 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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