Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
MR/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQ2
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 11 juillet 2024 [RG N° 24/00664]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[K] [E] épouse [S], [Y] [S] C/ [13], Société [20], [16], [10], [18]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
[13], demeurant [Adresse 12]
Société [20], [Adresse 4]
[16], [Adresse 2]
[10], Chez [Adresse 7] [17] [Adresse 1] [Adresse 23]
[18], [Adresse 5]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
*************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [S], âgé de 63 ans et Mme [K] [E] épouse [S] âgée de 59 ans (ci-après les époux [S]) sont mariés depuis 2010. Ils n’ont pas d’enfants. M. [S] est retraité depuis le 1er août 2022 tandis que Mme [E] est agent d’entretien.
Ils sont propriétaires du bien dans lequel ils sont domiciliés (estimé à 110'000 euros) et de terrains agricoles (estimés à 10'000 euros).
Le 21 juillet 2023, les époux [S] ont saisi la [14].
Le 5 octobre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
Après échec de la phase de conciliation, la commission a, le 7 février 2024, imposé la suspension d’exigibilité de leurs créances pendant 24 mois, au taux de 0,0%, à condition qu’ils mettent en vente leur bien immobilier estimé à 110'00 euros et procèdent au règlement de leurs charges courantes.
Leur surendettement global a été fixé à la somme de 36'851,11 euros au 29 février 2024, comprenant huit créances.
Leurs ressources ont été évaluées à la somme de 1'367 euros et leurs charges à la somme de 1'353 euros de sorte que leur capacité de remboursement a été fixée à 14 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, les époux [S] ont contesté les mesures imposées dont ils ont reçu notification le 12 février 2024, exposant leur refus de vendre leur maison et proposant le déblocage de leur plan épargne retraite auprès de la [9] (9'517,06 euros) ainsi que la vente de terrains, sollicitant enfin un apurement du reste de la dette sur dix ans.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 4 avril 2024 afin de leur permettre de produire des éléments au soutien de leurs demandes.
Selon jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a’confirmé les mesures imposées par la [14], prenant effet le 15 août 2024.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
— que les débiteurs ne produisaient ni titres de propriété ni évaluation de la valeur de leurs terrains, se bornant à affirmer par courrier qu’ils avaient reçu une évaluation de la [21] ainsi qu’une offre d’achat';
— que l’épargne de Mme [E] n’était pas documentée';
— que le cumul de l’épargne salariale de M. [S] (3'146,36 euros net au 31 décembre 2023) et de son plan épargne retraite (9'578,65 euros) représentait un total de 12'725,01 euros,
— que leur endettement s’élevait à 39'536,87 euros et que leur capacité de remboursement était circonscrite à la somme de14 euros.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, le conseil des époux [S] a relevé appel du jugement dont ils avaient reçu notification le 13 juillet 2024.
Dans la perspective de l’audience devant la cour, deux créanciers se manifestaient':
— [22], mandatée par [13], par lettre datée du 16 septembre 2024, sollicitait la confirmation du jugement déféré';
— [19], par lettre datée du 18 septembre 2024, informait de son absence à l’audience, rappelant que leur créance relative à des cotisations d’assurance impayées s’élevait à 1'881,06 euros.
Dans leurs écritures du 23 septembre 2024, les époux [S] demandaient à la cour':
— de leur accorder un moratoire afin de s’acquitter de leurs dettes';
— de dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à la vente de leur maison d’habitation.
Ils exposaient pour l’essentiel que leurs revenus et liquidités leur permettaient de bénéficier d’un moratoire sans la vente de leur résidence principale. Plus précisément':
— que M. [S] percevait une retraite de 1'200 euros tandis que Mme [E] percevait 570 euros de salaire, outre 540 euros de chômage, soit 1'100 euros, le couple disposant ainsi d’un revenu global de 2'300 euros';
— qu’ils avaient déclaré 33'150 euros de revenus en 2023, soit 2'752,50 euros mensuels';
— que leurs charges totales s’élevaient à la somme de 594,17 euros';
— qu’en conséquence, leur quotité nette pour vivre était de 1'705,83 euros';
— que M. [S] disposait d’une indemnité de départ à la retraite de 3'340,75 euros et d’une épargne salariale de 3'146,36 euros’tandis que l’épargne salariale de Mme [E] était de 7'270,13 euros';
— qu’ils avaient vendu un terrain le 13 septembre 2024 pour un montant de 5'000 euros';
— qu’ils allaient prochainement vendre une autre parcelle de terrain, un rendez-vous étant prévu chez le notaire le 21 octobre 2024';
— que le relevé de la [21] fixait la valeur des différents terrains à la somme totale de 7'469,91 euros';
— que la vente de leur maison n’était pas une solution pérenne, qu’ils l’avaient reçue en donation et ne supportaient aucun prêt à ce titre';
— qu’ils rencontreraient de grandes difficultés pour se reloger, la perspective de quitter leur maison leur étant par ailleurs insupportable.
Lors de l’audience du 03 octobre 2024, les débiteurs se sont présentés sans leur Conseil, retenu par ailleurs. Soucieux d’exposer leur situation, ils ont réitéré leur crainte de devoir quitter leur maison et leur certitude de pouvoir rembourser leurs dettes sans toutefois proposer de perspectives précises et documentées. Ils exposaient avoir vendu des terrains pour la somme de 5'000 euros, ne disposant plus que de 3'500 euros après avoir dû engager des dépenses à la suite de la mort d’un cheval.
Leur Conseil, par courrier du 9 octobre 2024, a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir plus utilement exposer la situation de ses clients. Au regard des enjeux pour les débiteurs, il était fait droit à la demande afin que la cour, dans le respect du contradictoire, bénéficie d’explications circonstanciées.
A l’audience tenue devant la cour le 5 décembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne assistés par leur Conseil, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait minoré leur capacité de remboursement et subordonné l’adoption des mesures imposées par la commission de surendettement à la vente de leur maison. Ils réitéraient leur volonté de s’acquitter de l’intégralité de leur passif tout en conservant leur bien immobilier.
Ils justifiaient avoir vendu un dernier terrain pour la somme de 2'000 euros.
Ils considéraient pouvoir mobiliser leur épargne à hauteur de 20'000 euros.
Aucun créancier n’était présent ou représenté devant la cour, ni ne s’était manifesté par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [S] ne remettent pas en cause le montant de leur passif retenu par le juge des contentieux de la protection soit 39'536, 87 euros. C’est en conséquence pour ce montant que leur endettement sera pris en considération.
Cinq créanciers se sont manifestés dans la procédure':
Groupama': 1881, 06 €
[8]': 8'122, 95 €
[16]': 6'298, 62 €
[16]': 8'269, 15 €
[16]': 900 €
[13]': 2'017, 75 €
[18]': 10'778, 64 €
Monsieur et Madame [S] ne font état d’aucune modification récente de leurs ressources, leur revenu mensuel global étant d’environ 2 300 euros (le montant de leurs revenus déclarés en 2023 étant supérieur mais ne correspondant plus à l’état de leurs ressources en 2024) tandis que le montant total de leurs charges (cotisations assurance maladie, assurances diverses, impôts, chauffage, abonnements téléphoniques, eau) s’élève à la somme de 594 euros selon un décompte circonstancié qu’ils ont eux-mêmes établi et justifié.
Ils ont par ailleurs rappelé que M. [S] disposait de fonds immédiatement mobilisables constitués par une indemnité de départ à la retraite de 3'340,75 euros et d’une épargne salariale de 3'146,36 euros’tandis que l’épargne salariale de Mme [E] était de 9'517, 85 euros.
Ils ont également justifié de la vente des terrains leur appartenant pour la somme totale de 7'000 euros, 5'500 euros étant encore disponibles.
Ils se sont proposés de mobiliser l’intégralité de leurs ressources disponibles afin de rembourser une première partie de leur passif, sollicitant pour le reliquat la mise en 'uvre d’un plan sur 52 mois.
Ils ont fixé, de manière approximative, leur capacité mensuelle de remboursement réelle à la somme de 300 euros, soit un montant, proportionné à l’état de leurs ressources et de leurs charges, inferieur à la quotité saisissable et qui leur laisse un reste à vivre supérieur au revenu de solidarité active.
La capacité de remboursement ainsi admise, corrélée à la mobilisation immédiate de l’épargne du couple, permet d’élaborer un plan de désendettement. Si la durée d’un tel plan ne peut en principe excéder 7 ans, il peut en être autrement, aux termes, de l’article L 733-3 du code de la consommation, «'lorsque les mesures imposées ['] permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'».
La mobilisation de l’épargne de M. [S], soit 6'487,11 euros, et du produit de la vente des terrains leur appartenant, soit 5'500 euros, témoigne de leur bonne foi et permettra de ramener immédiatement le passif à la somme de 27'549,76 euros (39'536,87 ' 11'987,11).
La libération de l’épargne salariale de Mme [S] est plus aléatoire, la [11] ne répondant pas à ses demandes sur ce point. Elle ne sera donc pas prise en compte dans l’élaboration du plan à charge pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission lorsque l’épargne aura été débloquée.
Il convient de fixer la durée du plan de telle sorte que M. et Mme [S] pourront tout à la fois conserver leur maison et procéder au remboursement de l’intégralité de leurs dettes ce qui demandera, au regard des sommes arrêtées, 92 mois (7 ans et 6 mois), le montant de la dernière échéance faisant l’objet d’un ajustement. Afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs, un taux d’intérêts de 0 % sera appliqué.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon’sauf en ce qu’il a fixé le passif de M. et Mme [S] à la somme de 39'536, 87 euros ;
Statuant à nouveau':
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [Y] [S] et de Mme [K] [E] épouse [S] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €)';
Arrête, afin d’éviter la cession du bien immobilier des débiteurs tout en permettant le remboursement de l’intégralité de leur passif, un plan d’apurement sur une durée de 92 mois, précision faite que les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%)';
Fixe le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent arrêt';
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du 1er février 2025';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution';
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière';
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et demander le cas échéant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel';
Rappelle qu’en cas d’inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Créanciers
Montant de la créance
Mensualité du 1er mois
(février 2025)
Mensualité du 2ème au 92ème mois
[19]
1 881, 06 euros
1000,00 euros
9,68 euros
[13]
2'017',75 euros
1000,00 euros
11,18 euros
[8]
8'122, 95 euros
2'000,00 euros
67,28 euros
[15]
15'467,77 euros
5 987,00 euros
104,18 euros
[18]
10'778, 64 euros
2'000,11 euros
96,46 euros
Total passif
39'536, 87 euros
Total remboursement
Au premier mois du plan':
11'987, 11euros
Au dernier mois du plan':
39'536, 87 euros
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