Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 24/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05876 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZSN
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en référé du 13 juin 2024
RG : 12-24-0022
[D]
[A]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTS :
1) M. [L] [D]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 9]
Domicilié CCAS sis [Adresse 2] du Dr [E] [Z]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-12821 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
2) M. [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13]
Domicilié CCAS, sis [Adresse 6] du Dr [E] [Z]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-12815 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentés par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
INTIMÉE :
La commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l’Hôtel de [Localité 11], sis [Adresse 3] à [Localité 12]
Représentée par Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2168
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, la police municipale de [Localité 11] a dressé une main courante à l’effet de constater l’occupation sans titre d’une maison appartenant à la commune située [Adresse 4] par trois hommes se disant SDF avec une domiciliation postale au CCAS de [Localité 11].
Après avoir fait dresser le 26 janvier 2023 un procès-verbal de constat de l’occupation avec sommation de quitter les lieux, la commune de [Localité 11] a, par exploit du 20 février 2024, fait assigner MM. [L] [A], [P] [Y] et [N] [V] en expulsion.
M. [L] [D] et Mme [U] [D] sont intervenus volontairement à l’instance et, par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a':
Donné acte à M. [L] [D] et Mme [U] [D] de leur intervention volontaire,
Jugé que l’occupation sans droit ni titre d’un logement privé constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés,
Juger que l’ingérence de l’expulsion dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété,
Dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,
Constaté que MM. [L] [A], [P] [Y], [N] [V], [L] [D] et Mme [U] [D] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la commune de [Localité 11] situé [Adresse 5],
Autorisé la commune de [Localité 11] à faire procéder à l’expulsion de MM. [L] [A], [P] [Y], [N] [V], [L] [D] et Mme [U] [D] ainsi qu’à celle de toute personne présente sur les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation et de l’astreinte, ainsi le cas échéant du surplus des demandes,
Condamné MM. [L] [A], [P] [Y], [N] [V], [L] [D] et Mme [U] [D] in solidum à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum MM. [L] [A], [P] [Y], [N] [V], [L] [D] et Mme [U] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du constat du 26 janvier 2023.
Le juge a retenu notamment':
Que la commune de [Localité 11] ne forme aucune demande au titre du délai de deux mois pour quitter les lieux qui est donc réputé applicable';
Que compte tenu du périmètre restreint à la commune de [Localité 11] des demandes de logement social déposées par M. [A] et les époux [D] et compte tenu de la durée d’occupation déjà accomplie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de quitter les lieux.
Par déclaration en date du 16 juillet 2024, MM. [L] [A] et [L] [D] ont relevé appel de cette décision en la plupart de ses chefs et, par avis de fixation du 28 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2024 (conclusions), MM. [L] [A] et [L] [D] demandent à la cour':
Dire et juger qu’aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté l’expulsion immédiate de MM. [L] [A] et [L] [D],
Dire et juger que ne peut avoir lieu dans des conditions normales le relogement de MM. [L] [A] et [L] [D],
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté toute demande de délai et les a condamnés à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700,
Accorder à MM. [L] [A] et [L] [D] eu égard à leur situation personnelle et notamment l’état de santé de M. [D], et a moins que leur relogement soit assuré, un délai d’un an sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de même les dispositions d’application directe des articles 8.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 21 alinéa 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Maintenir le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire qu’eu égard à la situation économique de MM. [L] [A] et [L] [D], il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024 (conclusions d’intimé), la commune de [Localité 11] demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes de Messieurs [A] et [D],
Condamner Messieurs [A] et [D] à lui verser la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Messieurs [A] et [D] aux dépens de première instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Tel est le cas des «'demandes'» des appelants se rapportant aux conséquences d’une exceptionnelle dureté d’une mesure d’expulsion les concernant et de leur impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Dès lors, les développements de la partie intimée se rapportant à l’inapplication, d’une part, du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 et, d’autre part, de la trêve hivernale, ne peuvent être examinés à défaut de prétentions énoncées à ces sujets dans le dispositif de ses écritures, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire de répondre à la prétention des appelants tendant à voir «'maintenir le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution'» puisque ce bénéfice s’applique en l’absence de disposition contraire d’une décision de justice.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux':
Les appelants, qui invoquent le droit au logement reconnu par les textes internationaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et les lois internes, font valoir être sans autre solution d’hébergement en raison de la précarité de leur situation financière et de l’état de santé de M. [L] [D]. Ils justifient de leurs demandes respectives de logement social.
La commune de [Localité 11] demande la confirmation des chefs de la décision ayant rejeté la demande de délai compte tenu de la patience dont elle a fait preuve en l’état d’une occupation depuis 2022, d’une sommation de quitter les lieux en janvier 2023 et d’une assignation en février 2024. Elle relève également que les occupants ne justifient pas de difficultés de santé et elle considère que leurs demandes de relogements, pour être limitées à [Localité 11], sont de nature à freiner leur accession à un logement social. Elle ajoute que l’absence de critique de la décision attaquée disqualifie leurs demandes de délais.
Elle ajoute que si le premier juge a dit n’y avoir lieu à écarter le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 au motif qu’elle n’avait pas fait de demande à ce sujet, la possibilité d’accorder des délais ne s’applique pas lorsque les occupants sont entrés par voie de fait. Elle en conclut que ce point ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge mais d’une obligation d’écarter tout délai supplémentaire. Elle considère que la seule occupation sans titre des lieux, sans avoir été induit en erreur, constitue une voie de fait.
Elle rappelle que l’occupation dure depuis près de deux ans, que les occupants sont jeunes et sans charge de famille, que M. [A] ne fait état d’aucune pathologie et que les pathologies dont soufre M. [D] ne justifient, ni reconnaissance d’un handicap, ni impossibilité de rechercher un logement. Elle ajoute que la restriction à la ville de [Localité 11] des recherches de logement des intéressés n’est justifiée par aucune contrainte professionnelle ou familiale et que, de fait, les appelants ont déjà bénéficié de larges délais.
Sur ce,
En application des articles L.412-3 et L.412-4, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le dernier alinéa de l’article L.412-3 précise que la possibilité d’accorder des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la main courante dressée le 23 novembre 2022 par les policiers municipaux de la commune de [Localité 11] précise que ces derniers n’ont pas été en mesure de constater d’éventuelles dégradations dans la maison occupée et les policiers ne mentionnent aucune dégradation aux abords de celle-ci.
Par ailleurs, les affiches scotchées sur le portail, telles qu’elles ressortent des photographies produites par la partie intimée, ne constituent ni des man’uvres, ni des menaces, ni des voies de faits, ni une contrainte qui seraient exercées par les occupants en l’absence de toute explication de la commune de [Localité 11] à ce sujet. Dans ces conditions, la partie intimée n’est pas fondée à invoquer le dernier alinéa de l’article L.412-3 pour considérer que les appelants ne peuvent pas prétendre, en raison de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte qui leur seraient imputables, à des délais pour quitter les lieux.
Pour autant, si aucune circonstance ne leur interdit de demander de tels délais, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu, au regard essentiellement de l’ancienneté de l’occupation illicite des lieux en violation du droit de propriété de la commune de [Localité 11] et en l’état de demandes de relogements limitées aux secteurs de [Localité 10] et [Localité 11], que la situation de MM. [D] et [A] ne justifiait pas de leur octroyer un délai pour quitter les lieux autres que l’application des délais légaux, soit le délai de deux mois de l’article L.412-2 et le délai résultant de la trêve hivernale.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas, au regard de leur situation particulière, que le bénéfice de ces seuls délais légaux enfreindrait les règles supra-nationales qu’ils invoquent et la cour relève au contraire qu’en l’état d’une occupation illicite désormais ancienne de près de trois ans, la précarité financière et sociale des appelants est insuffisante à justifier l’octroi des délais sollicités.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formés par les appelants, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné MM. [D] et [A], parties perdantes, in solidum avec les autres défendeurs non-appelants, à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité compte tenu de là encore de l’ancienneté de l’occupation illicite.
MM. [A] et [D], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel.
La cour les condamne in solidum à indemniser la commune de [Localité 11] à hauteur de 300 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [L] [A] et [L] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum MM. [L] [A] et [L] [D] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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