Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
M. [W] [K] [B]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité COMORIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [W] [K] [B] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [K] [B] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 13 août 2025 à 13h00 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [K] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 août 2025 à 16h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [K] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [W] [K] [B], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00826 et N°RG 25/00827 sous le numéro RG 25/00827
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Il résulte de la procédure que M. [W] [K] [B] a été placé sous assignation à résidence à compter du 22 juillet 2025 après avoir été remis en liberté lors d’un précédent placement en rétention administrative.
Le 7 août 2025, M. [W] [K] [B] s’est rendu à la gendarmerie de [Localité 4] dans le cadre de l’exécution des obligations de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis.
Les gendarmes lui ont alors indiqué qu’ils entendaient le conduire à l’aéroport pour mettre en 'uvre l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et pour ainsi qu’il embarque à bord d’un vol à destination des Comores.
Il est relaté dans la procédure que M. [W] [K] [B] s’est dans un premier temps opposé à sa reconduite aux Comores en s’énervant, en proférant des menaces et en expliquant qu’il demeurerait à Mayotte lors de l’escale et qu’il s’en prendrait aux français.
Les gendarmes ont précisé que M. [W] [K] [B] a ensuite retrouvé son calme, qu’il a accepté de les suivre librement, qu’il ne s’est opposé à aucun moment à son éloignement et qu’il n’a pas refusé d’embarquer.
Cette relation des faits a été confirmée par M. [W] [K] [B] à l’audience du juge de première instance le 12 août 2025 et encore ce jour à l’audience de la cour, M. [W] [K] [B] ayant néanmoins contesté avoir tenu des propos menaçants.
Le commandant de bord ayant refusé de procéder à l’embarquement de M. [W] [K] [B], compte tenu des menaces qu’il avait proférés aux alentours de 20 heures, M. [W] [K] [B] s’est vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 7 août 2025 à 21h27.
Il se déduit de ces constatations qu’aucune mesure de contrainte n’a été exercée à l’endroit de M. [W] [K] [B] par les gendarmes durant sa conduite à l’aéroport et que M. [W] [K] [B] est resté à leur disposition uniquement durant le temps nécessaire à l’élaboration et à la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence la procédure est régulière et l’ordonnance du juge de première instance est infirmée de ce chef.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation au regard des garanties de représentation
En application de l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2025 fait état des circonstances liées à la situation de M. [W] [K] [B] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— mise en cause pour des faits de violences intrafamiliales,
— antécédents judiciaires,
— vie commune avec sa compagne qu’il violente,
— propos menaçants à l’endroit des français
M. [W] [K] [B] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, même s’il ne fait pas mention de la mesure d’assignation à résidence qu’il respectait, de sa situation professionnelle et du fait qu’il détient un passeport, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
L’ordonnance rendue par le juge de première instance est également infirmée de ce chef. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [W] [K] [B] en première instance, auxquels il n’a pas renoncé ainsi que sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet des Vosges.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité
administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement lorsqu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce même article ajoute que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié également au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que M. [W] [K] [B] est mis en cause et a d’ores et déjà reconnu avoir exercé des violences à l’encontre de sa compagne, qu’il a en outre été incarcéré pour n’avoir pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint. De plus, il apparaît qu’il a déclaré le 15 juillet 2025 dans le questionnaire administratif qui lui était soumis qu’il ne voulait pas retourner aux Comores et qu’il a réitéré cette opposition avant d’accepter de suivre volontairement les gendarmes le 7 août 2025.
C’est donc à bon droit, que la préfecture des Vosges a pu décider de placer en rétention administrative M. [W] [K] [B] en mettant fin à la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet, compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représentait et en l’absence de garanties suffisantes de représentation, afin de permettre la mise en 'uvre de la décision d’éloignement.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [W] [K] [B] et sur l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention
L’administration produit le questionnaire intitulé évaluation relative à la détection des vulnérabilités qui a été remis à M. [W] [K] [B] le 15 juillet 2025. Dans ce questionnaire, M. [W] [K] [B] a indiqué qu’il souffrait de problèmes psychologiques et qu’il prenait un traitement médical: [Localité 3].
M. [W] [K] [B] produit par ailleurs des pièces médicales desquelles il résulte qu’il souffre d’un trouble dissociatif identitaire dû à de nombreux traumatismes psychologiques subis dans son enfance et sa jeunesse et qu’il a été suivi par un psychiatre. Aucune de ces pièces ne démontre cependant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative.
L’administration a donc pu indiquer, sans commettre d’erreur d’appréciation, dans la décision de placement en rétention administrative, que l’étude du dossier de M. [W] [K] [B] n’avait révélé aucun état de vulnérabilité ou handicap tel qu’il ferait obstacle à son placement en rétention administrative.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’état de santé d’un étranger ne peut être déclaré incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’il souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et qu’ils ne peuvent être prodigués dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative auquel il a accès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au total, le placement en rétention administrative apparaît ainsi justifié.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [W] [K] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2025 qu’il n’a pas exécutée.
M. [W] [K] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour les raisons évoquées ci-dessus de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Vosges et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [K] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00826 et N°RG 25/00827 sous le numéro RG 25/00827;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [K] [B];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2025 à 12H18 ;
Statuant à nouveau;
REJETONS l’exception de procédure et DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [K] [B] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [K] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 11 août 2025 inclus jusqu’au 5 septembre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 août 2025 à 16h21
La greffière, Le président,
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSH
M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [W] [K] [B]
Ordonnnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [W] [K] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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