Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 novembre 2024, N° 2024L00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TAZITA SUPPLY CHAIN, S.A.R.L. RT LOGISTIQUE La Société RT LOGISTIQUE c/ S.A.S.U. ROBIN, S.A.S.U. ORIOLLE RCS LIBOURNE 798 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/02700 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZM2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Décision attaquée : n° 2024L00397 rendue par le Tribunal de commerce de CRÉTEIL le 28 novembre 2024
Appelantes :
S.A.S. TAZITA SUPPLY CHAIN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°892.325.804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1,
S.A.R.L. RT LOGISTIQUE La Société RT LOGISTIQUE, Société A Responsabilité Limitée au capital social de 10.000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°753.111.988, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1,
Intimées :
S.A.S.U. ROBIN, représentée et assistée de Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210,
S.A.S.U. ORIOLLE RCS LIBOURNE 798 839 486, représentée et assistée de Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210,
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TAZITA CENTRALE D’ACHATS, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2023, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Bernard CHEYSSON de CHEYSSON MARCHADIER, avocat au barreau de PARIS, toque K 43,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement du 24 septembre 2025 de la SAS Tazita Supply Chain et de la SARL RT Logistique ;
Vu les conclusions d’incident des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les intimés ont formé un incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel en application des articles 901- 4° et 114 du code de procédure civile ou, subsidiairement, de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 du même code.
La SAS Tazita Supply Chain et de la SARL RT Logistique ont conclu, pour leur part, qu’elles se désistaient de leur instance à l’encontre des intimés.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les intimés ont accepté le désistement, mais ont maintenu leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de la SAS Tazita Supply Chain et de la SARL RT Logistique et l’acceptation de ce désistement d’instance par les intimés ;
Disons en conséquence que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;
Condamnons la SAS Tazita Supply Chain et la SARL RT Logistique – ensemble – à payer :
— la somme de 3 000 euros à la SASU Robin ;
— la somme de 3 000 euros à la SASU Oriolle ;
— la somme de 3 000 euros à la SELARL JSA ;
Condamnons la SAS Tazita Supply Chain et la SARL RT Logistique – ensemble – aux dépens de l’instance exposés dans la procédure d’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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