Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 21/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2021, N° 19/13433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02676 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 19/13433
APPELANT
Monsieur, [X], [A], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par M., [X], [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [X], [A], [Q] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2021 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a émis une contrainte à l’encontre de M., [X], [A], [Q] pour un montant de 22 104 euros ( 21 012 euros de cotisations et 1 092 euros de majorations de retard) afférente aux 1er et 2e trimestres 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019, M., [A], [Q] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— Déclaré M., [A], [Q] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— Validé la contrainte délivrée à son encontre le 14 novembre 2019 pour son entier montant de 22 104 euros ;
— Laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M., [A], [Q].
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que M., [A], [Q], en ne comparaissant pas à l’audience, n’a élevé aucune critique contre la contrainte qui lui a été adressée, que le tribunal a jugé régulière en la forme et bien fondée en son principe.
Ce jugement a été notifié à M., [A], [Q] le 28 janvier 2021. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 15 février 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Il en a été de même aux audiences suivantes des 5 juin 2024 et 4 décembre 2024. A l’audience du 27 janvier 2025, un renvoi a de nouveau été ordonné, cette fois pour permettre à l’URSSAF de produire les originaux des accusés de réception des mises en demeure et le décompte complet de la situation du débiteur. Le 30 juin 2025, un dernier renvoi a été accordé à l’URSSAF pour la production des originaux des accusés de réception demandés par la cour. L’affaire a enfin été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [A], [Q] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Annule les mises en demeure des 28 mars 2019 et 25 juillet 2019 ainsi que la contrainte du 20 novembre 2019 ;
— Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement ;
— Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Valide la contrainte pour la somme de 10 506 euros de cotisations et de 546 euros de majorations de retard ;
— Déboute M., [A], [Q] du surplus de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des mises en demeure des 28 mars 2019 et 25 juillet 2019 et de la contrainte du 20 novembre 2019
Moyens des parties
L’appelant soulève la nullité de la mise en demeure du 28 mars 2019 en ce que la signature du destinataire n’est pas identifiable et ne permet pas de s’assurer qu’il l’a bien reçue, ce qu’il conteste.
Il relève ensuite que la date de réception est illisible sur les deux mises en demeure, ce qui ne permet pas de vérifier que le délai d’un mois prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale s’est écoulé entre la mise en demeure et la contrainte. Il estime que la date de réception ne peut se déduire d’un horodatage par l’URSSAF, à qui il appartenait de produire les originaux des accusés de réception comme demandé par la cour, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute qu’aucune des mises en demeure ne mentionne le délai d’un mois pour procéder au règlement, et qu’elles ne comportent pas les éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation faute d’explication sur les calculs des quanta réclamés. Il conclut de l’ensemble de ces observations à la nullité des mises en demeure, et par voie de conséquence, à celle de la contrainte.
Enfin, M., [A], [Q] poursuit la nullité de la contrainte du 20 novembre 2019 en ce que son acte de signification ne comporte qu’un cumul de sommes dues sans distinction de la part retenue par chacune des mises en demeure.
Pour sa part, l’URSSAF conclut à la régularité des actes critiqués, relevant que les deux accusés de réception des mises en demeure lui ont bien été retournés signés, et que si la date de réception n’est pas lisible sur le premier, son propre cachet d’horodatage permet de connaître la date à laquelle le document lui est revenu et donc de déduire la date la plus tardive à laquelle la réception a eu lieu. S’agissant de la seconde mise en demeure, elle affirme que le mois et l’année sont lisibles et permettent également de déterminer une date maximale de remise, laquelle est par ailleurs cohérente avec son horodatage.
S’agissant de la régularité de la contrainte elle-même, l’URSSAF souligne que l’appelant confond la contrainte et son acte de signification, qui ne comportent pas les mêmes obligations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée, si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code, en sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2025, prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 12 août 2022, précise que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. Celle-ci est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces textes que seuls les moyens soulevés relatifs au contenu des mises en demeure, à savoir la mention du délai d’un mois pour payer et des éléments permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ne peuvent être examinés au soutien de la demande de nullité des mises en demeure. Les moyens relatifs aux conditions de réception de ces actes ne peuvent avoir d’effet que sur la régularité de la contrainte elle-même et ne seront examinés que dans un second temps.
En l’espèce, l’URSSAF produit les deux mises en demeure critiquées.
En première page de chacune apparaît la mention « A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ». Au verso des actes figure l’information suivante : « À défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis ». Il s’en conclut que les mises en demeure des 28 mars et 25 juillet 2019 invitaient M., [A], [Q] à procéder au paiement réclamé dans le délai d’un mois prévu par le texte.
La mise en demeure du 28 mars 2019 indique qu’elle vise les « cotisations et contributions travailleurs indépendants » provisionnelles dues au titre du 1er trimestre 2019 pour un montant de 10 506 euros, outre 546 euros de majorations. La seconde mise en demeure, du 25 juillet 2019, vise exactement les mêmes cotisations et majorations, pour les mêmes montants, dues à titre provisionnel pour la période du 2e trimestre 2019. Les deux mises en demeure précisent dès lors clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aucune irrégularité n’entache ces deux actes.
La contrainte du 14 novembre 2019 a été établie sur le fondement des deux mises en demeure précitées. Elle ne pouvait valablement être décernée qu’à l’issue du délai d’un mois donné au débiteur pour procéder aux paiements réclamés.
La date d’envoi de la première mise en demeure n’est pas justifiée, et l’URSSAF n’a pas été en mesure de produire aux débats un accusé de réception permettant de dater sa réception, la date figurant sur la copie produite de l’accusé de réception étant totalement illisible. Une référence ressemblant à un horodatage figure sur cette copie, mais l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que cette référence correspond effectivement à la date à laquelle elle a reçu le retour de l’accusé de réception de la mise en demeure. Il ne peut en être tenu compte pour dater la notification de l’acte au débiteur. Dans ces conditions, l’URSSAF échoue à rapporter la preuve du délai minimal d’un mois écoulé entre la réception de la mise en demeure et l’émission de la contrainte, entraînant l’irrégularité de celle-ci s’agissant au moins des sommes mentionnées par cette mise en demeure.
La date d’envoi de la seconde mise en demeure n’est pas non plus justifiée, mais l’URSSAF produit aux débats un accusé de réception permettant de dater sa réception du mois de juillet 2019, seul le quantième du mois étant illisible sur la copie produite de l’accusé de réception. Si M., [A], [Q] déplore l’absence de production de l’original, celle-ci n’empêche pas la prise en compte de la copie, alors qu’il ne justifie d’aucune plainte pour production de faux déposée contre l’URSSAF. La seule conséquence à cette production de copie, et non de son original, est l’impossibilité pour la cour de vérifier que l’original porterait une mention plus lisible de ce quantième. Il est établi par cette production que la mise en demeure a été reçue de manière certaine au plus tard le 31 juillet 2019. La contrainte lui faisant suite ayant été émise le 14 novembre 2019, elle l’a nécessairement été plus d’un mois après. Elle n’est donc pas irrégulière de ce chef.
L’acte de signification de la contrainte mentionne le montant pour lequel elle a été émise, et aucun texte n’impose que cet acte distingue, en cas de pluralité de créances mises en recouvrement, le détail de celles-ci, qui figure sur la contrainte elle-même. L’acte n’est donc pas non plus irrégulier sur ce fondement.
En conséquence, la contrainte sera déclarée régulière dans la limite des sommes visées par la mise en demeure du 25 juillet 2019, soit 10 506 euros de cotisations dues à titre provisionnel pour le 2e trimestre 2019 et 546 euros de majorations de retard.
Sur le montant des sommes dues
Moyens des parties
M., [A], [Q] explique que son chiffre d’affaires de l’année 2015 a sensiblement diminué par rapport aux années antérieures, de sorte que l’URSSAF lui a indiqué être débitrice à son égard au titre de cet exercice, qu’il a continué de régler ses cotisations pour l’année 2016, mais que ne recevant aucun remboursement malgré l’envoi de son RIB à l’URSSAF, il a cessé de régler les cotisations réclamées à compter du dernier trimestre 2017.
Un contentieux a alors débuté entre l’URSSAF et le cotisant sur les montants dus par celui-ci, à la fois sur l’imputation de son crédit et sur le montant des sommes effectivement dues au regard des résultats professionnels du débiteur. Ce dernier en conclut que les erreurs commises en cascade depuis 2017 ont vicié les calculs des cotisations réclamées, y compris celles visées par la contrainte.
L’URSSAF affirme que le crédit bénéficiant à M., [A], [Q] au titre du trop payé sur l’exercice 2015 a été imputé sur les cotisations dues courant 2017, que le débiteur n’a réglé que partiellement. Elle ajoute que les cotisations provisionnelles appelées en 2019 n’ont pas été réglées et que les développements de l’appelant relatifs au contentieux les opposant au sujet des cotisations dues au titre des exercices 2017 et 2018 sont inopérants, s’agissant de dettes distinctes.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12 28075).
En l’espèce, l’URSSAF produit un échéancier de cotisations provisionnelles pour 2019, établi le 28 septembre 2019 pour un montant de 53 088 euros, réglable en quatre échéances dont les trois premières étaient fixées à 10 506 euros chacune et la quatrième à 21 570 euros, en raison d’une taxation effectuée d’office faute de déclaration par le cotisant de ses revenus professionnels et cotisations sociales personnelles obligatoires sur l’exercice 2018. Ce calcul, détaillé en annexe 2 de l’échéancier, n’est pas contesté par l’appelant. L’URSSAF justifie dans ces conditions de l’obligation de paiement pesant sur son débiteur.
M., [A], [Q], qui discute le montant des cotisations dues en 2017 et 2018, qui font l’objet de procédures judiciaires distinctes, ne justifie d’aucun paiement postérieur à janvier 2019. Il ne démontre pas non plus s’être trouvé créditeur, au deuxième trimestre 2019 de sommes susceptibles d’être imputées sur le montant des cotisations provisionnelles objets des présents débats. Il ne justifie donc pas s’être libéré de son obligation et ne prétend pas non plus que celle-ci serait éteinte.
La contrainte sera dès lors validée dans la limite des sommes visées par la mise en demeure du 25 juillet 2019, soit 10 506 euros de cotisations dues à titre provisionnel pour le 2e trimestre 2019 et 546 euros de majorations de retard. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais du procès
M., [A], [Q], succombant à l’instance en ce que la contrainte est partiellement validée, sera condamné au paiement des dépens. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a validé la contrainte délivrée à l’encontre de M., [X], [A], [Q] le 14 novembre 2019 pour son entier de 22 104 euros représentant 21 012 euros de cotisations et 1 092 euros de majorations de retard afférentes aux 1er et 2e trimestres 2019 ;
STATUANT A NOUVEAU,
VALIDE la contrainte délivrée à l’encontre de M., [X], [A], [Q] le 14 novembre 2019 dans la limite de 11 052 euros correspondant à 10 506 euros de cotisations dues à titre provisionnel pour le 2e trimestre 2019 et 546 euros de majorations de retard ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [X], [A], [Q] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de M., [X], [A], [Q] formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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