Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 mars 2024, n° 22/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 juillet 2022, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02826
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOYH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00127)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
né le 07 Janvier 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [7] ([7]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [F], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et dépôt de dossier de plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2016 à 21h16, M. [J] [S], salarié en contrat à durée indéterminée de la société [7] ([7]) en qualité de chauffeur depuis 1997 et de chauffeur de zone longue nationale depuis 1999, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant d’un semi-remorque de 44 tonnes, il a percuté un poids lourd stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, avant d’être heurté à son tour par un troisième poids lourd dans le cadre d’un suraccident. M. [J] [S] sera blessé et immédiatement hospitalisé.
Le certificat médical initial en date du 27 février 2016 faisait état de multiples contusions.
Le 9 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie prenait en charge cet accident du travail au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
M. [J] [S] était déclaré consolidé le 15 septembre 2019 et la caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %, puis à 25 % suite à une décision de la commission médicale de recours amiable. Par décision en date du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [S] à 38 %.
M. [J] [S] a été licencié pour inaptitude le 23 octobre 2019.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [J] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [7],
— laissé les dépens à la charge de M. [J] [S].
Le 20 juillet 2022, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [S], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, déposées le 22 décembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
— constater qu’il a été victime d’une faute inexcusable imputable à son employeur la Société [7] ([7]) directement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2016,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente à lui verser au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2016 ;
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra se charger du recouvrement de la majoration de la rente ;
— condamner la Société [7] ([7]) à verser à M. [J] [S] la somme de 15.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis directement causés par son accident du travail du 26 février 2016 et imputables à la faute inexcusable de son employeur ;
— désigner un expert médical ayant pour missions de lister et d’évaluer l’ensemble des chefs de préjudices subis par M. [J] [S], notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir le pretium doloris, les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, la perte et la diminution de chance professionnelle, le préjudice sexuel, et le déficit temporaire ;
En tout état de cause,
— condamner la Société [7] ([7]) à verser à M. [J] [S] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Société [7] aux entiers dépens.
1. M. [J] [S] soutient que la Société [7] a commis une faute inexcusable à son égard car':
a) cette dernière ne lui a pas donné les conditions matérielles nécessaires pour lui permettre de se reposer.
M. [J] [S] explique que la société a mis à disposition des salariés des «'chambres'» au sein des bâtiments d’exploitation STG des sites industriels de [Localité 10] et de [Localité 8] (62), dans des pièces totalement insalubres, situées juste au-dessus des quais de chargement de marchandises et des entrepôts frigorifiques en rez-de-chaussée, sans aucune isolation phonique adaptée alors que l’activité au sein de ces bâtiments génère un bruit intense. Il estime qu’il est de ce fait impossible pour les routiers de se reposer entre l’aller et le retour de leur mission. Par ailleurs, il rappelle que par application des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 du code du travail, mais aussi les dispositions des articles R. 4228-32 et R. 4222-3 du code du travail, l’employeur n’est pas autorisé à héberger ses salariés dans des locaux à usage industriel.
Par ailleurs, M. [J] [S] indique avoir alerté son employeur les 11 et 21 décembre 2015 pour dénoncer l’insalubrité avérée, photographies à l’appui, des chambres du site de [Localité 10], courriels que son responsable d’exploitation a réceptionnés le 30 décembre 2015.
Il souligne que cette alerte a été reprise en réunion CHSCT le 12 janvier 2016'où les délégués du personnel ont dénoncé le manque d’hygiène dans le dortoir réservé aux conducteurs de zone longue sur le site de [Localité 10].
Sur l’accident proprement dit, M. [J] [S] précise que le 25/02/16, avant de partir pour sa tournée à [Localité 8], il avait signalé à nouveau à son employeur la Société [7] à [Localité 5], l’impossibilité de prendre repos dans ces termes : « Chambres non conformes à la législation. Repos impossible en chambre ».
Il considère donc avoir été mis dans l’impossibilité de pouvoir se reposer avant de prendre la route, que cette fatigue est une des causes de l’accident et que l’employeur ne pouvait ignorer cette situation.
b) aucune faute professionnelle de sa part n’est à l’origine de l’accident. Il conteste avoir désactivé le système de sécurité et avoir roulé sur la bande d’arrêt d’urgence.
c) les salariés se sont mobilisés après l’accident dénoncer les conditions de travail, et une alerte a été faite en le 12/04/16.
d) il n’a pas bénéficié de surveillance médicale renforcée. Ainsi alors qu’il aurait dû bénéficier d’une visite tous les 6 mois, il relève qu’aucune visite médicale n’a été organisée entre 2013 et 2017, alors qu’il s’agit d’une obligation pour l’employeur par application des articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au cas d’espèce.
M. [J] [S] considère donc qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour protéger et préserver la sécurité des salariés, ce qui est directement la cause de l’accident dont il a été victime.
2. M. [J] [S] indique que les lésions suite à l’accident sont très importantes. Il précise avoir subi des interventions chirurgicales en 2017, et bénéficier toujours d’un traitement médical lourd. Il souligne l’importance du choc post-traumatique et le stress anxio-dépressif réactionnel avec prise en charge psychologique EMDR et traitement médicamenteux qu’il a dû mettre en place. Agé de 52 ans, il explique avoir été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, son licenciement étant directement en lien avec l’accident du 26 février 2016. Il précise à ce titre, qu’il travaillait comme chauffeur routier depuis 22 ans et qu’il n’a plus retravaillé depuis, qu’un traitement médical toujours en cours, et qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis le 23 janvier 2018 par la CDAPH.
Cette situation est à ses yeux à l’origine de son impossibilité de travailler ou d’exercer ses activités de loisirs et elle impactera également ses droits à la retraite, ce qui justifie pour lui sa demande financière de 15'000 € à titre de provision.
La SAS [7], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, déposées le 10 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 juillet 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VIENNE,
— Juger que les circonstances du choc et de de l’accident sont indéterminées ;
— Juger que la preuve n’est pas rapportée de la moindre fatigue ou manque de vigilance à l’origine de l’accident, et que les déclarations de M. [J] [S] comme les pièces versées aux débats attestent du contraire ;
— Juger que l’employeur avait mis en 'uvre les mesures propres à éviter le risque de collision par le recours à des options d’assistance à la conduite ;
— Juger que la S.A.S. [7] ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger ;
— Juger que la S.A.S.U. [7] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter M. [J] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SAS [7] expose que':
1. Sur les circonstances de l’accident, elle relève que M. [J] [S] circulait dans des conditions normales de circulation (atmosphère, surface et tracé de la route), et que l’accident s’est produit à 22heures, ce qui n’est pas spécialement tardif. En revanche, elle souligne que le choc a eu lieu, selon le procès-verbal de constatations de la gendarmerie, alors que M. [J] [S] roulait sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui constitue une faute de conduite.
2. ses véhicules sont équipés de système d’alarme (aide au maintien de la trajectoire, avertisseur de collision frontale et freinage d’urgence) et que le poids lourd qui avait été remis à M. [J] [S] était neuf, pour avoir été mis en circulation 10 jours plus tôt. Elle estime donc avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger menaçant son salarié en dehors de celui inhérent à la conduite.
3. elle n’est pas à l’origine d’une fatigue du salarié qui aurait été déterminante dans la survenue de l’accident. Ainsi, elle relève que le salarié ne communique aucun élément factuel sur le site de [Localité 8] où il a dormi le 26/02/16. De même, elle rappelle que ce dernier n’a évoqué à aucun moment de la fatigue ni une faute de l’employeur lorsqu’il a été entendu par les gendarmes le lendemain de l’accident. Elle souligne, à ce titre, que M. [J] [S] a fait une pause de 20 minutes 1h40 avant l’accident et que l’enregistrement chronotachygraphe montre que les temps de pause ont été respectés.
Par ailleurs, elle précise que M. [J] [S] avait accepté de voir fixer sa durée contractuelle mensuelle de travail à 200 heures, soit 46 heures hebdomadaires et qu’au moment de l’accident il était âgé de 46 ans. Elle explique avoir examiné les rapports d’activité sur les mois précédents qui montrent que sur le trimestre, le temps total de service de Monsieur [S] est de 524h03, soit 40h31 par semaine (524,03/13) quand la durée maximale totale est de 689 heures ou 53 heures hebdomadaires sur un trimestre et sur le quadrimestre 696h27 soit 40h24 pour une durée légale maximale de 918h ou 53 heures. Elle précise que M. [J] [S] a donc roulé 221h73 (ou 13 heures par semaine) de moins que la durée légale maximale, le seul dépassement de 200 heures se situant au mois de janvier 2016. En outre, elle indique que le rapport de février 2016 montre que M. [J] [S] n’a effectué que 147,87 heures de temps de service, et que 2 jours avant l’accident sa journée avait été de 5h98.
Enfin, elle relève que M. [J] [S] est un conducteur expérimenté avec 19 années d’ancienneté au sein de l’entreprise et qui n’a jamais envisagée de la quitter car les conditions de travail étaient en réalité très bonnes.
La société [7] estime donc qu’elle ne pouvait avoir aucune conscience d’un danger quelconque et que le salarié ne rapporte ni la preuve d’un manquement de sa part ni l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’accident. A ce titre, elle considère que le manquement lié à l’absence de surveillance médicale renforcée ne permet pas de faire un lien avec l’accident.
4. Sur la charge de la preuve, la société [7] estime que':
a. M. [J] [S] ne prouve pas que pendant ses 12 heures de repos sur le site de [Localité 8] le 26/02/16 il n’a pas pu se reposer. En effet, elle explique que le procès-verbal du CHSCT du 5 octobre 2015 n’aborde pas la question des conditions de repos sur le site de [6] à [Localité 8] et que la question 23 ne porte pas sur la cabine du salarié. De même, elle relève que le procès-verbal du CHSCT du 12 janvier 2016 concerne le site de [Localité 10] et que la difficulté visait uniquement un manque d’hygiène. Enfin elle souligne que le procès-verbal du CHSCT du12 avril 2016 permet de constater que les difficultés sur le site de [Localité 10] sont réglées et que le site de [Localité 8] est évoqué mais sans précisions particulières, étant rappelé que cette évocation est postérieure à l’accident.
b. M. [J] [S] ne rapporte pas la preuve de la conscience que la SAS [7] avait ou aurait dû avoir du danger,'car le site de [Localité 8] n’a jamais été évoqué dans les CHSCT avant avril 2016 et qu’elle n’a jamais eu connaissance avant l’accident de la mention ajoutée par le salarié sur son ordre de mission pour le 25-26/02/16.
c. M. [J] [S] a évolué dans ses déclarations sur son état de fatigue, ce qui, aux yeux de la société [7], rend les causes de l’accident indéterminées, et donc exclut toute conscience du danger de la part de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, par ses conclusions d’intimée déposées le 8 décembre 2023 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
M. [J] [S], chauffeur poids lourd, est à l’origine d’un accident particulièrement grave de la circulation qu’il estime dû à son état de fatigue, conséquence de conditions de travail particulièrement dégradées imposées par son employeur.
Il retient notamment comme cause essentiel de cette fatigue, la mise à disposition depuis quelques mois de «'chambre de repos'» sur le site de [Localité 8] par l’employeur qui imposait aux chauffeurs d’utiliser ces chambres plutôt que de dormir en cabine. Il produit les attestations de M. [I] [O] (pièce 28 de l’appelant) qui précise que ces chambres, mises à disposition sur les sites de [Localité 10] et [Localité 8], étaient «'non adaptées et non conformes, dans un état d’insalubrité régulièrement décrié par les chauffeurs'» et de M. [R] [D] (pièce 29 de l’appelant) qui confirme l’hygiène particulièrement dégradées de ces chambres, «'qui n’étaient en fait que des bureaux aménagés d’un lit, répugnants, aux murs moisis, où il était impossible de trouver le sommeil dans le bruit permanent des employés en service, et au-dessus des quais où les camions étaient sans cesse chargés et déchargés'».
Ces deux salariés ne distinguent toutefois pas entre les sites de [Localité 10] et [Localité 8], alors même qu’il résulte du compte rendu du CHSCT du 12 janvier 2016 que seul le site de [Localité 10] faisait l’objet de critique de la part de salariés quant au manque d’hygiène au sein des dortoirs (pièce 6 de l’appelant).
De même, le mail de M. [J] [S] en date du 11 décembre 2015, à M. [I] [O], en sa qualité de délégué du personnel, afin de dénoncer les conditions d’hygiène au sein des chambres mises à disposition par l’employeur ne concernait là encore que le site de [Localité 10] (pièce 45 de l’appelant).
Par ailleurs, la question de l’insalubrité des chambres mises à disposition sur le site de [Localité 8] ne sera abordée pour la première fois qu’à travers une pétition datée du 9 mars 2016, faisant suite à l’accident de M. [J] [S], (pièce n°10 de l’appelant) et lors du CHSCT du 12 avril 2016, soit postérieurement à l’accident, où suite au rappel de l’impossibilité pour les chauffeurs grandes lignes de dormir dans bonnes conditions dans certaines agences du groupe, dont celle de [Localité 8], la société indique qu’elle va se rapprocher de son homologue afin de trouver une solution pérenne (pièce 11 de l’appelant).
Enfin, si M. [J] [S] indique avoir signalé à son employeur sur son ordre de mission en date du 25 février avec la mention manuscrite suivante «'chambre non conforme à la législation, repos impossible en chambre'» (pièce 7 de l’appelant), il ne produit aucun élément permettant de déterminer que la société [7] a été informée de cette mention.
Dès lors, M. [J] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il a été placé par son employeur dans l’impossibilité de se reposer avant de prendre la route le 26 février 2016.
A l’inverse, il résulte du procès-verbal de gendarmerie en date du 26 février 2016 que M. [J] [S] a déclaré avoir fait une pause d’une vingtaine de minutes entre son départ de [Localité 8] et l’accident et qu’il ne se sentait pas fatigué (pièce 8 de l’intimé). Ce n’est que dans son audition du 1er mars 2016, que M. [J] [S] indiquera avoir été fatigué notamment en lien avec des conditions d’hébergement dégradées sur le site de [Localité 8] (pièce 41 de l’appelant). Ces déclarations contradictoires ne permettent donc pas de donner une force probante quelconque aux déclarations de M. [J] [S].
Par ailleurs, il résulte des tableaux d’activité de M. [J] [S] produits par l’employeur (pièce 10 à 15 de l’intimé) que le temps total de service de ce dernier a été, sur la période du 1er septembre 2015 au 31 novembre 2015, 524h03, soit 40h31 par semaine (524,03/13) quand la durée maximale totale est de 689 heures ou 53 heures hebdomadaires sur un trimestre et sur le quadrimestre (du 1er septembre au 31 décembre 2015), 696h27 soit 40h24 par semaine, pour une durée légale maximale de 918h ou 53 heures par semaine.
De même sur la période du mois de janvier 2016, il apparaît qu’il a travaillé en moyenne 50 heures par semaines (une semaine à 53 heures et les autres à 51 heures et deux à 48 heures), ce qui apparaît inférieur à la durée maximale de travail fixée à une moyenne de 53 heures par semaine sur un trimestre.
Enfin, entre le 1er et 26 février 2016, date de l’accident, il avait réalisé une semaine à 52 heures, une semaine à 18h40, au cours de laquelle il avait posé plusieurs jours de congés payés, une semaine à 42, 48 heures et la semaine de l’accident, il avait réalisé 34, 92 heures sur 4 jours.
Dès lors, il apparaît que M. [J] [S] n’était pas soumis à un rythme de travail particulièrement soutenu qui aurait été également à l’origine d’une fatigue importante de sa part.
Par conséquent, l’état de fatigue invoqué par M. [J] [S] pour reprocher une faute inexcusable de son employeur à son encontre n’est pas démontré.
En outre, il n’est pas contesté que le camion qui avait été confié par la société [7] à M. [J] [S] était neuf et que les conditions de circulation ce jour là étaient normales (route sèche, sur autoroute). Par ailleurs, si le procès-verbal de synthèse des gendarmes indique que «'l’accident serait dû au fait que le véhicule de M. [J] [S] se soit déporté sur la bande d’arrêt d’urgence pour faciliter le dépassement d’une voiture particulière'» (pièce1 de l’intimé), il n’apparaît pas possible, en l’état, de déterminer les causes précises à l’origine de l’accident, ce qui exclut toute faute inexcusable de l’employeur à l’égard du salarié. L’existence d’un défaut de vigilance à l’origine de l’accident n’est en effet déjà pas certaine avant d’imputer celui-ci à des conditions anormales de travail imputables à l’employeur pour caractériser une faute inexcusable.
Enfin, s’il n’est pas contesté non plus que la société [7] n’avait pas organisé les visites médicales dont aurait dû bénéficier son salarié, cette circonstance apparaît sans relation avec la survenance de l’accident de la circulation dont est à l’origine M. [J] [S], aucun élément de nature médicale n’ayant été évoqué pour expliquer la survenance de l’accident.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [S] ne rapporte ni la faute de son employeur, ni la conscience de ce dernier de l’exposer à un danger quelconque et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [J] [S] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 € à la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00127 rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] à verser la somme de 1 500 € à la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [S] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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