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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
CARSAT NORD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
— CARSAT NORD EST
— Me Elise GALLET
Copie exécutoire :
— CARSAT NORD EST
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [I] [H] est employée par la société [9] depuis le 15 mai 2019 en qualité d’hôtesse de caisse.
Elle a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, qui a fait l’objet d’une prise en charge le 11 décembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2023 de la société [9], ce qui impactera ses taux de cotisation 2025 et suivants.
Par acte délivré à la CARSAT Nord Est le 14 juin 2024 pour l’audience du 21 février 2025 la société [9] demande à la cour de :
Annuler la décision de rejet de la CARSAT NORD-EST du 17 avril 2024,
Prononcer l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Madame [H] prise en charge par le CPAM de Meurthe et Moselle le 11 décembre 2023 et de toutes les conséquences,
Condamner la CARSAT NORD-EST à rembourser la somme de 2.500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible.
A l’audience, la société soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
En premier lieu, la maladie professionnelle de Madame [H] ne peut être inscrite au compte employeur de la société [9] car la salariée n’a pas été exposée régulièrement au risque en question.
La pathologie retenue par la CPAM et prise en charge au titre de la législation professionnelle est une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Pour que les conditions du tableau N°57 soient respectées, il est nécessaire que Madame [H] ait effectué, de manière habituelle, des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras.
Comme exposé par la société [9] dans les réponses à son questionnaire, Madame [H] était hôtesse de caisse par contrat à temps partiel (pièce 3).
Elle travaillait 5 jours par semaine pour une durée comprise entre 4 et 5 heures par jour. Pour près de la moitié du temps, Madame [H] était affectée au secteur Presse.
Dans ces conditions, la salariée n’avait pas pour mission de scanner les articles, sa seule mission était alors l’encaissement des clients.
L’encaissement n’implique pas de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras de même que des mouvements de pronosupination.
Les mouvements qu’elle effectuait étaient variés et cela ne correspond pas à la liste limitative des mouvements prévue par le tableau N°57 B, qui n’est, en conséquence, pas applicable.
La pathologie de Madame [H] ne peut donc pas être inscrite sur le compte employeur de la SAS [9].
Dans un second temps, il est impossible de déterminer quelle
entreprise est responsable du développement de la pathologie de Madame [H].
La salariée n’avait que peu d’expérience au sein de la société [9] lorsqu’elle a développé la pathologie litigieuse, Madame [H] ayant intégré les effectifs de l’entreprise le 15 mai 2019 (pièce 3).
Madame [H] a travaillé au sein d’autres entreprises aux postes de vendeuse, assistante maternelle et serveuse pendant près de 17 ans avant d’intégrer la société [9] (pièce 2) :
De 1994 à 1997 : Madame [H] a travaillé comme serveuse pour la société [14] ([Localité 10]),
De 1997 à 2002 : Madame [H] a travaillé comme assistante maternelle,
De 2002 à 2017 : Elle a travaillé comme vendeuse pour la société [11] ([Localité 12]),
En décembre 2017 : elle a travaillé comme vendeuse pour la société [7] ([Localité 8]),
En février et mars 2018 : Madame [H] a travaillé comme vendeuse pour la société [6] ([Localité 12]),
De décembre 2018 à janvier 2019 : Madame [H] a occupé le poste de vendeuse pour la société [13] à [Localité 5] (Luxembourg),
En mars 2019 : Madame [H] a, à nouveau, travaillé comme vendeuse pour la société [6] ([Localité 12]).
Dans le cadre des missions qu’elle a dû effectuer lors de l’exécution de ses contrats de travail précédents, Madame [H] a nécessairement dû réaliser des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le poste de vendeuse en magasin implique nécessairement de prendre des articles en vente et d’effectuer les mouvements listés par le tableau 57B des maladies professionnelles.
De même, un poste d’assistante maternelle implique d’effectuer les mouvements prévus par le tableau pour s’occuper des enfants à sa charge.
Un poste de service en restauration implique également des mouvements de pronosupination sur des plats, des couverts, et de la vaisselle ou encore des mouvements d’extension et de préhension de la main sur l’avant-bras lors du port de plateaux.
Les missions qui lui ont été confiées pendant 17 ans par ses anciens employeurs l’ont exposé au risque susceptible de provoquer une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » du tableau N°57.
En revanche, au sein de la société [9], Madame [H] a travaillée 3 ans, en temps partiel (pièce 3).
De plus, pour 10 heures par semaine, Madame [H] travaillait au secteur Presse du magasin où elle n’avait pas à effectuer les missions de scannage des articles, mais seulement à encaisser les clients sans exposition au risque (pièce 3).
Au-delà de sa longue expérience à des postes pour lesquelles Madame [H] a dû effectuer les travaux prévus par le tableau N°57, la salariée n’a passé que peu de temps, et sur des plages horaires limitées, à effectuer ses missions d’hôtesse de caisse au sein de la société [9].
Il s’en déduit que Madame [H] a été exposée au risque successivement au sein de plusieurs entreprises différentes.
Au regard du faible volume horaire d’exposition au sein de la société [9] et des nombreuses années d’exposition auprès de ses anciens employeurs, il apparaît également qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie de Madame [H].
Les conditions d’inscription au compte spéciale étant respectées, il conviendra, en conséquence, d’annuler la décision de la CARSAT datée du 17 avril 2024 et d’inscrire la maladie professionnelle de Madame [H] sur le compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Nord-Est demande à la cour de :
constater que la société [9] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Madame [I] [H] au risque de sa maladie professionnelle, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, au sein d’autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
confirmer la décision de la CARSAT Nord Est de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [H] ;
rejeter le recours et les demandes de la société [9].
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
Il convient de préciser que la société [9] ne conteste pas réellement l’exposition au risque en son sein puisqu’elle indique dans son assignation « que la maladie professionnelle de Madame [H] ne peut être inscrite au compte employeur de la société [9] car la salariée n’a pas été exposée régulièrement au risque en question » (assignation adverse, page 7).
La société précise toutefois que Madame [H] était hôtesse de caisse à temps partiel, de sorte qu’elle travaillait 5 jours par semaine pour une durée comprise entre 4 et 5 heures par jour. Elle ajoute que la moitié du temps, Madame [H] était affectée au secteur presse et que sa seule mission était alors l’encaissement des clients, ce qui selon elle n’implique pas de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Or, il ressort du questionnaire rempli par la société elle-même qu’elle reconnaît que Madame [H] a pour activité d’encaisser les clients suite à leurs achats de magazines en presse à raison de 10 heures par semaine ou lors de leurs achats en caisse et de scanner les articles; La société y a également déclaré que Madame [H] réalise des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d’objets pendant 4 heures par jour, cinq jours par semaine (pièce adverse n° 3).
À ce stade, la Cour relèvera donc que dans le cadre de l’instruction de la maladie par la CPAM la société [9] ne contestait pas avoir exposé Madame [H] au risque de sa pathologie.
Les déclarations de Madame [H] et de la société [9] s’accordant sur le fait qu’elle effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par Madame [H] (pièce adverse n° 3)
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H], la société [9] fait valoir qu’il ressort du curriculum vitae de Madame [H] qu’elle a occupé avant son embauche d’autres emplois de vendeuse, assistante maternelle et serveuse, emplois dans lesquels elle a nécessairement dû réaliser des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination (pièce adverse n° 2).
Elle en déduit que Madame [H] a été exposée au risque au sein de plusieurs entreprises successivement, de sorte que sa maladie doit être imputée au compte spécial.
Or, la Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail » (pièce n° 3).
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COUT LITIGIEUX DU COMPTE EMPLOYEUR.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Le tableau 57 B relatif à la pathologie litigieuse s’établit comme suit :
B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte du tableau que les travaux ressortissant de sa liste limitative, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, sont les travaux comportant habituellement des mouvements de préhension d’objets, les mouvements de prosupination c’est-à-dire de rotation du poignet, la paume de la main s’élevant vers le haut (mouvement de supination) ou vers le bas (mouvement de pronation) et les mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras, dans lesquels la face dorsale de la main ( par opposition à la paume de la main) se rapproche de la face dorsale de l’avant-bras.
En l’espèce, la société [9] a indiqué dans le questionnaire qu’elle a retourné à la caisse primaire que la salariée était principalement affectée en caisse où elle scannait les articles et encaissait les clients et qu’elle intervenait également au secteur presse où elle effectuait uniquement de l’encaissement.
Elle a précisé dans le questionnaire que la salariée effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et ce 4 heures par jour sur une journée comportant entre 4 et 5 heures de travail.
Les renseignements ainsi fournis par l’employeur établissent suffisamment l’exposition de la salariée au risque au service de ce dernier, dans les conditions prévues au tableau, d’ailleurs expressément reconnue par lui en page 9 de ses écritures soutenues à l’audience, et justifient qu’il soit débouté de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’imputabilité.
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION DU COUT AU COMPTE SPECIAL POUR MULTI-EXPOSITION.
Aux termes de l’ article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable, compte tenu de la date d’imputation du coût litigieux :
Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte du 4° ce texte et des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1356 du code civil qu’il appartient à l’employeur sollicitant sur son fondement l’inscription d’un ou plusieurs coûts au compte spécial de faire valoir puis d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
La preuve des faits juridiques est libre.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du code civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
A cet égard, l’exercice par le salarié du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme exposant au risque ou l’exercice par le salarié d’un métier spécifique, à défaut d’information sur les conditions concrètes de travail du salarié, ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
En l’espèce, la demanderesse soutient que la salariée aurait été exposée chez ses précédents employeurs mais n’établit aucunement ses conditions concrètes de travail chez ces derniers, se contentant d’affirmer qu’elle a nécessairement dû réaliser à leur service des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pro-supination et réitérant la même affirmation au sujet de chaque type de métier.
Elle ne prouve donc aucunement les conditions de travail de la salariée chez ses précédents employeurs et encore moins son exposition au risque du tableau chez ces derniers et ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial pour multi-exposition et de sa demande en recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Succombant en ses demandes, la société [9] ne peut qu’être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition de la salariée au risque à son service et de sa demande d’inscription de ce coût au compte spécial pour multi-exposition.
La déboute de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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