Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00014 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFJ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 15 Décembre 2023, rg n° 22/00298
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.[B] S.E.F.D.P
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 Avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine Schuft, greffière.
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Anne Charlotte Legrois
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] a été embauchée le 1er octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS [Adresse 4] (S.E.F.D.[D]) en tant que réceptionniste niveau 3 échelon 1.
La convention collective des cafés, hôtels et restaurants est applicable.
Mme [N] a été convoquée le 2 mai 2022, à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 9 mai 2022 puis licenciée pour faute grave le 13 mai 2022.
Par courrier en date du 20 mai 2022, Mme [N] a présenté une demande de précision des motifs du licenciement qui restera sans réponse.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 25 juillet 2022 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
condamné la SAS S.E.F.D.[D] en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] les sommes de :
4.300,02 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
430 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
2.463,55 € au titre de l’indemnité de licenciement,
6.450,03 € au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société S.E.F.D.[D] en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS S.E.F.D.[D] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, la société S.E.F.D.[D] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, la société S.E.F.D.[D] requiert de la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel et débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [N] demande de :
confirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société S.E.F.D.[D], en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] les sommes suivantes
4.300,02 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
430 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
2.463, 55 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
l’ infirmer en ce qu’il a condamné la société S.E.F.D.[D] en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 6.450,03 € au titre des dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société S.E.F.D.[D] en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 10.750 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la S.E.F.D.[D] à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € et mettre à la charge de l’appelante les entiers dépens, ainsi que les frais d’exécution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions signifiées dans le dossier pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
De plus, l’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’absence d’énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En revanche si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Enfin, l’article R.1232-13 du code du travail prévoit notamment que, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que l’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [N] le 13 mai 2022 comporte trois griefs :
1- Une critique systématique des consignes dont il découle un dénigrement emportant une perte de confiance de la direction,
2- Une mésentente avec la direction et avec une bonne partie du personnel conduisant à des arrêts de travail,
3- Un manque de motivation et d’initiatives.
Il en ressort que cette lettre de licenciement est motivée.
Si la société S.E.F.D.[D] n’a pas répondu à la demande de Mme [N] sollicitant des précisions, par courrier du 20 mai 2022, il ne résulte pas de l’article R.1232-13 du code du travail que le défaut de réponse de l’employeur à une telle demande fait obstacle à la justification par ce dernier des circonstances de fait justifiant selon lui le licenciement.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [N], l’appelante verse aux débats diverses pièces.
S’agissant de la pièce n°2, Monsieur [J] indique : « Je suis arrivé dans l’entreprise à la mi-janvier où le contexte était tendu et un peu stressant’ Depuis, l’atmosphère ainsi que les relations entre collègues n’ont cessé de s’améliorer ».
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ce témoignage ne démontre pas que depuis le départ en mai 2022 de Mme [N] et de son compagnon, l’ambiance générale s’est apaisée et 'les tensions ont entièrement disparu'.
S’agissant de la pièce n° 4, Mme [D] témoigne de ce que « les anciens employés revenus de congés se sont intégrés dans l’équipe. C’est à ce moment que tout s’est dégradé ['] Je ne me suis plus sentie à ma place et je ne savais plus qui était à quel poste. Je rajoute que de plus ces personnes étaient en force, puisqu’ils sont deux ([proche], en couple). Malgré ma volonté, mes efforts, je n’ai pu encore accepter les différentes réflexions. J’ai été découragée et la tension était beaucoup trop insupportable, elle se sentait dans toute l’équipe. UNE TENSION GLOBALE se sentant même pour la Direction, ceci malgré les nombreux efforts faits ».
Ces impressions ne sont pas précises notamment quant aux réflexions qui lui auraient été faites et la nature de la 'dégradation'.
S’agissant de la pièce n° 3, Monsieur [B] atteste : « Mr [F] et Mme [L] [H] nous parlaient en mal de la Direction et incitaient les salariés à ne pas collaborer avec la Direction. Ils créent également une division entre les salariés qui ne souhaitent pas collaborer avec eux et mettaient une pression systématique surtout sur les nouveaux salariés » .
S’agissant de la pièce n°1, l’attestation de Monsieur [P] est sans objet puisqu’elle concerne un ancien réceptionniste qui n’est pas Mme [N].
S’agissant de l’attestation de Mme [B], cliente qui voulait réserver une chambre et qui explique en avoir été empêchée après qu’une personne dénommée « [S] » lui avait confirmé que 'le bon cadeau’ qu’elle avait reçu était toujours valable, il ressort de ces explications que ce n’est ensuite plus elle qui a répondu mais un « Monsieur » qui a refusé toute réservation.
Il ne résulte pas de ces propos de faute commise par Mme [N].
Enfin, l’attestation de Monsieur M., en pièce 10, n’est pas circonstanciée quant à ce qu’il aurait « observé à plusieurs reprises qu’en situation de tension de jeux de pouvoir Mme [N] et son compagnon n’avait pas hésité à 'transmettre des informations erronées’ » (pièces n°4 et 11).
Il résulte de qui précède que l’employeur n’établit pas les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et que celui-ci est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef ainsi que sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement qui ne sont autrement contestées par l’appelante que sur leur principe alors que l’intimée n’a pas formé appel incident sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [N] forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 6.450,03 € et sollicite la condamnation de la société S.E.F.D.[D] à lui verser la somme de 10.750 €.
La salariée soutient que les circonstances du licenciement sont de nature à justifier que le barème maximal de l’indemnisation soit appliqué.
En considération de l’ancienneté de Mme [N] (4 ans et 9 mois) lors de son licenciement, de son âge soit 31 ans, de sa rémunération moyenne au cours des douze derniers mois, soit 2.150,01 € brute, l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle après la rupture du contat de travail, le préjudice subi en raison de son licenciement sera indemnisé, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, en lui allouant la somme de 6.450,03 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de de chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S.E.F.D.[D] , partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en outre condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 15 décembre 2023 ;
Ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS la Ferme Du Pommeau, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tourisme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Principal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Sinistre
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vin ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Échange ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Fatigue ·
- Faute inexcusable ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Portail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Four ·
- Métal ·
- Bière ·
- Fusions ·
- Témoignage ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Usine ·
- Fait ·
- Opérateur
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Original ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.