Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/01486 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, présent
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-25056-2024-10546 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] selon pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [E] [R], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [T] a présenté le 9 janvier 2023 une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort.
Par courrier du 18 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [X] [T] une décision de refus d’AAH du fait d’un taux d’incapacité permanente fixé inférieur à 50 %, décision qu’elle a maintenue le 8 février 2024 en suite du recours amiable effectué par M. [X] [T].
Contestant cette décision, M. [X] [T] a saisi le 10 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort lequel a dans son jugement du 5 septembre 2024, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l’audience, confirmé la décision de la CDAPH et débouté M. [T] de ses demandes.
Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 mars 2025,soutenues à l’audience, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter de sa demande en date du 9 janvier 2023
— statuer sur les dépens.
A l’appui, M. [T] fait principalement valoir que les troubles qu’il connaît sont de nature à générer un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 % et qu’ils ont été méconnu par l’expert mandaté à l’audience ; que ce dernier n’a ainsi pas pris en compte l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2018 et qui a entraîné un taux d’incapacité permanente de 10 % constaté le 24 novembre 2022, date de sa consolidation ; qu’il subit du fait de ce dernier une limitation fonctionnelle de son poignet qui lui occasionne des troubles quotidiens ; qu’une reconversion professionnelle est à envisager et que des restrictions substantielles d’accès à l’emploi sont caractérisées en lien notamment avec sa faible maîtrise de la langue française et son absence de qualification professionnelle.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 février 2025, soutenues à l’audience, la MDPH du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés compte-tenu du taux d’incapacité permanente de M. [T] inférieur à 50 %
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés compte-tenu de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % . L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d’une part, la personne présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et que d’autre part, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.
Au cas présent, pour rejeter la demande d’AAH présentée par M. [T], les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % en s’appuyant sur le guide barème et sur les conclusions du docteur [K], médecin expert, ayant indiqué que si M. [T] présentait bien un traumatisme du poignet droit suite à son accident du travail du 18 décembre 2018, avec pour séquelles des limitations fonctionnelles du poignet dominant, telles que perte de force et douleurs résiduelles, 'les mobilités étaient correctes, la main ne présentait pas d’amyotrophie, le poignet était souple et la limitation des mouvements n’était due qu’à la douleur'.
Si M. [T] conteste une telle appréciation, ce dernier ne produit cependant aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation faite de son taux d’incapacité au regard des pièces médicales transmises à la CDAPH et réexaminées par le médecin expert, dont les différents certificats du Docteur [F], chirurgien spécialisé du poignet, mettant en exergue des lésions stabilisées avec une perte de force et une gêne à la préhension, dans un contexte de douleurs résiduelles, 'empêchant certes la poursuite de l’activité professionnelle de manutention préalablement occupée mais permettant d’envisager une reconversion'.
M. [T] s’est par ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 juillet 2023 au 31 juillet 2028, décision lui permettant de répondre aux difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à sa situation d’handicap. Il a également été orienté vers le Centre de réadaptation [3] , établissement ou service de pré-orientation chargé, grâce à son équipe pluridisciplinaire, d’aider M. [T] à définir un projet professionnel compatible avec son handicap pour la période du 29 janvier 2024 au 31 janvier 2026.
Si M. [T] soutient en définitive que son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 à 79%, la description faite de sa vie quotidienne dans sa demande d’AAH, non contredite à l’audience, témoigne que ce dernier peut se lever, se laver, s’habiller, se rendre aux toilettes et manger seul; qu’il n’a besoin d’aucune aide pour se déplacer dans son domicile et à l’extérieur ; qu’il vit en couple et que l’accompagnement qu’il revendique concerne en fait une 'aide à la gestion de son budget et à l’entretien de son logement', dans un contexte où il invoque devoir 'combler quelques lacunes pour l’usage de la langue française'.
Le médecin expert n’a par ailleurs constaté aucune incapacité physique, notamment quant à la capacité de lever les bras, de porter des charges, de monter les escaliers ou de conduire des engins. Ce praticien n’a pas plus constaté la présence d’une incapacité fonctionnelle cognitive, tels que trous de mémoire, difficulté à résoudre les problèmes de la vie quotidienne ou difficultés comportementales comme une mise en danger ou une hétéro-agressivité.
De telles informations permettent d’établir que quand bien même M. [T] connaît un quotidien chroniquement douloureux, son autonomie individuelle est préservée. Ce dernier ne démontre ainsi ni une atteinte à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ni une gêne notable dans sa vie sociale.
Le taux d’incapacité est en conséquence manifestement inférieur à 50 % selon le guide barème susvisé dès lors que les troubles relevés constituent 'des troubles d’importance légère à moyenne permettant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale'.
Quant à la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, il n’appartient pas à la cour d’apprécier cette dernière, dès lors que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Il convient de préciser au surplus, de manière purement surabondante, que cette restriction ne saurait s’exciper du seul fait pour un patient de maîtriser imparfaitement la langue française et d’être faiblement qualifié, dès lors que de tels constats, à les supposer établis, pré-existaient à l’accident du travail et n’ont nullement empêché M. [T] d’intégrer le marché du travail.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [T] de son recours et ont confirmé la décision de la CDAPH rejetant la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [T] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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