Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 avril 2024, N° 2023017060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST - CMSE venant aux droits de la société MONTPELLIER BETON, SAS NEXTONE c/ ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, S.A.S. BATIRENO |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04393 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023017060
APPELANTE :
SAS NEXTONE venant aux droits de la S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST – CMSE venant aux droits de la société MONTPELLIER BETON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BATIRENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Selon devis accepté en date du 26 juin 2020, la S.A.S. Batireno s’est engagée à réaliser pour le compte de M. [G] [B] un dallage en béton décoratif au prix de 20 721,99 euros.
Pour réaliser le dallage, la société Batireno a passé une commande de béton auprès de la S.A.S. Montpellier béton, devenue ensuite la S.A.S. Carrières et Matériaux Sud-Est, puis en dernier lieu la S.A.S. Nextone.
Des défauts importants sont apparus au niveau du dallage qui ont été constatés selon procès-verbal de constat d’huissier le 29 juillet 2020, effectué en présence de la société Batireno et de M. [B].
Le 31 juillet 2020, la société Montpellier béton a adressé sa facture à la société Batireno pour la fourniture et le transport du béton pour un montant de 3 847,74 euros, laquelle lui a adressé en retour le 8 août 2020 un devis pour la réfection de la dalle pour un montant de 21 600,88 euros.
Le 17 novembre 2020, la société Montpellier béton a vainement mis en demeure la société Batireno de lui payer la somme de 5 974,92 euros au titre de la facture impayée.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la société Batireno, a ordonné une expertise pour, et nommé M. [D] [U] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2021.
Par exploit du 6 juin 2023, la société Batireno a assigné la société Carrières et matériaux – Sud-Est (la société CMSE) afin de voir homologuer le rapport d’expertise et condamner au paiement à son profit de la somme de 27 676,21 euros.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré la demande de la société Batireno recevable et bien fondée ;
homologué le rapport d’expertise judiciaire ;
condamné la société CMSE à payer la somme de 27 676,21 euros ;
débouté la société CMSE de l’ensemble de ses demandes ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné la société CMSE à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 août 2024, la société CMSE a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 septembre 2025, la S.A.S. Nextone, venant aux droits de la société CMSE, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1353, 1604 et suivants, 1231-1 et suivants et 1289 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
juger la société Batireno irrecevable à réclamer le remboursement d’une réparation non formellement poursuivie par le maître d’ouvrage, qui de surcroît a été exécutée par son sous-traitant et dont le coût réclamé est injustifié et en disproportion avec la livraison de béton autrefois effectuée pour 2 626,25 euros ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
homologué le rapport d’expertise alors que ce rapport ne fixe nullement les causes techniques des désordres relevés sur les bétons imprimés par la société Batireno, le rendant vain et sans objet au vu de la mission qui était assignée à cet expert ;
retenu une inexécution contractuelle tirée de la non-conformité du béton livré par le fournisseur, alors que, à supposer que les désordres affectant ce matériau proviennent d’un ajout d’eau contraire aux normes applicables en la matière, cet ajout d’eau et de fibres a été expressément demandé par la société Batireno pour modifier le produit livré, la rendant infondée à réclamer une quelconque garantie à l’endroit de son fournisseur du fait de sa propre faute et de son immixtion ;
refusé de faire application des clauses d’exclusion de garantie opposable à la société Batireno, mais également de retenir la responsabilité de cette dernière, alors qu’elle est à l’origine d’une modification du produit livrée en violation des normes applicables en la matière, nonobstant l’existence de clauses d’exclusion ;
débouter la société Batireno de toutes ses réclamations tendant à obtenir l’indemnisation des travaux de reprise de ces bétons pour 25 921,06 euros, outre celle des frais d’huissier et d’expertise de 5 022,69 euros, et la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution provisoire, soit 29 376,58 euros ;
la condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a compensé les sommes réclamées par la société Batireno à hauteur totale de 30 943,75 euros, avec le solde de la facture dû pour 3 267,54 euros, soit 27 676,21 euros arbitrés au profit de la société Batireno ;
et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 30 septembre 2025, la société Batireno demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1603, 1604 et1610 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la fin de non-recevoir,
Au principal,
rejeter la fin de de non-recevoir tirée de son prétendu défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Nextone, venant aux droits de la société Carrières et Matériaux Sud ;
Au subsidiaire,
juger le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir excipée par la société Nextone ;
la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 943,75 euros correspondant à son préjudice ;
Sur le fond,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Nextone ;
homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
juger qu’elle a commis une inexécution ;
la condamner du fait de son inexécution légale, à lui payer la somme de 30 943,75 euros (25 921,06 euros + 5 022,69 euros de dépens) ;
juger qu’elle est débitrice à l’égard de la société Nextone d’un montant maximal de 3 267,54 euros ;
ordonner la compensation ;
ordonner ce faisant que la somme de la somme de 30 943,75 euros se compense avec la somme de 3 267,54 euros ;
la condamner à lui payer la somme de 27 676, 21 euros (25 921,06 euros + 5 022,69 euros – 3 267,54 euros) incluant les dépens ;
ou si mieux n’aime la cour, la condamner à lui payer la somme de 22 653,52 euros (25 921,06 euros – 3 267,54 euros) ;
la condamner aux entiers dépens qui inclurons les frais d’expertise ;
Au subsidiaire,
juger que la société Nextone a commis une inexécution contractuelle ;
la condamner du fait de son inexécution contractuelle à lui payer la somme de 30 943,75 euros (25 921,06 euros + 5 022,69 euros de dépens) ;
juger qu’elle est débitrice à l’égard de la société Nextone d’un montant maximal de 3 267,54 euros ;
ordonner la compensation ;
ordonner que la somme de la somme de 30 943,75 euros se compense avec la somme de 3 267,54 euros ;
la condamner à lui payer la somme de 27 676,21 euros (25 921,06 euros + 5 022,69 euros -3 267,54 euros) incluant les dépens de première instance ;
ou si mieux n’aime la cour, la condamner à lui payer la somme de 22 653,52 euros (25 921,06 euros – 3 267,54 euros) ;
la condamner aux entiers dépens non payés par la société Carrières et Matériaux Sud ;
En tout état de cause,
rejeter ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir
La société Nextone soutient que la société Batireno serait dépourvue d’intérêt à agir faute de démontrer d’une part que le maître de l’ouvrage, M. [B], lui aurait demandé de remédier aux désordres allégués et donc qu’elle aurait subi le préjudice financier dont elle réclame l’indemnisation, ou d’autre part qu’elle serait soumise à une action récursoire du maître de l’ouvrage ou serait subrogée dans les droits de ce dernier.
La société Batireno invoque l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Nextone pour ne pas avoir été présentée dans ses premières conclusions d’appel.
Selon les dispositions de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige, seules les prétentions au fond doivent être présentées dès les conclusions mentionnées aux anciens articles 905-2 et 908 à 910.
Selon les dispositions de l’article 122 du même code, les fins de non- recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Or, les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.
La fin de non recevoir est dès lors recevable.
Par ailleurs, la société Batireno produit :
— une lettre de réclamation de M. [B] en date du 30 juillet 2020 comportant une demande de reprise des désordres, au lendemain de la réalisation d’un constat d’huissier ;
— une lettre adressée par la société Batireno à M. [B] le 11 juillet 2022, confirmant la reprise des désordres par ses soins au mois de juillet 2022, et faisant état d’un avoir de 1 000 euros au bénéfice de M. [B] ;
— un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de reprise en date du 5 juillet 2022 signé par M. [B] et par la société Batireno ;
— des photographies des travaux de reprise.
Il en résulte que la société Batireno rapporte la preuve de ce qu’elle a effectué les travaux de reprise chez M. [B], étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
La société Batireno justifie dès lors de son intérêt à agir à l’encontre de la société Nextone, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’origine des désordres et les responsabilités
La société Batireno fonde à titre principal ses demandes sur les articles 1604 et suivants du code civil.
Dans les conclusions de son rapport (pp.56-57), fruit d’un travail sérieux et techniquement étayé, l’expert judiciaire indique :
« – Nous estimons que les désordres révélés sur la surface du béton mis en place par la société Montpellier Béton, coffré, réglé et imprimé par la société Batireno, par gonflement avec faïençage de la surface de la dalle, ont pour origine une réaction chimique ou autre (voir pré-rapport d’expertise).
— Pour répondre aux dires en réponse au pré-rapport d’expertise de Maître [D] [Z] [conseil de la société Nextone], en date du 19 octobre 2021 ;
— Qu’il est indéniable que le béton livré et mis en place, présente de sérieux désordres, que ce soit par réaction chimique « Alcali réaction » qu’elle soit Alcali silice ' Alcali Silicate ' Alcali Carbonate, ou par un ajout d’eau permettant une meilleure fluidité au pompage, est bien de la responsabilité du fournisseur.
— L’addition d’eau a été faite par le chauffeur, qui a la maitrise du béton qu’il livre, s’il a jugé ajouter de l’eau, c’est certainement que la fluidité du béton ne permettait pas la distribution du béton par pompage.
— On ne peut s’appuyer sur l’intervention d’un intermédiaire [la société] MTR sous-traitant de la société Montpellier béton, ayant assuré le pompage pour sa mise en place pour dispenser la société Montpellier béton de ses responsabilités.
— La société Batireno en assurerait l’étalement et le réglage avant impression, opérations qui ne peuvent en aucun cas altérer la qualité du produit livré.
— Nous estimons que dans le cas présent, peu importe les causes qui ont amené les désordres sur le béton livré, elles ne changent en rien la responsabilité de la société Montpellier Béton qui en a assuré la fabrication, la livraison et sa mise en place sur le chantier ».
Il en résulte que l’expert a identifié les causes de la mauvaise qualité du béton en estimant que celles-ci pouvaient être doubles, provenant soit d’une réaction chimique, soit d’un ajout d’eau.
L’expert a par ailleurs exclu que les désordres puissent venir d’un ajout de fibres en considérant que « l’introduction de fibres neutres sans pH ne peut être à l’origine du gonflement » (p.50).
La société Nextone reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à des analyses du béton (en effectuant notamment un carottage), et d’avoir pris des positions juridiques.
En premier lieu, l’expert s’est livré dans son rapport (pp. 48-50) à une analyse technique et scientifique de la composition du béton livré et a procédé à des recherches documentaires qui lui ont permis d’identifier l’origine des désordres, de sorte qu’aucun prélèvement n’était indispensable à l’accomplissement de sa mission.
En second lieu, si l’expert s’est prononcé sur les responsabilités encourues selon lui, le juge n’est pas tenu par les conclusions des experts.
Or, en définitive, les formulations de l’expert relatives à une origine duale des désordres (réaction chimique et/ou ajout d’eau), ont pour conséquence, en ce qui concerne une réaction chimique de relever de la seule responsabilité de la société Nextone, au contraire de la responsabilité liée à l’auteur d’un ajout d’eau sur lequel les parties s’opposent.
En effet, les parties s’imputent mutuellement cette décision et la responsabilité de l’ajout d’eau dans le béton livré le 21 juillet 2020 sur le chantier de la société Batireno par la société Nextone, par l’intermédiaire du livreur, la société MTR.
La société Nextone produit à ce titre les deux bons de livraison datés du 21 juillet 2020.
Le premier bon portant sur la livraison de 7,5 m³ de béton, a été signé par « le client », en l’espèce la société Batireno, ce que cette dernière ne conteste pas. Il y est mentionné : « rajout de 150 litres d’eau et de 7 sacs de fibres par le client ».
Le second bon portant sur la livraison de 6 m³ de béton ne comporte pas la signature du client, ni aucune mention d’un ajout d’eau ou de sacs de fibres, contrairement à ce qu’affirme la société Nextone dans ses écritures.
S’agissant de cette seconde livraison, seul le chauffeur ayant effectué la livraison atteste « avoir livré (') le 21 juillet 2020, à 12h01, une toupie de 6 m³ de béton, avoir ajouté à la demande du client 5 sachets de fibres fournies par le client et avoir ajouté 1 fois 50 litres et 30 litres toujours à sa demande ».
Or, dans le contexte où la société Batireno soutient que l’ajout d’eau a été décidé de son propre chef par le livreur, préposé de la société Nextone, cette seule attestation ne permet pas d’emporter la conviction de la cour sur la demande d’ajout d’eau de la société Batireno.
Par ailleurs, il résulte des productions, que tant les procès-verbaux de livraison du béton que les conditions générales de vente de la société Nextone mentionnent que : « tout ajout d’eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme EN 206/CN. Dans le cadre d’un béton certifié, il perd de facto sa certification que le signe NF soit rayé ou non ».
Or, s’il n’est effectivement pas justifié de ce que les conditions générales de vente ont été préalablement portées à la connaissance et acceptées par la société Batireno, conformément aux dispositions de l’article 1119 du code civil, le bon de livraison qui a été signé par cette dernière comporte la mention citée ci-dessus dont elle a par conséquence eu connaissance et qu’elle a acceptée, de sorte que ces conditions générales lui sont parfaitement opposables s’agissant de la livraison de 7,5 m³ de béton, au contraire de la seconde livraison portant sur 6 m³ de béton.
Il en résulte que la responsabilité tenant à la mauvaise qualité du béton est imputable à la société Batireno pour ce qui concerne la les 6 m³ restants.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le coût de la réfection du dallage
L’expert a entériné le devis proposé par la société Batireno s’agissant du coût de la réfection d’un dallage en béton décoratif au prix de 25 921,06 euro TTC, qui fait mention d’une surface de dallage de 145 m².
Cependant, la société Nextone fait à bon droit remarquer que le devis initial accepté par M. [B] pour un prix de 20 721,99 euros fait référence à une surface de dallage de 246,50 m², outre que les travaux initiaux portaient sur la réalisation d’un revêtement béton matrice, alors que le devis de réfection porte sur un béton décoratif floor.
La société Batireno soutient sur ce point d’une part que son chiffrage a été validé par l’expert et d’autre part que la société Nextone ne l’a pas contesté au cours des opérations d’expertise.
Cependant, il ressort de la comparaison des devis initiaux et du devis fourni à l’expert des différences importantes en ce qui concerne d’une part la nature du revêtement et d’autre part les surfaces concernées, étant par ailleurs observé que la société Batireno a repris les travaux seulement deux ans après la survenance des désordres, ce qui n’implique pas une importante évolution des tarifs contrairement à ce que cette dernière soutient.
En conséquence, l’évaluation du coût de la réfection du dallage sera basée sur le devis initial du 26 juin 2020, en tenant compte en premier lieu de la surface de 145 m² et en second lieu de la part de responsabilité de la société Batireno dans l’ajout d’eau concernant 7,5 m³ de béton sur une quantité totale de 13,5 m³ de béton.
Au regard des éléments chiffrés ci-dessus rappelés, le coût du mètre carré de réfection du dallage s’élève alors à 84,06 euros (20 721,99/246,50), donc à la somme de 12 188,70 euros pour la surface de 145 m².
La part de responsabilité de la société Nextone dans la survenance des désordres s’élevant à 45,55 % (6/13,5 m³), cette dernière sera condamnée à payer à la société Batireno la somme de 5 551,95 euros, somme de laquelle il sera déduit la facture non réglée, ce point étant constant, de la société Nextone d’un montant de 3 267,54 euros, soit en définitive une somme étant due de 2 284,41 euros.
Par ailleurs, les frais d’huissier ainsi que ceux de l’expertise judiciaire évalués pour un montant total non contesté de 5 022,69 euros, seront supportés par la société Nextone qui succombe pour partie dans ses demandes et qui sera également par conséquent condamnée aux dépens.
Le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable, mais rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.S. Batireno,
Condamne la S.A.S. Nextone à payer à la S.A.S. Batireno la somme de 2 284,41 euros,
Condamne la S.A.S. Nextone aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissiers de justice et ceux de l’expertise judiciaire qui ont été évalués à la somme de 5 022,69 euros, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Nextone, et la condamne à payer à la S.A.S. Batireno la somme de 3000 €.
Le greffier La présidente
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