Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 21/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 septembre 2021, N° F18/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05770 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00100
APPELANTS :
Maître [B] [S] de la SELARL ESAJ, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL TAKA CLUB
[Adresse 7]
[Localité 3]
Maître [I] [R] de la MJSA
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TAKA CLUB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. TAKA CLUB
Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
TOUS représentés par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
TOUS assistés sur l’audience par Me Merryl SOLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [C] [W]
née le 29 Septembre 1983 à [Localité 9] ( 81 )
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CAILLON, substituée sur l’audience par Me Déborah FAYANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-00703 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a été engagée à temps partiel du 19 octobre au 31 décembre 2011 par la SARL Taka Club, exploitant une discothèque à [Localité 4], en qualité de barmaid dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont la durée a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2012 par avenant du 14 décembre 2011.
Par avenant du 31 décembre 2012, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, aux mêmes conditions, soit une soirée par semaine à raison de 6 heures, de 23 h 30 à 5 h 00.
Par lettre du 15 janvier 2018, reprochant à l’employeur de ne pas lui régler les heures complémentaires réalisées et les indemnités de congés payés, d’avoir modifié unilatéralement son salaire et de ne pas avoir déclaré les sommes qu’elle percevait réellement, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 20 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, sollicitant que la prise d’acte soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugements des 3 juillet 2019 et 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Taka Club, puis a arrêté un plan de redressement dont la durée a été fixée jusqu’au 30 septembre 2030.
Par jugement de départage du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause l’AGS Unedic CGEA de [Localité 1],
— requalifié la prise d’acte de Mme [W] le 15 janvier 2018 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Taka Club à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 639, 39 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du taux horaire,
* 64 euros au titre des congés payés afférents,
* 38 202, 7544 euros à titre de rappel des heures complémentaires,
* 3 820, 27 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 668, 50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 083, 91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 667, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 266, 74 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 002, 20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 210, 73 au titre du paiement du salaire du mois de janvier 2018,
* 21, 07 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [W] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
— condamné la société Taka Club à communiquer à Mme [W] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans astreinte,
— ordonné le remboursement par la société Taka Club à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [W] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
— condamné la société Taka Club à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Taka Club aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 30 septembre 2021, la société Taka Club, la Selarl ESAJ prise en la personne de Maître [S] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant condamnée.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er août 2024, la SARL Taka Club, la Selarl FHB en la personne de Maître [S], commissaire à l’exécution du plan, et Maître [R], mandataire judiciaire, demandent à la cour de d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— débouter l’AGS de sa demande de mise hors de cause et juger l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires ;
— juger que l’employeur a payé le salaire convenu en séparant le salaire de base et les congés payés, qu’il a payé les congés payés mois par mois, qu’il a régularisé le taux de salaire sur le bulletin de paie de janvier 2018, qu’il a payé les heures complémentaires effectuées ;
— juger que les griefs invoqués par Mme [W] à l’appui de sa prise d’acte de son contrat de travail sont infondés et ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, qu’elle produit les effets d’une démission et condamner la salariée à lui verser la somme de 830,54 euros au titre du préavis non exécuté ;
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes et la condamner à verser à la SARL Taka Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, de :
— limiter le montant de la condamnation au titre de rappel des heures complémentaires, à la somme correspondant aux majorations manquantes sur les heures complémentaires déjà versées et condamner la société à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale, soit équivalente à un mois de salaire.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 juillet 2024, Mme [C] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’accueillir son appel incident, et de :
— débouter la SARL Taka Club, la Selarl FHB ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Taka Club, et subsidiairement fixer sa créance au passif de la société Taka Club aux sommes de :
* 15 172, 56 euros au titre des salaires de 2015 à 2017,
* 40 666, 54 euros au titre des heures complémentaires de 2015 à 2017,
* 5 583, 91 euros au titre des indemnités de congés payés depuis le mois de janvier 2015,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
* 10 379,67 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 761,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 276,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 157,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 283, 30 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 690, 28 euros brut correspondant au salaire dû pour le mois de janvier 2018,
* 69, 03 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— condamner la SARL Taka Club, ou son représentant ès qualités, à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 février 2022, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour :
— A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— A titre subsidiaire, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement ;
— Au fond, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes autres que les demandes au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et au titre du DIF, et débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le taux horaire appliqué n’était pas conforme aux dispositions du contrat de travail, qu’elle accomplissait plus d’heures de travail que ce qui avait été convenu, qu’elle faisait en sus de la prospection pour l’établissement et que l’employeur lui doit des rappels de salaire. L’employeur rétorque que le taux horaire contractuel incluait les congés payés et que la salariée invente les heures revendiquées.
Le taux horaire.
Selon l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé payé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brut totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’espèce, le contrat de travail stipule qu'« en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Mademoiselle [W] [C] percevra un salaire horaire brut de 16.21€ », sans autre précisions, et il est constant à la lecture des bulletins de salaire produits pour la période concernée de janvier 2015 à décembre 2017, que le calcul du salaire de base brut s’est fait à partir d’un taux horaire inférieur à ce qui était prévu contractuellement (14,7129 euros de janvier à décembre 2015 et de janvier à septembre 2016 inclus ; 13,994 euros d’octobre 2016 à février 2017 ; 15,73 euros de mars à décembre 2017).
Faute pour l’employeur d’avoir clairement spécifié l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, il est redevable envers la salariée de la différence résultant du taux horaire contractuel comparé au taux horaire effectivement appliqué.
Les heures complémentaires, les heures de prospection en dehors des heures travaillées dans l’établissement et le salaire de janvier 2018.
En premier lieu, pour étayer le fait qu’elle accomplissait de nombreuses heures complémentaires, la salariée verse aux débats les mêmes pièces que celles qui ont été examinées par le premier juge, à savoir :
— un décompte des soirées travaillées et des heures de prospection réalisées pour chaque mois de janvier 2015 à décembre 2017 mentionnant un nombre important d’heures complémentaires et d’heures de prospection ainsi que la liste des jours travaillés chaque mois sur cette période,
— 26 attestations dont 23 sont accompagnées de la copie de la carte nationale d’identité ; sur les 26 attestations régulières, 3 d’entre elles émanent ses proches (son ami, sa s’ur et le conjoint de sa soeur), 6 émanent de collègues de travail qui affirment qu’elle travaillait de 23 h 30 à 8 h 00 ou 8 h 30, voire 9 h 00 ' après la fermeture à 7 h 00 – et qu’elle effectuait régulièrement de la prospection à [Localité 4] le soir ou sur les plages en journée en distribuant des invitations pour l’établissement (Mmes [V], [D], [J] elle-même opposée à l’employeur devant la juridiction prud’hommale et MM. [N], [X] et [L]), 14 d’entre elles ont été rédigées par des clients de l’établissement dont plusieurs confirment qu’elle restait dans l’établissement jusqu’à la fermeture à 7 h 00 ; les autres attestations émanent d’employés ou de commerçants affirmant qu’elle déposait, avec Mme [J], des flyers pour le compte de l’employeur de 22 heures à 2 heures du matin dans le secteur de la rue de la Soif avant de prendre leur poste dans l’établissement ; M. [P] précise avoir à plusieurs reprises attendu la salariée jusqu’à 8 h 00 ou 8 h 30 pour aller déjeuner ; M. [L], alors chargé de communication de l’établissement, indique avoir travaillé avec l’intimée et Mme [J] car il était en charge de remettre les supports de communications sous forme d’affiches et de flyers pour qu’elles les distribuent dans divers secteurs avant de prendre leurs postes et de procéder au ménage après la fermeture à 7 h 00 du matin,
— des captures d’écran de messages ou de publications établissant que les deux salariées se servaient des réseaux sociaux pour prévenir qu’elles distribueraient, [Adresse 11], des invitations à des soirées organisées par l’établissement mais également que leur employeur leur donnait des instructions concernant la « prospé » qui se faisait par la distribution de flyers ou d’invitations,
— ses bulletins de salaire dont il résulte d’une part, que seul celui d’octobre 2017 mentionne des heures complémentaires (2,50 majorées à 10 % et 2,50 majorées à 25 %) et d’autre part, qu’en 2017, figurent des acomptes pour les mois de janvier, février, mars, juin et septembre pour un montant total de 1 383 euros brut. La salariée précise ne pas avoir perçu ces « acomptes ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée de travail de la salariée, de répondre.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’employeur ne produit aucune pièce relative au contrôle du temps de travail de cette dernière ou contredisant les éléments attestés.
Il ne verse aucune pièce établissant le paiement des acomptes.
Toutefois, il fait valoir des incohérences dans les récapitulatifs versés aux débats par la salariée.
Ainsi, alors que le décompte mentionne 5 jours travaillés en janvier 2015 et 6 jours travaillés en février 2015, il établit qu’après avoir reçu une demande écrite de la salariée, il l’avait autorisée à s’absenter pour raisons familiales du 1er janvier au 28 février 2015 avec une reprise fixé au 1er mars 2015.
Par ailleurs, la salariée a admis dans sa lettre du 15 janvier 2018 qu’elle percevait 80 euros en espèces par soirée travaillée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé :
— d’une part, au titre du rappel de salaire pour non-respect du taux horaire contractuel et de la durée contractuelle de travail, la somme de 639,39 euros brut, outre la somme correspondant à 10 % de ce montant au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— d’autre part, au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires après application de la majoration légale, la somme de 38 202,75 euros brut, outre la somme correspondant à 10 % de ce montant au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En second lieu, la salariée affirme ne pas avoir perçu son salaire correspondant à la période comprise entre le 1er et le 15 janvier 2018, date de sa prise d’acte.
Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Après avoir d’une part, analysé le bulletin de salaire de janvier 2018 énonçant une absence non justifiée et une absence pour maladie ainsi que l’attestation de la CPAM des Pyrénées-Orientales fournie par la salariée établissant l’absence de tout versement d’indemnités à son profit pour cette période et d’autre part, relevé qu’aucun décompte n’était produit par la salariée pour évaluer les éventuelles heures complémentaires accomplies, le premier juge a, à raison, décidé que le salaire était dû et qu’il devait être calculé sur la base des heures contractuellement prévues.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du non-paiement des salaires.
Au vu des pièces du dossier, la salariée n’établit pas subir un préjudice distinct de celui correspondant au rappel de salaire, déjà réparé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 janvier 2018 rédigée en ces termes :
« Monsieur le Gérant,
Je suis salariée de votre entreprise depuis le 19/10/2011 en qualité de barmaid, sans avoir jamais failli dans mes obligations ni dans les tâches qui m’ont été confiées.
Au terme de mon contrat de travail, je ne travaille qu’un soir par semaine, le Samedi.
Nous avons signé le 13 décembre 2013 un CDI à temps partiel aux termes duquel j’effectue mes tâches 2 soirs par semaine de 23 H 30 à 5 H 00 du matin, soit une durée hebdomadaire de 6 heures.
Pourtant, depuis 4 ans et demi, je travaille jusqu’à 8 H 00 du matin, ce qui représente 3 heures supplémentaires.
Ces heures complémentaires ne m’ont jamais été payées et ne sont pas notées sur mes bulletins de salaire, malgré mes nombreuses demandes.
Je n’ai jamais perçu le même salaire d’un mois à l’autre, ce qui constitue une première illégalité puisque celui-ci doit être en principe de 640 € minimum.
J’ai également réalisé de nombreuses heures de prospection à votre demande, qui ne m’ont pas été payées non plus.
Mes bulletins de salaire laissent apparaître de nombreuses irrégularités et aucune majoration n’a été appliquée s’agissant des heures complémentaires réalisées, ce qui ce qui me cause un préjudice certain.
En outre, mon contrat de travail en date du 14/12/2011 prévoit un taux horaire brut de 16,21 €.
Or, à compter de 2015, le taux horaire qui m’a été appliqué est descendu à 14,71 € brut, ce qui constitue encore une irrégularité et un manque à gagner important pour moi.
D’autre part, le salaire que vous me versez l’est toujours en espèces à hauteur de 80.00 € la soirée.
Il figure sur mon bulletin de salaire des acomptes qui m’auraient été versés.
Sauf à ce que vous considériez que les 80.00 € que vous me versez par soirée sont des acomptes, je n’en ai jamais perçu.
En outre, en 6 années, je n’ai jamais bénéficié d’un jour de congés payés et les congés qui figurent de manière aléatoire sur mes bulletins de salaire ne correspondent pas à la réalité de ma situation.
Depuis 2015, vous avez pris l’initiative d’inclure mes congés payés directement dans mon salaire sans mon accord, et sans me faire signer le moindre avenant.
Cette méthode est illégale et me porte encore préjudice.
Enfin, j’ai découvert avec étonnement que les sommes déclarées au Centre des Impôts, ne correspondent pas aux salaires réellement perçus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que vous n’avez respecté aucune obligation contractuelle, ni aucune obligation légale, ni les règles élémentaires de respect tenant mon investissement dans votre établissement.
Je vous ai mis en demeure d’avoir à respecter vos obligations par courrier recommandé du 20 décembre 2017.
Vous n’avez ni répondu à cette mise en demeure, ni respecter vos obligations, ni régulariser ma situation malgré le délai qui vous a été laissé pour y parvenir.
Je ne peux vivre correctement avec un salaire amputé, versé de manière complètement aléatoire et des heures complémentaires effectuées mais non réglées.
Tenant ces éléments, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et de faire valoir mes droits auprès du conseil des prud’hommes de Perpignan. (') ».
La salariée reproche à l’employeur les manquements liés au taux horaire brut et à la déduction arbitraire de congés payés, aux rappels de salaire ci-dessus examinés mais également à l’absence de prise de congés payés.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à ses obligations en procédant à l’inclusion des congés payés pour déterminer le taux horaire brut contractuel avant de dissocier ces éléments lors du versement du salaire, en s’abstenant de rémunérer l’intégralité des heures travaillées et en s’abstenant de payer la majoration applicable aux heures complémentaires.
Ces manquements ci-dessus analysés suffisent à constituer des manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge dont les motifs sont adoptés par la cour, l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par la salariée est établie, celui-ci étant notamment informé des heures de prospection effectuées chaque semaine en sus des heures travaillées au sein de l’établissement qui, elles-mêmes, dépassaient la durée de travail contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au profit de la salariée la somme de 8 002,20 euros correspondant à 6 mois de salaire reconstitué au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 6 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 29/09/1983), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans et 3 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstituée (1 333,70 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation (perception d’allocations servies par l’organisme Pôle emploi devenu France Travail notamment en 2023 mais absence de toute preuve de recherches d’un emploi depuis la rupture du contrat de travail), il convient de confirmer le jugement s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que de l’indemnité légale de licenciement, mais de l’infirmer relativement au montant de l’indemnité pour licenciement injustifié et de fixer l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros.
Sur la mise hors de cause de l’AGS et les condamnations.
Il résulte des articles L.625-3 du code de commerce et L. 3253-8 alinéa 1, 1°, du code du travail que d’une part, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et que d’autre part, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour prononcer la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], le jugement retient que la société est aujourd’hui in bonis.
Toutefois, dans la mesure où le conseil de prud’hommes a constaté que les créances dont il a fixé le montant, concernaient des rappels de salaires et indemnisations dus à la date de l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que ces sommes restaient soumises au régime de la procédure collective, il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ni mettre hors de cause l’AGS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise à payer diverses sommes au profit du salarié, celles-ci devant être fixées au passif de la procédure collective, et en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement à France Travail, anciennement dénommée Pôle emploi, des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.
La société représentée par Maître [S] devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la procédure collective.
Il est équitable de fixer au profit de la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 1er septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a condamné la SARL Taka Club à payer à Mme [C] [W] la somme de 6 668,50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les autres sommes ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il a mis l’AGS hors de cause ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
FIXE au passif de la SARL Taka Club au profit de Mme [C] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGE que les autres sommes fixées au profit de Mme [W] sont confirmées dans leur montant mais doivent être fixées au passif de la SARL Taka Club ;
JUGE que l’AGS doit garantir les sommes fixées au profit de Mme [W], dans les limites légales et réglementaires applicables ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Taka Club la somme de 1 500 euros au profit de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
JUGE que les dépens seront supportés par la procédure collective ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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