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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2022, n° 22/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 août 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [O]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Florian Bertaux, avocat au barreau du Val de Marne ;
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 août 2022, à 11h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, le 28 Août 2022 , à 11h44;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Août 2022, à 20h03, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 28 août 2022, faites par le parquet:
— à Monsieur [L] [O] à 20h24
— à Me Florian Bertaux, avocat au barreau du Val de Marne à 20h14 ;
— et au préfet de police, à 20h16 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué, décide sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public;
La cour considère , que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante et qu’il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [L] [O] a déclaré lors de son audition être domicilié chez son frère à [Adresse 3] puis a déclaré demeurer [Adresse 1] chez [E] [O], qu’il ne peut que se déduire de l’incohérence des déclarations qu’il ne peut se prévaloir d’un domicile effectif et certain en France.
En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de d’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 30 août 2022 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 août 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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