Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 novembre 2025, n° 24/00380
CPH Besançon 14 février 2024
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CA Besançon
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et n'était pas nul, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'entretien professionnel

    La cour a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucun entretien professionnel réalisé avec la salariée, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents sociaux

    La cour a constaté que la salariée ne démontrait pas de préjudice lié à la remise tardive des documents, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Erreur dans la détermination de l'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas le préjudice allégué, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de paie rectifiés

    La cour a constaté que la salariée ne démontrait pas que ses droits à la retraite seraient impactés par l'erreur, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 24/00380
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00380
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 14 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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