Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 janv. 2026, n° 22/16632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ses représentants légaux, Etablissement Public CPAM DU VAL DE MARNE SERVICE RECOURS CONTRE TIERS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16632 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 20/03563
APPELANTE
Mme [N] [I] [E] [G]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Lise LERIOUX, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Corentin MARRIAT, avocat au barreau PARIS
INTIMÉES
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
Immatriculée au RCS du Mans : 442 935 227
GED Factures Fournisseurs
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Etablissement Public CPAM DU VAL DE MARNE SERVICE RECOURS CONTRE TIERS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, crésidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur Julien SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Monsieur DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2016, lors d’un déplacement professionnel, Mme [G] a trébuché, en débarquant de l’avion à l’aéroport d'[Localité 11], sur la passerelle de sortie de l’avion affrété par la société EASYJET et s’est blessée à la cheville droite.
Mme [G] a engagé une action en responsabilité à l’égard de son assureur de protection juridique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE.
Cette affaire revient devant la cour d’appel (chambre 4/8) après un arrêt mixte rendu par celle-ci le 15 mai 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample rappel des faits et de la procédure.
Dans cet arrêt, la cour d’appel a':
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
L’a infirmé en ses autres dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de Mme [G] ;
Dit que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a privé par sa faute Mme [G] de la chance d’engager une action à l’égard de la société EASY JET qui ne soit pas prescrite ;
Dit que le préjudice de perte de chance dont Mme [G] demande réparation à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE doit être fixé à 50 % du préjudice total ;
Avant dire droit :
Ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice corporel de Mme [G] ;
Désigné en qualité d’expert :
Le professeur [V] [O]
Hôpital AVICENNE à [Localité 7],
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixé la consignation à la somme de 2 000 euros qui sera versée par Mme [G] qui devra être effectuée par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes au greffe de la cour d’appel de Paris, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à verser au plus tard le 16 juillet 2024 ;
Désigné l’un des magistrats de la chambre 4/8 de la cour d’appel de Paris en qualité de juge du contrôle des opérations d’expertise ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive ;
CONDAMNE la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens de l’instance d’appel ;
L’expert judiciaire, le professeur [O], a notifié son rapport à la cour d’appel, le 26 mars 2025.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [G] demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 6421-3 du Code des transports,
Vu le décret n°2004-578 portant publication de la Convention de [Localité 9] du 28 mai 1999,
Vu la Convention de [Localité 9] du 28 mai 1999,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
REFORMER le jugement entrepris.
JUGER bien fondée la demande de Madame [N] [G]
JUGER que Madame [G] a été victime d’un préjudice lors de l’opération de débarquement de l’aéronef (EASYJET) du 4 juin 2016
JUGER que Madame [G] n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage
JUGER que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de Madame [G]
JUGER que la societe COVEA PROTECTION JURIDIQUE a privé Madame [G] de la chance d’engager une action à l’égard de la société EASY JET qui ne soit pas prescrite
JUGER que le préjudice de perte de chance dont Madame [G] demande réparation à la COVEA PROTECTION JURIDIQUE doit être fixé à 50% du préjudice total
En conséquence
FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [G] en lien avec l’accident à la somme de 302.160,95 euros selon décompte suivant :
' Dépenses de santé actuelles : 92,16 €
' Frais divers (hors frais de médecin conseil et besoin d’assistance tierce personne temporaire) : 684,87 €
' Besoin temporaire d’assistance : 13.501,40 €
' Déficit fonctionnel temporaire : 6.448,86 €
' Souffrances endurees : 6.000,00 €
' Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
' Dépenses de santé futures : 12.557,29 €
' Frais divers après consolidation : 11.586,69 €
' Besoin viager d’assistance : 56.951,23 €
' Incidence professionnelle : 175.938,45 €
' Déficit fonctionnel permanent : 7.900,00 €
' Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
' Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
CONDAMNER le société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à verser à Madame [G] la somme de 151.080,48 euros (après déduction de la provision de 5.000 €) au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance fixé à 50% de l’indemnisation de son préjudice corporel global
CONDAMNER le société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à verser à Madame [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de frais divers relatif à l’assistance d’un médecin conseil.
JUGER que l’ensemble des condamnations pécuniaires seront génératrices des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance, soit le 15 juillet 2020, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande à nouveau ;
CONDAMNER la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à verser a Madame [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux entiers dépens de d’instance y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par les parties condamnées.
DEBOUTER la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE de toute autre demande.
DECLARER la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, COVEA PROTECTION JURIDIQUE demande à la cour de :
Recevoir la SA PROTECTION JURIDIQUE en ses conclusions.
La déclarer bien-fondée.
Vu le rapport d’expertise.
Débouter Madame [G] de ses demandes au titre du retentissement psychologique, du besoin viager d’assistance, de l’incidence professionnelle, des pertes de gains Professionnels actuelles et futures, du préjudice d’agrément et sexuel temporaire, et du préjudice esthétique définitif qui n’ont pas été retenus par l’expert.
En tout état de cause les réduire à de plus justes proportions.
Evaluer le préjudice corporel global de Madame [G] à la somme de 19 750 ,80 €, sauf à surseoir à statuer sur les postes de préjudices, soumis au recours de la Caisse Primaire d’assurance Maladie, à défaut de connaître le montant de sa créance définitive.
Fixer la perte de chance, déduction faite de la provision de 5 000 €, à 50% soit 4 875,40 euros.
Réduire et de plus justes proportions l’indemnité au titre des frais irrépétibles sollicitée par Madame [G].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [G] a signifié à personne morale sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant du 28 novembre 2022 et celles du 6 avril 2023 à la CPAM, intimée défaillante, par actes d’huissier et de commissaire de justice des 30 novembre 2022 et 9 février 2024.
Les conclusions des parties postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’ont pas été signifiés à la CPAM du Val de Marne.
En réponse à un courriel de l’avocat de Mme [G], la CPAM a répondu par courriel du 8 octobre 2025, qu’elle confirmait qu’elle 'n’interviendrait pas dans cette affaire où elle n’a aucune créance à produire'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité contractuelle de COVEA
Sur la responsabilité de COVEA PROTECTION JURIDIQUE, la cour a, le 15 mai 2024, statué en disant que cette dernière avait commis une faute qui avait causé un préjudice de perte de chance à Mme [G], fixé à 50'% du préjudice total.
Ces dispositions sont devenues définitives, en l’absence de recours ainsi que les parties le reconnaissent dans leurs dernières conclusions.
Aujourd’hui, le litige se limite à l’indemnisation du préjudice de Mme [G].
II Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [G]
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Mme [G] fait valoir des observations qui la conduisent à évaluer son préjudice total à 302 160,95 euros. Elle demande donc que COVEA PROTECTION JURIDIQUE soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 151 080,48 euros, compte tenu de la perte de chance évaluée à 50'% et de la déduction de la provision de 5 000 euros. Elle ajoute au titre de la demande d’indemnisation de frais divers, l’assistance d’un médecin conseil, pour un montant total de 1 000 euros ainsi que les intérêts légaux et leur capitalisation.
En réplique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE demande de réduire le préjudice de Mme [G] à 19 750, 80 euros qui conduit à un montant de 4 875,40 euros, en tenant compte du pourcentage de perte de chance et de la provision déjà versée.
Sur ce,
Vu le principe d’indemnisation intégrale sans perte, ni profit';
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces communiquées par Mme [G]';
L’expert judiciaire a conclu que « Suite à l’accident du 04/06/2016, Mme [G] a présenté une fissure de la corne médiale de l’os naviculaire ayant consolidé mais évolué en une tendinopathie d’insertion du tibial postérieur favorisé par son morphotype en pied creux varus et la présence d’une synchondrose (ossicules naviculaires accessoire).
Pour autant, il s’agit d’un état antérieur muet qui a été déclenché par l’accident.
Cet accident a entraîné une décharge stricte pendant un mois, puis une marche avec botte de marche de façon certaine et directe pendant deux mois supplémentaires, puis des difficultés de marche qui ont néanmoins permis la reprise des activités professionnelles au 13/11/2016 avec une date de stabilisation de la gêne douloureuse, c’est-à-dire à la date de consolidation qui est fixée au 01/01/2018.
Il n’y a pas de retentissement psychologique direct et certain. La fracture de fatigue du 2e métatarsien gauche, la tendinite du moyen glutéal et les douleurs du rachis cervical ne sont pas en lien avec l’accident du 04/06/2016 et sont des événements intercurrents. »
S’agissant de l’existence d’un état antérieur ayant fait l’objet d’un dire de la part de Mme [G], l’expert judiciaire répond qu’il «'y a un état antérieur certain': Mme [G] présente sur le plan orthopédique un morphotype de pied creux en varus avec un os naviculaire accessoire qui était un état antérieur muet, déclenché par l’accident et sur le plan psychiatrique un suivi psychiatrique et un syndrôme dépressif traité par MITARZAPINE précédent l’accident qui font qu’il n’y a pas de retentissement psychologique direct et certain de l’accident'».
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2018.
Il convient de reprendre chacun des postes de préjudices corporels en rappelant, en premier lieu, les conclusions de l’expert judiciaire et en second lieu, les observations des parties :
' la date de consolidation n’est pas contestée.
' Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
arrêts de travail du 04/06/2016 au 13/11/2016.
Mme [G] reconnaît n’avoir subi aucune perte de gains professionnels et ne forme aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
L’assureur sollicite également d’écarter toute perte de gains professionnels futurs (PGPF), étant cependant relevé que Mme [G] ne formule aucune demande au titre des PGPA comme des PGPF.
' Assistance par tierce personne :
2 heures par jour du 05/06/2016 au 05/07/2016 ;
1 heure par jour du 06/07/2016 au 13/11/2016 ;
' Déficit fonctionnel temporaire :
100% le 04/06/2016 ;
66% du 05/06/2016 au 05/07/2016 ;
33% du 06/07/2016 au 13/11/2016 ;
10% jusqu’à la date de la consolidation ;
Mme [G] fait valoir que la période d’immobilisation a duré deux mois jusqu’au 5 août 2016.
Du 6 août au 13 novembre 2016, elle évalue à 50'% le taux de déficit fonctionnel compte tenu de la reprise progressive de son appui qui s’effectuait avec une botte de marche et des cannes anglaises';
Du 14 novembre 2016 jusqu’à la date de consolidation, elle l’évalue à 25'% en raison de l’utilisation de la botte de marche et a minima d’une canne anglaise.
Elle explique que pendant les dix-huit mois de la convalescence, sa vie s’est organisée autour de sa prise en charge médicale, de son rétablissement et des douleurs qui limitaient ses capacités au détriment notamment de sa vie personnelle, professionnelle et familiale, alors qu’elle a deux enfants, âgés de 17 ans à cette période, qu’elle élevait seule.
Mme [G] sollicite une indemnité de 6 448,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un montant journalier de 33 euros.
COVEA évalue ce poste de préjudice à la somme de 2 508,90 euros.
Par ailleurs, l’assureur estime qu’au regard des conclusions expertales, les prétentions de Mme [G] au titre du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire doivent être écartées.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il avait été prescrit à Mme [G] «'le 1er août 2016, une rééducation du membre inférieur droit ( ') suite à un béquillage sans appui pendant deux mois'».
Jusqu’à la date de reprise du travail à temps plein le 13 novembre 2016, il n’est pas apporté d’élément nouveau par-rapport aux constatations de l’expert judiciaire.
En revanche, pour la période comprise entre le 13 novembre 2016 et le 1er janvier 2018, date de la consolidation, il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [G] a repris le travail avec une botte de marche et deux béquilles, que le 9 mai 2017, le médecin de prévention relevait «'pas de marche, pas de station debout prolongée. Permettre de meilleurs dégagements autour du bureau pour la libre circulation avec les béquilles'», qu’il était prescrit le 9 janvier 2017 des séances d’ostéopathie et le 30 novembre 2017, l’ostéopathe notait que «'Mme [G] allait mieux et qu’il était temps de stabiliser son arrière pied valgus par des semelles'».
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Mme [G] pouvait poursuivre ses activités personnelles habituelles seulement dans les proportions suivantes.
Il y a donc lieu de fixer le DFT au montant de 33 euros par jour ainsi qu’il suit :
— 100'% le 4 juin 2016' = 33 euros ;
— 66'% du 5 juin 2016 au 5 août 2016' = 62 jours x 33 euros x 66'% = 1350,36 euros ;
— 33'% du 6 août 2016 au 13 novembre 2016' = 100 jours x 33 euros x 33'% = 1 089 euros ;
— 20'% du 13 novembre 2016 au 1er janvier 2018'= 414 jours x 33 euros x 20'% = 2 732,40 euros ;
Il en résulte que l’indemnité totale au titre du DFT s’élève à 5 204,76 euros.
' Assistance par tierce personne :
2 heures par jour du 05/06/2016 au 05/07/2016 ;
1 heure par jour du 06/07/2016 au 13/11/2016 ;
Mme [G] conteste l’évaluation de l’expert judiciaire et sollicite une indemnité de 13 501,40 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, en rappelant qu’elle a subi une période d’immobilisation stricte de deux mois à la suite de l’accident, soit':
* 3 heures par jour d’assistance du 05/06/2016 au 05/08/2016,
* 1h30 par jour du 6 août au 13 novembre 2016,
* 5 heures par semaine du 14 novembre 2016 jusqu’à la consolidation, avec un taux horaire de 33 euros.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, évalue à 2 850 euros ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Il convient de rappeler qu’en principe, l’ATP temporaire ne constitue pas un poste autonome avant la consolidation et entre dans le poste de préjudice des frais divers.
Néanmoins, au vu du dispositif des conclusions de Mme [G] qui distingue les frais divers et le besoin temporaire d’assistance, il y a lieu de fixer l’indemnité de l’ATP temporaire indépendamment des frais divers.
S’il n’est pas contestable que Mme [G] a eu besoin d’une tierce personne et que celle-ci a dû intervenir pendant la période d’immobilisation totale qui a duré deux mois, il y a cependant lieu de retenir, en l’absence d’élément justificatif autre que l’expertise judiciaire sur ce point, une durée d’intervention de deux heures pendant les deux premiers mois, une durée d’une heure par jour jusqu’à la reprise du travail et une durée de 5 heures par semaine du 14 novembre 2016 à la date de consolidation.
S’agissant de l’intervention de membres de la famille selon Mme [G], qui ne nécessite pas le paiement de charges sociales, il convient de fixer à 15 euros, le montant horaire de l’intervention.
Il en résulte que l’indemnité au titre de ce poste de préjudice s’élève à 8 725,50 euros.
— Frais divers avant consolidation
Mme [G] sollicite 684,87 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail ou sur les lieux de soin. Elle demande en outre, le remboursement de la totalité des frais d’assistance par un médecin conseil sans application du taux de 50'% de perte de chance car il s’agit d’un préjudice entièrement imputable à COVEA PROTECTION JURIDIQUE.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE reconnaît devoir la somme de 1 000 euros au titre des frais de médecin conseil.
Mme [G] justifie avoir payé une somme de 1 000 euros à ce titre (pièce 10)'; en revanche, il ressort de la lecture des factures relatives au transport en VTC, qu’aucune d’elles n’est datée.
Dans ces conditions, il en résulte que le préjudice de frais se limite à l’indemnité des frais de médecin conseil qui constitue un préjudice certain, intégralement imputable à COVEA PROTECTION JURIDIQUE à hauteur du montant de 1 000 euros.
' Souffrances endurées :
— 2 sur 7 ;
Mme [G] demande qu’il soit fixé à 2,5/7 et évalué à 6 000 euros, compte tenu de l’importance des souffrances physiques et psychologiques endurées et de la durée de la période de convalescence.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE approuve les conclusions de l’expert judiciaire et évalue à 4 000 euros ce préjudice.
A la lecture de l’expertise judiciaire, la nature de la blessure, l’immobilisation qui en est résultée, l’évolution de la convalescence ainsi que la perte d’autonomie dans le contexte de vie familiale et professionnelle de Mme [G], ont été prises en compte.
Compte tenu de ces éléments et des précisions apportées précédemment, il y a lieu de fixer à 2/7 le préjudice de souffrances endurées et à 4 500 euros le montant de l’indemnité .
' Préjudice esthétique temporaire
— 2 sur 7 jusqu’au 13/11/2016';
— 1 sur 7 jusqu’à la consolidation ;
Madame [G] sollicite le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, en faisant valoir qu’il a été de 2/7 jusqu’à la date de consolidation dans la mesure où elle a dû porter une botte de marche jusqu’à la consolidation.
Relevant que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif et que Mme [G] n’en justifie pas, COVEA propose d’indemniser ce poste à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que le PET et le PEP sont deux postes de préjudice autonomes, le premier intervenant avant la consolidation et le second après la consolidation, ils ne recouvrent pas les mêmes préjudices. Dès lors, l’argument tiré du fait que l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique permanent est inopérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a porté une botte de marche pendant toute la période de convalescence et se déplaçait avec une ou deux béquilles selon les périodes de convalescence.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire de 2/7 qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
' Déficit fonctionnel permanent ( DFP) :
— 3% ;
Mme [G] demande l’allocation de la somme de 7 900 euros au titre de ce poste, elle fait valoir qu’elle souffre depuis l’accident d’une vulnérabilité du pied droit caractérisée par une douleur de fatigue qui l’handicape dans sa vie quotidienne et nécessite le port quotidien de semelles orthopédiques.
COVEA reprend les conclusions de l’expert judiciaire et évalue ce préjudice à la somme de 4 500 euros, en incluant la 'légère incidence professionnelle'.
Il y a lieu de rappeler que le DFP est un préjudice extrapatrimonial, contrairement à l’incidence professionnelle. Dès lors ces deux préjudices ne peuvent être confondus.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé au titre du DFP, une modification des appuis du pied, sans ankylose et sans déformation. Il a également observé lors de l’examen clinique, «'une petite gêne douloureuse de la cheville droite'» et sur le pied droit, des douleurs à la palpation de la corne médiale de l’os naviculaire.
Ainsi c’est au regard de cet examen et des déclarations de Mme [G] et de ses conseils qu’il a apprécié le niveau du DFP.
En l’absence d’élément nouveau invoqué par Mme [G], il y a lieu de fixer le DFP à 3'%.
Au regard de la valeur du point de 1 580 euros, le montant de l’indemnité au titre du DFP s’élève à 4 740 euros.
' Dépenses de santé futures :
— changement des semelles orthopédiques tous les 6 mois pendant 3 ans à compter de la date de consolidation ;
Mme [G] fait valoir qu’elle aura besoin de semelles orthopédiques pendant le reste de sa vie et demande à ce titre, une indemnité de 10 487,29 euro.
Elle ajoute à cette dépense, le coût des 23 séances de suivi psychologique de type EMDR pour un montant de 2 070 euros.
En réplique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE évalue l’indemnité au titre du préjudice des dépenses de santé future au coût de remplacement des semelles orthopédiques tous les six mois pendant trois ans, soit au total 795,90 euros.
Il est constant que le poste de préjudice des dépenses de santé future a pour objet d’indemniser les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé que Mme [G] avait besoin de semelles orthopédiques pendant une durée prévisible de trois ans après la consolidation, à raison d’un changement tous les six mois.
Mme [G] ne justifie pas de prescription médicale de semelles orthopédiques en lien direct et certain avec l’accident du 4 juin 2016 au-delà d’une durée de trois ans après la date de la consolidation.
S’agissant des soins psychologiques de type EMDR, outre que l’expert judiciaire a expressément précisé à la suite du dire de Mme [G], «'qu’il n’y a pas de retentissement psychologique direct et certain de l’accident'», il ne peut être considéré que ces dépenses entrent dans le poste de préjudice des dépenses de santé future dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont rendues nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de Mme [G] après sa consolidation définitive.
En définitive, il y a lieu de fixer à 795,90 euros, l’indemnité au titre du préjudice des dépenses de santé future.
' Pertes de gains professionnels futurs :
Pas de justificatif étayant une perte de gains professionnel ;
Devant la cour, Mme [G] ne forme aucune demande à ce titre.
' Incidence professionnelle :
Pénibilité légère dans l’exercice professionnel';
Mme [G] rappelle sa profession d’enseignant-chercheur impliquant que 40 à 50'% de son travail s’effectue hors de son bureau (recherches en laboratoire ou sur le terrain, cours, conférence en France ou à l’étranger). Elle fait valoir que l’accident a aggravé significativement ses conditions de travail, qu’elle a été contrainte de changer de laboratoire, que sa carrière professionnelle a été retardée de deux ans. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les cervicalgies sont antérieures à l’accident de 2016. Elle estime à 15'% le taux de dégradation de ses conditions de travail et sollicite le versement de la somme de 175 938,45 euros à titre d’indemnisation compensatrice de l’aggravation de ses conditions de travail.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE demande le rejet de cette demande, en faisant valoir que l’absence de promotion professionnelle est sans lien avec les conséquences de l’accident dont Mme [G] a été victime.
Il ressort de l’expertise judiciaire, que « A l’aune de l’examen clinique qui ne retrouve pas d’amyotrophie de sous-utilisation du membre inférieur on peut dire que le dossier MDPH est principalement justifié par des douleurs cervicales et névralgies d’Arnold et donc pas à l’accident. On ne peut pas non plus relier l’absence de promotion avec l’accident. Madame [G] présente une pénibilité que l’on peut classer de légère dans son exercice professionnel (marche sans boiterie, mais perte partielle de la mobilité de la cheville)'»;
A la lecture de la fiche médicale établie par le médecin du travail le 25 septembre 2019, ce dernier fait la distinction entre l’accident de 2016 des cervicalgies chroniques (névralgies d’Arnold). Il précise que l’accident a entraîné une fracture naviculaire et la persistance de douleurs au pied ( droit) gênant la marche et la station debout prolongée alors que les cervicalgies sont gênantes pour le travail sur écran et paillasse. Mme [G] justifie aussi que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 21 avril 2020 pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2025.(pièces 7 et 16 -Mme [G])
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] présente une pénibilité légère dans son exercice professionnel mais elle ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre les cervicalgies et l’accident de 2016, ne communique aucun élément sur le changement de lieu de travail et le retard de promotion professionnelle et ne justifie pas d’un renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle est rejetée.
' Préjudice esthétique définitif :
— pas de préjudice esthétique post consolidation ;
Mme [G] fait valoir qu’elle présente une altération de son apparence dès lors qu’elle doit porter des semelles orthopédiques qui la privent de porter des chaussures féminines ou ouvertes. Elle estime le taux à 0,5/7 et sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
COVEA fait valoir que Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice esthétique définitif.
Mme [G] ne justifie pas porter des semelles orthopédiques au-delà du délai de trois ans suivant la date de consolidation.
Il y a lieu de rejeter sa demande.
' Préjudice d’agrément :
— partiel ;
Mme [G] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
COVEA chiffre ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire que «'Mme [G] ne peut plus réaliser d’activités physiques et sportives sollicitant le membre inférieur droit, type course à pied ou tout sport apparenté sans une gêne douloureuse. La gêne est néanmoins partielle puisqu’elle a repris le vélo électrique. Elle ne peut plus pratiquer le tennis et a une gêne lors de la réalisation de randonnée'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité au titre du préjudice d’agrément à 5 000 euros.
— Assistance définitive par tierce personne':
Il ressort de l’expertise judiciaire, que le médecin-expert n’a pas retenu d’assistance définitive par tierce personne en lien de causalité avec l’accident.
Mme [G] fait valoir qu’il existe un besoin d’assistance par tierce personne qu’elle fixe à une heure par semaine au titre des tâches qui impliquent le port de charges telles que retourner un matelas, déplacer un meuble ou un appareil électroménager, évacuer les déchets verts…
COVEA PROTECTION JURIDIQUE reprend les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande formulée par Mme [G] correspond à une assistance portant sur des charges exceptionnellement lourdes que de nombreuses personnes, dans la vie courante, ne pourraient pas effectuer seules. Ainsi, Mme [G] ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le besoin invoqué d’une tierce personne après la consolidation.
Il y a lieu de rejeter sa demande.
— Frais divers après consolidation':
L’expertise judiciaire ne retient aucun frais particulier après consolidation.
Mme [G] fait valoir que la pratique du vélo mécanique est devenue très compliquée depuis l’accident compte tenu des douleurs inféro-médiales du pied et des douleurs aiguës de la voûte plantaire à l’effort. Or elle précise qu’elle se rendait au travail à vélo, qu’elle s’est désormais équipée d’un vélo électrique.
Elle sollicite donc une indemnisation à ce titre d’un montant de 11 586,69 euros.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE conclut au rejet de cette demande sans lien avec les séquelles admises par l’expert judiciaire.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert judiciaire, au titre du préjudice d’agrément, avait retenu que Mme [G] avait substitué le vélo électrique au vélo mécanique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère qu’il n’est pas contestable qu’ à la suite des séquelles résultant de l’accident, Mme [G] recourt au vélo électrique plutôt qu’au vélo mécanique mais il n’est pas justifié d’un usage du vélo électrique à titre professionnel, ni de la durée d’un vélo électrique.
Au vu de la facture d’acquisition d’un vélo électrique en date du 9 décembre 2019, il convient de fixer l’indemnité au titre des frais divers postérieurs à la consolidation à 2 339,20 euros. (pièce 13 – Mme [G])
*****
En définitive, il résulte de l’ensemble des motifs précédents que le montant total du préjudice corporel de Mme [G] s’élève à'28 305,36 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros';
En conséquence, il y a lieu de condamner COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à Mme [G] une indemnité de'14 152,68 euros au titre du préjudice de perte de chance et 1 000 euros au titre de l’indemnité pour l’assistance par un médecin-conseil. Ces indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré qui avait débouté Mme [G] de ses demandes, sera infirmé sur ce point.
Dans la mesure où la CPAM du Val de Marne a été attraite à la procédure d’appel, elle est partie à cette procédure bien qu’elle ne se soit pas constituée. Cet arrêt lui est donc opposable de droit, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, COVEA PROTECTION JURIDIQUE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7 000 euros.
COVEA PROTECTION JURIDIQUE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
La demande de condamnation aux frais d’exécution et de recouvrement des condamnations est hypothétique à ce stade et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel et à la suite de l’arrêt mixte rendu le 15 mai 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudice corporel':
— date de consolidation': 1er janvier 2018';
' Pertes de gains professionnels actuels : 0';
— Déficit fonctionnel temporaire
* 100'% le 4 juin 2016';
* 66'% du 5 juin 2016 au 5 août 2016';
* 33'% du 6 août 2016 au 13 novembre 2016';
* 20'% du 13 novembre 2016 au 1er janvier 2018';
Dit que l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à 5 204,76 euros';
' Assistance par tierce personne temporaire :
2 heures par jour du 05/06/2016 au 05/07/2016 ;
1 heure par jour du 06/07/2016 au 13/11/2016 ;
— 5 heures par semaine du 14 novembre 2016 au 1er janvier 2018';
Dit que l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne temporaire s’élève à'8 725,50 euros';
' Souffrances endurées :' 2 sur 7 ;
Dit que l’indemnité au titre du préjudice de souffrances endurées s’élève à 4 500 euros';
' Préjudice esthétique temporaire :
Fixe ce préjudice esthétique à 2/7'jusqu’à la date de consolidation';
Dit que l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire s’élève à 2 000 euros ;
' Déficit fonctionnel permanent :
Fixe le taux de ce préjudice à 3%' ;
Dit que l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à 4 740 euros';
' Dépenses de santé futures :
Dit que l’indemnité au titre du préjudice des dépenses de santé future s’élève à 795,90 euros';
' Pertes de gains professionnels futurs :
Constate qu’il n’est pas formé de demande à ce titre';
' Rejette la demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle';
' Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice esthétique définitif';
' Préjudice d’agrément :
Dit que l’indemnité au titre du préjudice d’agrément s’élève à 5 000 euros';
— Rejette la demande d’assistance définitive par tierce personne';
— Frais divers après consolidation':
Dit que l’indemnité au titre du préjudice des frais divers après consolidation’ s’élève à 2 339,20 euros';
Fixe le montant total du préjudice corporel à'28 305,36 euros, après déduction de de la provision de 5 000 euros';
Condamne COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à Mme [G] une indemnité de'14 152,68 euros au titre du préjudice de perte de chance';
Condamne COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à Mme [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’assistance par un médecin-conseil';
Dit que ces deux indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt';
Ordonne la capitalisation de ces intérêts';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens de première instance';
Condamne COVEA PROTECTION JURIDIQUE aux dépens d’appel';
Condamne COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à Mme [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute COVEA PROTECTION JURIDIQUE de sa demande formée de ce chef';
Rejette la demande de condamnation aux frais d’exécution et de recouvrement des condamnations ordonnées par le présent arrêt.
Le greffier La présidente de chambre
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