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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/036
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMEV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Juin 2023
Appelant
M. [G] [S] es qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme [T] [U], demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Patrice MANCEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15]/SUISSE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [V] [H] et Mme [T] [U], sont propriétaires indivis de lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16]. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux [H].
Ledit bien immobilier fait l’objet de deux procédures de saisies immobilières, l’une où le créancier poursuivant est la société [13] et l’autre le [12].
Le 13 mars 2018 la cour d’appel de Monaco a constaté l’état de cessation de paiement de Mme [U] et a désigné M. [G] [S] en qualité de syndic.
Par jugement du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [H] et de Mme [U], du fait de la procédure de cessation des paiements de cette dernière.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation des biens de Mme [U] et a maintenu M. [S] en qualité de syndic.
Par deux jugements du 22 juin 2023 (RG n° 18/787 et RG 18/794), le juge de l’exécution immobilière a constaté la suspension des procédures de saisies immobilières engagées à l’encontre de M. [H], Mme [U] et M. [S], ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme [U], du fait de la procédure de liquidation des biens de Mme [U]
Par acte d’huissier du 24 avril 2023, M. [S], ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme [U], a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de désigner tel mandataire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’administrer l’indivision [U] – [H] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16] outre ordonner que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U] – [H] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière enrôlée devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bonneville sous les RG n°18/787 et 18/794.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Rejeté la demande tendant à voir désigner un administrateur de l’indivision [U] – [H] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16] cadastré AB [Cadastre 3] ;
— Condamné M. [S] syndic liquidateur judiciaire de la liquidation de biens de Mme [U] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aussi bien M. [U] que M. [H] ont été assignés dans le cadre de la procédure de vente immobilière forcée que dans le cadre de la procédure relative au bail et que le simple fait que M. [V] [H] n’ait pas constitué avocat ne suffit pas à mettre en péril les intérêts de l’indivision alors que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de chacun des ex-époux ;
M. [S] en tant que syndic de la liquidation de biens de Mme [U] a échoué à rapporter la preuve d’un péril pour l’indivision concernant le bien immobilier situé à [Localité 16] et d’une urgence à désigner un administrateur provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 décembre 2023, M. [S], ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme [U], a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [H] par acte d’huissier du 14 févier 2024, M. [S], ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme [U] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
— Désigner tel mandataire qu’il plaira à la cour en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’administrer l’indivision [U]'[H] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré AB[Cadastre 3] ;
— Ordonner que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière enrôlée devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bonneville sous les RG n° 18/00787 et 18/00794 ;
— Ordonner que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bonneville sous le RG n° 20/00895 ;
— Ordonner que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans l’instance enrôlée devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Bonneville sous le RG n° 23/00001 ;
— Dire que les dépens seront mis à la charge de l’indivision.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir :
' que Mme [U] ne dispose pas des 2/3 des droits indivis permettant d’assurer la défense de l’indivision dans les procédures de diminution de loyer, ou de vente immobilière forcée en cours ;
' que M. [H], co-indivisaire, n’a pas conclu et ne répond pas aux sollicitations du syndic de Mme [U] pour défendre les droits indivis ;
' qu’un administrateur provisoire de l’indivision est nécessaire pour les procédures en cours, contestation du paiement des loyers, montant du loyer, et saisies immobilières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 815-6 du code civil dispose 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'
En application de l’article 815-3 du même code, l’indivisaire qui détient les 2/3 des droits indivis peut notamment assurer la gestion de l’indivision, ou vendre des biens indivis pour payer les charges de l’indivision.
Il résulte du dossier que M. [H] et Mme [U] sont propriétaires indivis à parts égales, qu’aucun ne dispose donc des 2/3 des droits indivis. Mme [U] est en outre en liquidation judiciaire et dessaisie de ses droits par son syndic, M. [S].
L’intérêt commun de l’indivision impose bien de présenter une demande de paiement de loyers et une défense à la demande du locataire, la société [14], ainsi que de contester la demande de diminution du loyer présentée devant le juge des loyers commerciaux, ainsi que de présenter une défense devant le juge des saisies immobilières de Bonneville, alors que l’inertie du seul indivisaire pouvant agir risque de priver l’indivision d’une partie de ses revenus ou de la possibilité de vendre à l’amiable le bien indivis, dans de meilleures conditions que la vente aux enchères.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [S], ès qualités.
En l’absence de personnalité morale de l’indivision, qui n’est pas une partie à l’instance, et d’instance de partage en cours, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Désigne la société [11], [Adresse 5], [Localité 8], [XXXXXXXX01], [Courriel 17], en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’administrer l’indivision [U]'[H] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré AB[Cadastre 3],
Ordonne que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière enrôlée devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bonneville sous les RG n° 18/00787 et 18/00794,
Ordonne que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bonneville sous le RG n° 20/00895,
Ordonne que la mission comprenne la représentation de l’indivision [U]'[H] dans l’instance enrôlée devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Bonneville sous le RG n° 23/00001,
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] ès-qualités.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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