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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 45/26
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEP
DEMANDERESSE :
S.C.I. TELEFROM GH
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Inès GRISON, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-18714 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M. [M] [K] à verser à la Sci Telefrom GH la somme de 15.000 euros outre 2.000 euros à titre d’indemnisation pour perte de chance d’acquérir dans des conditions plus avantageuses un immeuble situé à Crespin.
L’appel formé par M. [M] [K] à l’encontre de ce jugement a été radié pour défaut d’exécution.
Par acte du 23 juin 2025, la société Telefrom GH a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] le 23 juin 2025, dénoncée le 26 juin 2025.
Saisi en contestation de cet acte d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, principalement :
— annulé le commandement de payer du 5 juin 2025 délivré par Me [U] [E] de la selalr [E] [W] [N] [A], à l’encontre de M. [M] [K], à la demande de la Sci Telefrom GH,
— annulé la saisie-attribution réalisée le 23 juin 2025 par la selalr [E] [W] [N] [A] sur les comptes de M. [M] [K] [S] entre les mains de la Caisse d’Epargne Nord France,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 23 juin 2025 par la selalr [E] [W] [N] [A] sur les compte de M. [M] [K] [S] entre les mains de la Caisse d’Epargne Nord France,
— condamné la société Telefrom GH à verser à M. [M] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Telefrom GH a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 24 novembre 2025.
Par acte du 19 janvier 2026, la société Telefrom GH a fait assigner M. [M] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution a statué ultra petita en annulant le commandement de payer, ce qui n’était pas demandé par M. [M] [K], alors que la signification du jugement a été régulièrement délivrée à personne, quand bien même il avait interdiction de se rendre à cette adresse.
Par conclusions en réponse, M. [M] [K] demande au premier président de :
— débouter la société Telefrom GH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Telefrom GH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [K] affirme que le tribunal correctionnel lui a interdit de se rendre au domicile de Mme [T] où le jugement du 28 mars 2024 a été signifié, qu’il résidait alors à Condé sur l’Escaut, que l’acte est ainsi nul, que le fait qu’il ait formé appel de ce jugement ne démontre pas que cet acte lui a été remis à personne, l’appel ayant depuis été radié.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Il ressort de la décision déférée que le commandement de payer du 4 juin 2025 et la saisie-attribution réalisée le 23 juin 2025 ont été annulés par le juge de l’exécution qui a constaté que le jugement sur lequel ces actes se fondent, n’a pas été régulièrement signifié à M. [M] [K] et n’était en conséquence pas exécutoire.
Or, dans la mesure où la société Telefrom GH justifie de ce que le jugement du 28 mars 2024 a bien été signifié à personne à M. [M] [K] par acte du 7 juin 2024 délivré à l’adresse figurant sur le jugement, il convient de constater l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution déféré.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement déféré devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [K] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
La greffière La présidente
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