Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 oct. 2023, n° 22/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 février 2022, N° F19/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/368
N° RG 22/00868 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUG
CB/AR
Décision déférée du 03 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01220)
LOBRY S.
[X] [U]
C/
S.A.R.L. LE BARBIER
confirmation
Grosse délivrée
le 6/10/2023
à Me CHAMPOL
Me OGEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE BARBIER
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2016 par la SARL Le Barbier en qualité de coiffeur. La société Le Barbier exploite un salon de coiffure homme, barbier au sein du centre commercial de [Localité 4] (31).
La convention collective applicable est celle de la coiffure.
La société Le Barbier emploie moins de 11 salariés.
Par lettre en date du 30 juin 2018, M. [U] a présenté sa démission.
Le 2 août 2019, la société Le Barbier a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse du chef de la violation par M. [U] des clauses de non-concurrence et de non-débauchage stipulées au contrat.
Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil a :
— condamné M. [X] [U] à payer à la société Le Barbier, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
— 8 545,75 euros en remboursement des sommes versées par la société Le Barbier au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 11 750 euros au titre de la pénalité prévue par la clause de non-concurrence,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [U] à payer à la société Le Barbier, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 1er mars 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [U] est inopposable et illicite donc de nul effet,
— débouter la SARL Le Barbier de l’intégralité de ses demandes,
— prendre acte que M. [U] ne s’oppose pas et ne s’est jamais opposé au remboursement de l’indemnité de non-concurrence pour la somme de 4 985,05 euros.
A titre subsidiaire :
— réformer le montant alloué par le conseil de prud’hommes à la société au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de ramener ce montant à la somme de 4 985,05 euros tout en ordonnant à la société de restituer l’intégralité des chèques adressés par M. [U],
— réformer le montant excessif et disproportionné alloué par le conseil de prud’hommes à la société au titre de la clause pénale et réduire l’indemnité à ce titre à la somme de 1 euro symbolique.
En tout état de cause :
— débouter la société Le Barbier de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner la société Le Barbier à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la clause de non concurrence ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas d’association. Il ajoute que s’il s’agit d’une erreur de plume elle ne pouvait être créatrice de droit et emportait un vice du consentement au moment de sa signature. Il conclut en outre à son illicéité. Subsidiairement, il discute le montant des prétentions de son adversaire.
Dans ses dernières écritures en date du 18 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le Barbier demande à la cour de :
— recevoir la SARL Le Barbier en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondé.
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
— jugé que la clause de non concurrence était licite, opposable à M. [U] et qu’elle devait produire effets dès la rupture du contrat de travail,
— jugé que M. [U] a violé la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail en s’abstenant de travailler dans le rayon de 9km autour de l’ancien salon de coiffure.
En conséquence:
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [U] à verser à la société Le Barbier la somme de 8 545,75 euros en remboursement des sommes versées par la société Le Barbier au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— réformer le jugement en qu’il n’a pas fait droit à la totalité des demandes de la société Le Barbier au titre de la clause pénale.
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [U] à verser à la société Le Barbier la somme de 50 euros par jour d’infraction à compter du 1er août 2018 jusqu’au 31 juillet 2019 soit la somme de 18 250 euros de pénalité au titre de la clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire:
— confirmer la condamnation de première instance à hauteur de 11 750 euros au titre de la clause pénale.
En tout état de cause:
— condamner M. [U] à verser la somme de 3 500 euros à la société Le Barbier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clause de non concurrence est licite et opposable à son ancien salarié. Elle conteste tout vice du consentement. Elle se prévaut d’une violation de la clause de non concurrence et considère que les conséquences n’en ont pas été exactement appréciées par le premier juge.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, M. [U] soutient tout d’abord que la clause de non-concurrence ne peut lui être opposée dans la mesure où le fait générateur ne s’est pas produit et où à supposer que soit retenue une erreur elle ne pourrait être créatrice de droits alors qu’elle aurait emporté un vice de son consentement.
Il s’agit en l’espèce d’une question d’interprétation de la clause, laquelle doit être faite en application des dispositions des articles 1156 et suivants anciens du code civil au regard d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.
La clause était ainsi rédigée :
Compte tenu de ses fonctions au sein de la société, le salarié s’engage, postérieurement à la date de rupture effective de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer ou reprendre, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société à savoir de coiffure.
Cet engagement est limité à un rayon de 9 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail du salarié et est limité à une durée de 12 mois à compter de la reprise effective de l’entreprise.
En contrepartie et uniquement s’il désire faire valoir cette clause de non concurrence, la société versera au salarié, après la cessation effective du contrat et pendant toute la durée de l’interdiction, chaque mois, une indemnité forfaitaire représentant 25% de la moyenne des trois derniers bulletins de salaires bruts, comprenant les primes et gratifications contractuelles.
Toute violation de l’interdiction de non concurrence libérera la société du versement de l’indemnité compensatrice et rendra automatiquement le salarié redevable envers la société d’une somme forfaitaire fixée à 50 euros (cinquante euros) par jour d’infraction.
Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte au droit que la société se réserve expressément de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société se réserve toute la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de non concurrence. Si tel est le cas, la société s’engage à prévenir le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de son départ effectif de la société.
M. [U] invoque un projet initial d’association avec son ancien employeur à l’origine de l’insertion de la clause et que la mention à compter de la reprise effective de l’entreprise emportait le déclenchement de la dite clause uniquement dans la perspective de la réalisation de cette association.
Cette mention n’est certes pas limpide et suppose une interprétation. Toutefois, celle que veut lui donner l’appelant ne saurait être envisagée ainsi que l’a retenu le premier juge. Il convient de rappeler que dans le doute une clause doit être interprétée dans le sens lui conférant un effet plutôt que dans celui ne lui en conférant aucun et que toutes les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres. Or, l’interprétation que veut lui donner l’appelant revient à dire que la clause aurait été stipulée uniquement dans le cas où il se serait associé avec son employeur et donc pour la seule hypothèse de lui interdire de se faire pour partie concurrence à lui-même, ce qui ne présente aucune cohérence. Cela est d’autant plus le cas que contrairement à ce que soutient M. [U] d’autres salariés ont été soumis à une clause de non-concurrence. Des contrats postérieurs à la rupture n’en stipulent certes pas mais d’autres contrats, produits par l’employeur, conclus un peu avant ou un peu après celui de M. [U], stipulent une clause de non concurrence rédigée dans des termes strictement identiques que ceux reproduits ci-dessus alors qu’il n’est pas soutenu que pour chacun d’eux il était envisagé une perspective d’association. En outre, le début de la clause visait bien de manière expresse un engagement postérieurement à la date de rupture effective de son contrat ce qui était parfaitement clair.
Il s’agit donc bien d’une maladresse de rédaction dans la clause, limitée au seul membre de phrase incriminé et la clause dans son ensemble ne peut avoir un sens et une cohérence que si on l’interprète comme se déclenchant à la rupture effective du contrat de travail ainsi que l’a fait le premier juge.
Cette interprétation ne peut renvoyer à la notion d’erreur non créatrice de droit puisqu’il s’agit précisément d’une interprétation rendue nécessaire par une rédaction peu habile.
Il ne peut davantage être retenu un vice du consentement. En effet, l’appelant ne qualifie pas même le vice qu’il entend invoquer. S’il est manifeste qu’il entend se placer sur le terrain de l’erreur, M. [U] extrait les seuls termes cités ci-dessus en faisant abstraction de l’ensemble de la clause d’où il ne résultait aucune difficulté. En signant le contrat il avait donc bien accepté la clause de non-concurrence de manière non équivoque et sans que son consentement soit vicié. D’ailleurs, si c’est au moment de la formation du contrat qu’il convient de se placer, les échanges postérieurs demeurent factuellement éclairants sur ce à quoi M. [U] savait s’être engagé depuis l’origine. Ainsi dans son courrier faisant immédiatement suite à la rupture (pièce 3), il discutait uniquement le périmètre de la clause et non son déclenchement ou son consentement. La clause trouvait bien à s’appliquer.
Dans un second temps, M. [U] en discute la licéité.
Il est constant que la liberté du travail constitue une liberté fondamentale de sorte que toute clause venant la restreindre doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace et comporter une sanction pécuniaire. Ces éléments, qui doivent tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, sont cumulatifs.
En l’espèce, M. [U] exerçait les fonctions de coiffeur et se trouvait donc en contact direct et constant avec la clientèle. Il se prévaut d’ailleurs d’avoir contribué très largement à l’augmentation du chiffre d’affaires et donc au développement de l’entreprise. Dans de telles conditions, il existait bien un intérêt légitime pour la société Le Barbier à stipuler une clause de non-concurrence. Le fait qu’il existe dans l’agglomération de [Localité 5] un nombre conséquent de coiffeurs, ne modifie pas cette appréciation au regard précisément des fonctions exercées et du rapport à la clientèle dans un secteur aussi concurrentiel.
La clause était bien limitée dans le temps et dans l’espace. La limitation dans le temps correspondait aux prévisions de la convention collective et il n’en résulte aucune disproportion. La durée de douze mois est au demeurant usuelle. Quant à la limitation dans l’espace, un rayon de 9 kilomètres n’est pas disproportionné au regard des éléments de l’espèce. Contrairement aux énonciations de l’appelant, il lui laissait la possibilité de s’installer dans une portion non négligeable de l’agglomération toulousaine, comprenant ainsi que le fait valoir l’intimée des centres commerciaux. Ainsi, il ne saurait être retenu comme le fait M. [U] que ce rayon devrait être pris y compris à partir des autres établissements de la société Le Barbier. En effet, la clause stipulait expressément que c’est le lieu de travail, c’est à dire lieu où il était en contact direct avec la clientèle, qui constituait le centre du rayon déterminant l’empreinte géographique de la clause. Il convient enfin de rappeler que M. [U] s’est réinstallé à une distance inférieure à 2 kilomètres de son ancien lieu de travail.
La contrepartie financière à cette clause, correspondant à 25% de la moyenne des trois derniers mois de salaires, n’était pas dérisoire et un tel moyen n’est d’ailleurs pas soutenu.
C’est ainsi à juste titre et par des motifs que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a considéré que la clause de non-concurrence était valablement opposée au salarié. La question de sa violation ne fait pas débat puisque M. [U] a constitué une société ayant le même objet social qui a ouvert un salon de coiffure hommes, barbier.
S’agissant des conséquences, M. [U] soutient qu’il ne devrait être tenu qu’au remboursement partiel de la contrepartie financière pour avoir respecté la clause pendant cinq mois. Il inclut dans ce délai les mois de juillet à novembre 2018 et fait état d’une ouverture de son salon en décembre. Cependant, c’est dès le mois de juillet 2018, soit pendant l’exécution du préavis, que M. [U] établissait les statuts de la société. Ceux-ci faisaient l’objet d’une publication légale le 16 juillet et la société, visant expressément un établissement au sein du centre commercial Labège, soit à moins de 2 km de son ancien lieu de travail, était immatriculée au répertoire Siren le 20 juillet. M. [U] était ainsi en situation de non-respect de la clause de non-concurrence dès son départ de l’entreprise.
Il ne l’a donc jamais respectée de sorte qu’il doit la répétition de la contrepartie financière pour la somme de 8 545,75 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il y aura lieu pour la société Le Barbier, par ajout au jugement, de restituer les chèques non encaissés, au demeurant désormais périmés, qu’avait adressés M. [U] à ce titre, soit 3 chèques présentés en original en pièce 41 par la société Le Barbier (n° 17 7663026 A, D et F).
Il était en outre stipulé une pénalité dans les termes suivants :
Toute violation de l’interdiction de non-concurrence libérera la société du versement de l’indemnité compensatrice et rendra automatiquement le salarié redevable envers la société d’une somme forfaitaire fixée à 50 euros par jour d’infraction.
Il n’est pas contesté qu’une telle stipulation constitue une clause pénale par nature réductible.
L’employeur, qui s’oppose à toute réduction, sollicite à ce titre la somme de 18 250 euros correspondant à toute la durée de la clause. Le salarié considère qu’elle est manifestement excessive et sollicite sa réduction à 1 euro. Le premier juge a considéré que la clause ne pouvait s’appliquer que pendant la période d’ouverture effective de l’établissement et, rejetant en revanche toute réduction, a fixé la somme due par M. [U] à 11 750 euros.
La cour ne peut cependant considérer que la violation de la clause de non-concurrence a été limitée dans le temps au regard des énonciations rappelées ci-dessus sur l’immatriculation de la société. Il ne peut davantage être considéré qu’il n’existerait aucun préjudice alors que l’intimée justifie dès 2018 d’un 'tassement’ de son chiffre d’affaires. En revanche, il apparaît que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif si elle est appliquée sur l’ensemble de la période comprenant, par l’effet de la mise en place de l’établissement, une période de concurrence beaucoup moins active puisque ne générant aucun chiffre d’affaires et ne pouvant donc en distraire de la société Le Barbier. S’il y a donc lieu de faire usage du pouvoir de modération, cela ne peut conduire à la réduire à 1 euro, ce qui serait manifestement dérisoire, mais à ne l’appliquer que sur la période postérieure au 7 décembre 2018. La somme de 11 750 euros correspond ainsi à la mesure de cette réduction qu’il y a lieu d’appliquer de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant mis à la charge de M. [U].
Le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel demeure mal fondé de sorte que M. [U] sera condamné au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL Le Barbier de restituer à M. [U] les chèques par lui adressés et constituant la pièce 41 de la SARL Le Barbier,
Condamne M. [U] à payer à la SARL Le Barbier la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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