Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes
— Monsieur [P] [W]
— CPAM DE L’ARTOIS
— tribunal judiciaire d’Arras
Copie exécutoire
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/02290 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4X – N° registre 1ère instance : 23/00363
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 MARS 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [W] d’une contestation de la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau qu’il avait déclarée, soit une rhizarthrose prédominante à gauche et une arthrose inter-phalangienne des pouces, le tribunal judiciaire d’Arras par décision du 25 mars 2024 a constaté l’accord des parties pour un retrait du rôle.
Par courrier du 17 mai 2024, M. [W] a saisi la présente cour d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024 pour s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
M. [W] a comparu et expliqué que contrairement à ce qu’indique la décision, il n’a pas sollicité un retrait du rôle, qu’il avait été présent tout l’après-midi à l’audience du tribunal, et que la caisse avait refusé que soient prises en compte des pièces médicales
Il a ajouté que la décision avait été notifiée à son ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 5], alors qu’il réside désormais [Adresse 2] à [Localité 5].
La caisse primaire d’assurance maladie a oralement demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel formé contre une décision non susceptible d’un recours.
Motifs
L’ordonnance de retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel, dans la mesure où chaque partie peut solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Il convient dès lors de déclarer l’appel irrecevable.
Le recours ne saurait être jugé tardif dès lors que l’ordonnance a été notifiée à une adresse qui n’est plus celle de M. [W] et que par ailleurs, le dossier transmis par le tribunal ne comprend pas l’accusé de réception de la notification.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W],
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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