Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAF6
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MME [U] NÉE [E]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 JANVIER 2024 rg n°: 2023003170
APPELANTE :
Madame [X] [U] née [E] entrepreneur individuel à l’enseigne Premium Projection OI, immatriculée sous le SIREN 504 015777
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [N] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de Mme [U] née [E], Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 530 321 355, ayant son siège social au [Adresse 6], représentée par Me [S] [N], Mandataire judiciaire, Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [U] née [E] exerçant sous l’enseigne Premium Projection OI, immatriculée sous le numéro 504 015 777 au Registre des Entreprises tenu par la Chambre des Métiers de Saint Pierre, demeurant au [Adresse 2], suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT PIERRE du 24/03/2015.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 24 mars 2015, une procédure de liquidation judiciaire en son nom personnel a été ouverte à l’égard de Mme [X] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Premium projection OI. La SELARL [N], prise en la personne de M. [S] [N], a été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [U] était par ailleurs gérante et associée à hauteur de 96 % des parts d’une SCI familiale détenant un patrimoine immobilier constitué d’un terrain sur lequel sont édifiées quatre maisons qui génèrent des revenus locatifs.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal mixte de Saint-Pierre, a, sur requête du mandataire judiciaire, prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 14 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2023, Mme [U] a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de voir ordonnée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, demande à laquelle s’est opposé le liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— débouté la demanderesse de sa demande,
— l’a condamnée aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros.
Le premier juge a retenu que :
— les arguments soutenus par la demanderesse étaient les mêmes que lors de la précédente instance ayant conduit à la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire alors qu’elle n’avait pas contesté la décision rendue deux mois auparavant,
— la durée de la procédure résultant de ses propres agissements, elle ne peut s’en prévaloir,
— elle dispose de parts sociales dans une SCI familiale qui lui rapporte des revenus locatifs et dont la vente partielle permettrait d’apurer la totalité du passif,
— en ne produisant aucune pièce de nature à justifier la réalité de sa situation financière, elle ne met pas le tribunal en position d’apprécier la disproportion éventuelle de l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation par rapport aux difficultés de réalisation des actifs,
— la présence de ces actifs, même avec l’écran d’une SCI, justifie la poursuite des opérations de liquidation judiciaire pour permettre de faire procéder à leur vente forcée, en faisant désigner, si nécessaire, un administrateur pour la SCI afin de procéder à la vente de ses parts sociales.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 janvier 2024 l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 mars 2024 en vue de fixation des dates de clôture de la procédure et de l’audience de plaidoirie.
Par déclaration du 14 février 2024 l’intimée a constitué avocat.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 janvier 2024 et l’intimée le 5 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 20 mars 2024 communiqué aux parties par voie électronique, se réfère à la motivation des premiers juges qui exposent notamment, au visa de l’article L 643-9 du code de commerce, qu’ils n’ont pas été en état d’apprécier la disproportion éventuelle de l’intérêt de la poursuite par rapport aux difficultés de réalisation des actifs alors que Mme [U] disposerait de parts sociales conséquentes dans une SCI familiale dont la vente partielle permettrait d’apurer le passif.
Par acte du 8 avril 2024, la SELARL [N] a assigné Mme [U] et la SCI le Dassy devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sollicitant que soit nommé un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer et administrer la SCI, en déterminer la consistance des actifs et revenus et convoquer une assemblée générale des associés afin de notamment statuer sur les conséquences de la liquidation personnelle d’un associé, son retrait et le rachat de ses parts sociales.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la présente procédure a été clôturée avec effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024.
Par actes du 10 juillet 2024 Mme [U] a cédé ses parts dans la SCI à son époux et à son fils pour un prix total de 1 504 euros. Elle a notifié des conclusions d’appelant n°3 par voie électronique le 9 novembre 2024.
Par message déposé sur le RPVA le 18 novembre 2024 la SELARL [N] a sollicité que ces conclusions et les nouvelles pièces produites (n°9 à 18) soient écartées des débats aux motifs qu’elles ont été déposées dans un délai ne permettant pas le respect du contradictoire dans la mesure où la clôture est intervenue le 13 novembre 2024 et que le 11 novembre est un jour férié. Elle indique également ne pas avoir eu communication des pièces 17 et 18. Nonobstant ces demandes, elle précise ne pas s’opposer à ce que la décision soit mise en délibéré.
A l’issue de l’audience du 20 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
— condamnée aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxes et liquidés à hauteur de 62,92 euros,
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater que face à la difficulté de réalisation de parts sociales appartenant à une SCI familiale et conformément à l’article 12 des statuts de la SCI le Dassy, 90 parts sociales de la SCI le Dassy lui appartenant ont été reprises par l’associé déjà présent au sein de cette société, M. [B] [T] [U],
— constater que les 4 parts sociales restant à lui appartenir ont été reprises par son fils, M. [Y] [O] [U],
— constater que conformément à l’article 12 des statuts de la SCI le Dassy, le remboursement de ses droits sociaux a ainsi été effectué,
— prendre acte qu’elle demande à reverser le prix de la vente à la SELARL [N],
En conséquence,
— prononcer la clôture de sa liquidation judiciaire ouverte le 24 mars 2015,
— débouter la SELARL [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires,
— condamner la SELARL [N] à lui payer le montant de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la loi laisse la faculté au débiteur de saisir le tribunal à tout moment d’une demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, elle est donc tout à fait recevable à le solliciter, même deux mois après la décision de prolongation du délai de clôture,
— alors que l’inertie du liquidateur n’est pas de son fait, la durée de la procédure de 8 ans est contraire au droit au respect de ses biens tel que protégé par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, or, en l’absence d’actif à réaliser, la sanction de cette durée doit être la clôture de la liquidation judiciaire,
— dans l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 mai 2015 qui a ordonné la réalisation de matériels et mobiliers, il n’a jamais été question de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI le Dassy, en outre, au regard du respect du droit de propriété, son patrimoine personnel ne peut être confondu avec celui de la SCI et aucune loi ne peut la contraindre à vendre un bien appartenant à cette dernière,
— les difficultés de réalisation des parts sociales démontrent bien que l’intérêt de la poursuite de la liquidation judiciaire est disproportionné dans la mesure où la SCI le Dassy étant une SCI familiale, il est difficile, voire impossible, d’obtenir l’agrément d’un nouvel associé et improbable qu’un nouvel associé souhaite entrer dans son capital social, alors que la procédure de référé intentée par le mandataire judiciaire aux fins de voir désigner un administrateur provisoire à la SCI est irrecevable car elle ne respecte pas les cas légaux,
— finalement, face à la difficulté de réalisation desdites parts sociales et afin de respecter les statuts de la SCI familiale, elle les a cédées à l’autre associé au sein de la SCI le Dassy ainsi qu’à son fils à la valeur nominale fixée par les statuts de la société, ce qu’elle était en droit de faire, exerçant ses droits personnels et propres et ainsi, d’administrer et de disposer de ses biens,
— le montant du prix issu de la cession étant à disposition du liquidateur, l’intérêt de la poursuite de la liquidation est disproportionné et elle peut être clôturée.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 l’intimée demande à la cour de :
— juger que le défaut de coopération de la débitrice a ralenti les opérations de liquidation judiciaire,
— juger que la débitrice a conservé des actifs revenant à la procédure collective (revenus locatifs, parts sociales de SCI) et s’est abstenue de toute démarche pour réaliser et restituer ces actifs,
— juger que des actifs substantiels restent à réaliser (parts sociales de SCI),
— juger qu’il n’y a pas lieu de clôturer les opérations de liquidation judiciaire,
Par conséquent :
— confirmer le jugement dont appel en son intégralité,
— débouter Mme [U] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la débitrice détient un actif constitué des loyers perçus et de ses parts dans la SCI qui n’est pas résiduel dans la mesure où sa réalisation permettrait de désintéresser ses créanciers, ce qu’elle est tenue de faire,
— cet actif est facilement réalisable, dans la mesure où elle est gérante et associée à 96 % de cette SCI et peut donc convoquer une assemblée générale et obtenir le remboursement de ses parts,
— la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI le Dassy en vue de réaliser l’actif de la débitrice justifie le refus de clôture de sa liquidation judiciaire,
— en vendant ses parts à leur valeur nominale, pour un montant de 1 504 euros, alors que les biens détenus par la SCI sont valorisés à la somme de 610 000 euros et sans respecter ses obligations de gérante, elle a opéré un détournement d’actif de la procédure collective,
— le débat sur la durée des opérations de liquidation judiciaire est indifférent au bien-fondé de la prorogation des opérations de liquidation ; en outre la débitrice est à l’origine de cette durée en affichant dans un premier temps la volonté de réaliser cet actif pour ensuite s’y opposer, puis en affichant la volonté de soustraire frauduleusement ses parts de la SCI et les revenus générés de la procédure collective.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la procédure :
Après avoir notifié ses premières conclusions le 5 mars 2024 et ses deuxièmes le 14 mai 2024, l’appelante a déposé sur le RPVA de nouvelles écritures le samedi 9 novembre 2024, étant précisé que le 10 novembre étant un dimanche et que le lundi 11 novembre 2024 étant férié, elle n’a laissé en réalité que 24 heures à l’intimée pour en prendre connaissance et répliquer avant la clôture de la procédure pourtant fixée à la date du 13 novembre 2024 depuis le 15 mai 2024.
Au regard de cette chronologie, les dernières conclusions notifiées par l’appelante, bien que notifiées avant la clôture de la procédure et ne présentant pas, de ce fait, un caractère tardif, sont en revanche susceptibles d’être considérées comme n’ayant pas été transmises en temps utile sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire n’étant pas respecté.
La cour n’a cependant pas été saisie de conclusions notifiées par l’intimée, conformément aux exigences posées par l’article 954 du code de procédure civile, aux fins de rejet des dernières écritures de l’appelante mais d’un simple message RPVA ne valant pas conclusions.
La cour n’est donc pas régulièrement saisie de la demande de rejet des écritures et des pièces formulées par l’appelante.
Sur la clôture de la liquidation judiciaire
L’article L.643-9 du code de commerce prévoit que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En l’espèce, l’appelante sollicite le prononcé de la clôture aux motifs que la durée excessive de la procédure le justifie et que les difficultés de réalisation des parts sociales qu’elle détient dans la SCI familiale rendent disproportionné l’intérêt de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire.
A titre liminaire il sera précisé que, comme le fait valoir l’appelante, en application du texte susvisé elle est en droit de solliciter la clôture de la liquidation à tout moment, quand bien même le délai en a été prorogé moins de deux mois avant qu’elle ne dépose sa requête, aucune fin de non-recevoir n’étant, par ailleurs, soulevée par l’intimée sur ce point.
— Sur l’intérêt de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire
Les pièces communiquées aux débats mettent en lumière que le montant du passif de l’entreprise individuelle s’élève à la somme de 178 842 euros, que le patrimoine de la SCI est composé de quatre maisons dont la location a généré en 2022 un revenu net de 24 296 euros et dont, selon les déclarations de l’appelante lors de l’audience ayant donné lieu à la prorogation du délai de la liquidation, la valeur s’élève à la somme de 610 000 euros.
Il doit en être déduit que la totalité des créanciers pourraient être désintéressés par la réalisation d’une partie de l’actif de la SCI dont pourrait bénéficier sa gérante et qu’il existe donc un intérêt certain à poursuivre les opérations de liquidation. Reste donc à savoir s’il existe des difficultés de réalisation de cette actif et si, le cas échéant, elles sont proportionnées à cet intérêt.
— Sur la durée de la procédure
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire date du 24 mars 2015 et la durée de cette procédure a été prorogée de deux ans par jugement du 13 juin 2023.
En premier lieu, la durée de la procédure ne constitue pas un critère retenu par l’article L.643-9 susvisé justifiant intrinsèquement le prononcé de la clôture de la procédure.
En second lieu, il résulte du jugement du 13 novembre 2023 qui a donné lieu à la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation, que l’appelante avait, dans un premier temps, conclu en 2016 des mandats de vente des biens immobiliers composant la SCI sans que ces démarches n’aboutissent. Relancée par le mandataire à compter de l’année 2017 elle n’a plus répondu à ces sollicitations pour ensuite indiquer, en 2022, ne plus souhaiter les céder et, finalement, en janvier 2023, estimer ne pas pouvoir être contrainte à le faire. Elle ne communique, pour sa part, aucune pièce démontrant que la durée de la procédure est imputable à l’inertie du liquidateur, comme elle le soutient.
Il en découle que la durée de la procédure s’explique par le litige existant quant à la réalisation des parts de la SCI au titre de l’actif de l’entreprise individuelle et par l’ambivalence de l’appelante sur ce point. En cela, cette durée déjà longue ne caractérise pas une difficulté de réalisation des actifs résiduels rendant disproportionné l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire, dont la réalité a déjà été démontrée, mais un désaccord entre la débitrice et le mandataire judiciaire.
— Sur la réalisation de l’actif
Au terme de ses dernières conclusions l’appelante fait valoir qu’il n’existe aucun actif réalisable dans son patrimoine, tout en soutenant qu’il est quasiment impossible d’obtenir l’agrément d’un nouvel associé dans la perspective de réaliser les parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI, pour finir par indiquer avoir vendu lesdites parts à son époux et à son fils afin de mettre un terme aux difficultés de réalisation de l’actif. Le moyen tendant à la quasi-impossibilité pour elle de réaliser l’actif rendant disproportionné l’intérêt de poursuivre les opérations de liquidation apparaît désormais sans objet.
L’intimée a assigné l’appelante devant le juge des référés aux fins de voir désigner un administrateur ad’hoc pour la SCI. Elle l’accuse, en outre, d’avoir opéré un détournement d’actif de la procédure collective au détriment des créanciers en cédant ses parts à ses proches à leur valeur nominale sans convoquer d’assemblée générale et sans que leur montant n’ait été fixé par un expert désigné sur le fondement de 1843-4 du code civil.
Des instances sont donc en cours, afférentes au contentieux existant entre les parties quant à la réalisation de l’actif constitué par les parts de la SCI détenues puis cédées par l’appelante. Si cette dernière affirme que les prétentions du mandataire sont dans ce cadre irrecevables, il n’a pas été porté à la connaissance de la cour d’appel qu’il ait été statué sur ce point.
Dans ce contexte, au regard du litige en cours, il ne peut être considéré que l’actif a été réalisé et que la clôture de la procédure doit être prononcée. Il n’est pas non plus démontré que l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné aux difficultés de réalisation dans la mesure où la cession de ses parts à bas coût, peu de temps avant l’audience devant la cour d’appel, alors que parallèlement le tribunal judiciaire est saisi en vue de la désignation d’un administrateur ad’hoc, met en lumière que ces difficultés consistent encore à ce jour dans la résistance de l’appelante à collaborer à la réalisation de cet actif et non à des impossibilités matérielles ou juridiques insurmontables.
En conséquence, il n’y a pas lieu à clôturer la procédure collective, les conditions de L.624- 9 fixées par le code de commerce n’étant pas réunies en ce qu’en fonction de la solution apportée à la contestation de la cession des parts de l’appelante, l’actif à réaliser ne sera pas résiduel, qu’il n’est pas contesté que les créanciers n’ont pas été désintéressés, que la poursuite des opérations de liquidation est encore possible au regard de l’actif réalisé mais dont le montant est contesté, et qu’il n’y a pas de disproportion entre l’intérêt de poursuivre les opérations de liquidation et les difficultés de réalisation des actifs qui trouvent leurs origines, en réalité, dans le comportement de l’appelante.
Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions déférées à la cour d’appel.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme [U] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] [U] née [E] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [X] [M] [U] née [E] à payer à la Selarl [N], représentée par M. [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [M] [U] née [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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