Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE HAUTE-SAONE, Société [ 9 ], Société |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01469 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2G3
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 19 septembre 2024 [RG N° 24/01934]
Code affaire : 48J
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sans procédure particulière
[F] [E] C/ [W] [M], SIP [Localité 8], [I] [X], ANTAI, FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, CPAM DE HAUTE-SAONE, SGC DE [Localité 8], Société [9]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [E], demeurant Chez Madame [B] [R] – [Adresse 5]
Comparant en personne
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 4]
SIP [Localité 8], [Adresse 2]
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 6]
ANTAI, [Adresse 7]
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 10]
CPAM DE HAUTE-SAONE, [Adresse 1]
SGC DE [Localité 8], [Adresse 3]
Société [9]
[Adresse 11]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
******************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [E] est né le 27 août 2002, il est célibataire et était selon les derniers renseignements sans profession.
Le 27 février 2024, il a déposé une demande de surendettement devant la commission de surendettement du Doubs qui l’a déclaré recevable le 2 mai 2024.
L’un des créanciers de la procédure est Mme [W] [M] à qui M. [E] a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 2 février 2023, à payer la somme en principal de 7'187,23 € en principal outre 800 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce en conséquence de la résolution de la vente d’un véhicule pour vices cachés par un vendeur professionnel.
Par décision du 4 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire excluant les dettes pénales (auprès de la SIP [Localité 8] la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône et de ANTAI), considérant’que M. [E] n’avait aucune ressource et que son patrimoine n’était constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande.
Mme [M] a contesté la mesure imposée par la commission et par jugement réputé contradictoire (en l’absence de comparution du débiteur) du 19 septembre 2024 notifié le 21 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a déclaré M. [E] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et l’a condamné aux dépens.
Le juge a retenu':
— sur la situation de M. [E] que s’il était sans ressources et hébergé avec des charges mensuelles de 625 € selon le forfait de charges, il n’avait que 22 ans et ne souffrait d’aucune pathologie en sorte qu’un retour à meilleure fortune était raisonnablement prévisible et un rétablissement personnel inopportun';
— sur la recevabilité de la demande de surendettement qu’alors que Mme [M] avait fait pratiquer à l’encontre de son débiteur une saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 8'943 € le 9 novembre 2023, les huissiers mandatés par elle lui avaient fait savoir que le débiteur «'n’avait plus de lien avec l’un des employeurs identifiés'» et que «'d’autres potentiels employeurs étaient recherchés'», aucune somme n’ayant pu finalement être recouvrée';
— qu’il apparaissait ainsi que M. [E] avait cherché à se soustraire au recouvrement de la créance de Mme [M] en cessant de travailler puis en déposant un dossier de surendettement afin d’obtenir l’effacement de ses dettes non pénales, la mauvaise foi devant ainsi être retenue.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er octobre 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable, comme étant de mauvaise foi, à bénéficier d’une procédure de surendettement.
A l’audience M. [E] a comparu, expliquant en substance qu’il avait perdu son emploi en raison d’une incarcération et non parce qu’il cherchait à échapper à des poursuites. Il a soutenu sans le justifier qu’il travaillait en intérim pour un salaire mensuel moyen de 1'100 € et qu’il allait courant décembre 2024 obtenir un contrat à durée déterminée. Il a confirmé qu’il état hébergé chez sa grand-mère et qu’il n’avait pas de loyer.
Mme [M] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle a toutefois fait parvenir une lettre dans laquelle elle indiquait qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience pour des raisons financières.
Les autres créanciers de la procédure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu’ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l’audience.
MOTIFS
Il convient de constater que sur un passif total de 64'761,62 € constaté par la commission de surendettement, les dettes exclues de la procédure représentent un montant de 47'858,52 € d’amendes pénales, soit près des trois quarts.
Les dettes pouvant fait l’objet de mesures de surendettement représentent donc un montant de 16'903,20 € et la moitié de ce montant consiste en la créance de Mme [M] d’un montant de 8'943,53 € qui résulte du jugement précité aujourd’hui en force de chose jugée.
A défaut d’éléments plus précis figurant dans le dossier, l’importance des dettes d’origine pénale ne permet pas en soi de retenir la mauvaise foi en lien avec le surendettement. Il en est de même de la condamnation civile au profit de Mme [M] étant observé que c’est en tant que vendeur professionnel présumé connaître le vice que M. [E] a été condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, en plus de la restitution du prix de vente du véhicule.
Le premier juge a retenu la mauvaise foi en raison d’une attitude de M. [E] qui aurait consisté à perdre volontairement son emploi et à organiser ainsi son insolvabilité pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et échapper au paiement de ses dettes et plus précisément aux voies d’exécution mises en 'uvre par Mme [M].
Mais devant la cour, M. [E] qui n’avait pas comparu en première instance démontre par un certificat de l’administration pénitentiaire établi à l’intention de Pôle emploi qu’il a été détenu du 29 septembre 2023 au 24 février 2024. C’est donc non en raison d’une démission de son emploi mais d’une incarcération que la saisie sur rémunération à laquelle a fait procéder Mme [M] en novembre 2023 n’a pas abouti comme l’indiquaient deux lettres de l’huissier, visées par le premier juge, des 14 décembre 2023 et février 2024. C’est logiquement quelques jours après la fin de détention qu’il a déposé sa demande en bénéfice d’une procédure de surendettement le 27 février 2024';
La mauvaise foi dans la constitution du surendettement ne sera donc pas retenue et le jugement sera infirmé sur ce point.
Pour autant, la situation de M. [E] n’est plus celle constatée par la commission puisqu’il indique exercer une activité intérimaire régulière qui devrait faire l’objet d’un contrat à durée déterminée. Etant hébergé par un membre de sa famille et n’ayant donc que des charges réduites a priori au forfait dépenses courantes, il dispose d’une capacité de remboursement qui ne permet pas de le considérer comme étant dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors et en application des articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Infirme le jugement déféré’en sa disposition déclarant M. [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement';
Dit M. [E] recevable à bénéficier de ladite procédure';
Constate qu’il n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que des mesures de désendettement peuvent être envisagées';
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Doubs':
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HHUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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