Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 nov. 2025, n° 25/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2025, N° 22/06092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | au, l', S.A.S.U. AILE CLASSIC CARS immatriculée au RCS de [ Localité c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE immatriculée, Société HISCOX INSURANCE COMPANY ( GUERNSEY ) LIMITED numéro d'immatriculation : 34576 Société de droit étranger |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/06092
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S.U. AILE CLASSIC CARS immatriculée au RCS de [Localité 11] : 808 744 866 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de [Localité 9] 779 838 366 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société HISCOX INSURANCE COMPANY (GUERNSEY) LIMITED numéro d’immatriculation : 34576 Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. L’ECURIE AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 10] : 810 990 903
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE de la procédure
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025' qui a :
Reçu la société HISCOX INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
Condamné la société L’ECURIE AUTOMOBILE à payer à la société AILE CLASSIC CARS':
— 2 000 000 euros en réparation de la perte de valeur du véhicule MERCEDES 300 SL,
— 402 577,50 euros en réparation de son préjudice financier,
— 2 206,77 euros au titre de la franchise laissée à sa charge par la société HISCOX INSURANCE COMPANY pour l’indemnisation du coût des réparations effectuées sur le véhicule,
Dit que les sommes suscitées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la société L’ECURIE AUTOMOBILE à hauteur de 1 600 000 euros,
Débouté la société HISCOX INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 3 000 euros à la société AILE CLASSIC CARS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société HISCOX INSURANCE COMPANY et la société L’ECURIE AUTOMOBILE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration électronique d’appel notifiée le 3 mars 2025 par la Société HISCOX INSURANCE COMPANY (GUERNSEY) LIMITED et la SAS AILE CLASSIC CARS aux termes de laquelle les deux sociétés interjettent appel, intimant la Caisse GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la SAS L’ÉCURIE AUTOMOBILE';
( RG 25/4722)
Vu la requête notifiée le 29 avril 2025 devant la cour d’appel de Paris, par la Société HISCOX INSURANCE COMPANY (GUERNSEY) LIMITED et la SAS AILE CLASSIC CARS’en «'rectification de l’erreur matérielle concernant l’appel du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, affaire pendante devant la chambre 4/8 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/4722'»';
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par la SAS AILE CLASSIC CARS demandant au visa de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier l’erreur matérielle que le tribunal judiciaire a commis dans son jugement du 30 janvier 2025 en énonçant dans son dispositif que l’ensemble des condamnations du jugement, et ce compris la condamnation prononcée à l’encontre de la société GROUPAMA':
— porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonnera la capitalisation des intérêts'.
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux fins de voir':
— rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la société AILE CLASSIC CARS';
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens';
L’affaire est venue à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS de l’arrêt
A l’appui de sa requête, la société AILE CLASSIC CARS fait valoir que le tribunal a commis une erreur matérielle dans la rédaction de son dispositif. Selon la société AILE CLASSIC CARS, cette erreur consiste à avoir placé dans son dispositif, le paiement des intérêts et leur capitalisation avant la condamnation de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et non après, comme il l’avait correctement précisé dans la motivation du jugement.
En réplique, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE fait valoir que la requête en rectification d’erreur matérielle n’a d’autre objet que de tenter d’aggraver sa condamnation. Elle explique que le tribunal a jugé qu’ elle avait à garantir la société l’ECURIE AUTOMOBILE mais, en soulignant que cela doit rester dans la limite du plafond de garantie.
Sur ce,
Vu l’article 462 du code de procédure civile';
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entâché d’erreur.
En l’espèce, la demande d’inversion des dispositions du dispositif entre celles relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation et celle concernant la condamnation de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à garantir son assurée la société l’ECURIE AUTOMOBILE, dans la limite d’un plafond, revient à prononcer une condamnation à la charge de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE que ne comporte pas le jugement.
La requête formée par la société AILE CLASSIC CARS n’a donc pas pour objet la rectification d’une erreur matérielle.
Il convient donc de rejeter cette requête.
Les dépens de cette requête seront laissés à la charge de la société AILE CLASSIC CARS.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société AILE CLASSIC CARS le 29 avril 2025 ';
Dit que les dépens de cette requête resteront à la charge de la société AILE CLASSIC CARS.
La greffiere La présidente de chambre
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