Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 24 janvier 2025, n° 23/05097
TGI Nice 8 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du tableau 98 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que Monsieur [P] n'a pas démontré qu'il effectuait des manutentions habituelles de charges lourdes, condition nécessaire pour la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Rejeté
    Imputabilité de la maladie au travail habituel

    La cour a constaté qu'aucun lien direct n'a pu être établi entre la pathologie de Monsieur [P] et son travail habituel, selon les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur [P] ne pouvait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice qui avait débouté sa demande de reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. La cour d'appel a examiné si la pathologie de M. [P] répondait aux critères du tableau 98 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de lien entre la maladie et le travail habituel de M. [P], en se basant sur des avis médicaux concordants. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. [P] n'avait pas prouvé qu'il effectuait des manutentions de charges lourdes au sens du tableau, et a donc infirmé sa demande. M. [P] a été condamné aux dépens, tandis que la CPAM a été déboutée de sa demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/05097
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/05097
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 8 décembre 2022, N° 20/01233
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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