Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 décembre 2022, N° 20/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/05097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXQ
[E] [P]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LOUBAT
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01233.
APPELANT
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000806 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [P] a adressé le 9 décembre 2019, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, suivant un certificat médical initial du 2 mars 2019 faisant état d’une «discopathie protusive L5-S1, hernie discale, bursite épaule gauche, syndrome anxio dépressif 1/03/2019'».
Par décision en date du 24 août 2020 et après un avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], la caisse l’a informé du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
En l’état d’une décision de rejet en date du 26 octobre 2020 de la commission de recours amiable, M. [E] [P] a saisi par requête enregistrée le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 8 décembre 2022, après saisine d’un second CRRMP
( [Localité 4]), a :
— déclaré l’action recevable';
— débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée selon le certificat médical initial du 2 mars 2019';
— confirmé la décision de la caisse en date du 24 août 2020';
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au RPVA le 6/04/2023, M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues au RPVA le 30 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par Me Aubrun substituant Me Loubat sur invitation de la cour, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [E] [P] demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— juger que la maladie de M. [P] revêt un caractère professionnel';
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Maître Loubat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de’confirmer le jugement du 8 décembre 2022, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
M. [P] fait valoir au soutien de ses prétentions, en premier lieu que sa maladie répond bien aux conditions d’application du tableau 98 des maladies professionnelles ; qu’ en qualité d’employé de station service à temps complet depuis le 12 février 2001, il effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment le réapprovisionnement de la boutique en produits alimentaires, boissons, produits d’entretien pour automobiles (liquide de refroidissement par bidon de 25 kg), batteries, sacs de sable (d’un poids de 25 kg) et bouteilles de gaz (d’un poids de 6 kg, 10 kg, 13 kg et 35 kg et avant 2016, 50 kg); qu’un IRM du 1er mars 2019 a révélé l’existence d’une hernie discale avec contre-indication au port d’objets lourds mentionnés par son rhumatologue le 7 mars 2019 ; que le médecin du travail, le 12 juin 2019, suite à une visite de reprise
prescrivait : «'apte avec aménagement de poste : pas de manutention intensive seul pendant 3 mois, l’idéal serait un poste en caisse exclusif. À revoir dans 6 mois » ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 19 novembre 2019.
Il soutient, que s’il n’existe pas de définition de la charge lourde, la norme AFNOR NFX 35-109 fixe néanmoins comme limite à 30 kg, le poids pour le port occasionnel de charges pour un homme âgé entre 18 et 45 ans ; qu’enfin la fiche médico professionnelle du métier d’employé de station-service reprend la liste de ses tâches et vise le tableau de maladie professionnelle 98 avec la fatigue posturale, la douleur dorsolombaire, sciatique ou cruralgies par hernie discale.
À titre subsidiaire, il expose que sa maladie a bien été directement causée par son travail habituel et alors qu’il n’ avait aucun antécédent ;
La CPAM des Alpes Maritimes fait valoir, que l’enquête administrative diligentée a conclu que la liste limitative des travaux n’était pas respectée et que le dossier de l’assuré devait alors être étudié au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale'; que le service de médecine du travail a indiqué des manutentions de charges de 25 kg et une estimation de la charge cumulée s’élevant à 1 tonne par semaine, ce qui n’est pas assimilable à des manutentions de charges
lourdes ;
Elle soutient d’autre part, que les avis des 2 CRRMP sont dénués de toute ambiguïté et conclut à l’absence d’imputabilité entre le travail habituel de M. [P] et la hernie discale L5 ' S1 ; que l’appelant ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle de nature à contredire ces 2 avis convergents.
Sur ce,
En application de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 ' 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 ' 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 461 ' 8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 461 ' 1 est fixé à 25 %.
1- M. [P] sollicite la reconnaissance de sa maladie décrite par le certificat médical initial «discopathie protusive L5-S1, hernie discale, bursite épaule gauche, syndrome anxio dépressif 1/03/2019'» au titre du tableau MP 98.
Ce dernier prévoit':
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DÉLAI de prise en charge
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et
forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention
de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le colloque médico-administratif indique, que la lésion constatée par le certificat médical initial est bien celle prévue par le tableau 98, que les conditions tenant à l’exposition au risque, au respect du délai de prise en charge et de la durée d’exposition sont réunies mais qu’en revanche, celle tenant au respect de la liste limitative des travaux n’était pas constituée en l’espèce .
Le tableau MP 98 édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, qui correspond à la lésion déclarée par M. [P].
Celui-ci soutient accomplir les travaux suivants décrits au tableau':'«'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers'».
Il a ainsi déclaré dans l’enquête administrative, qu’il effectuait les taches quotidiennes suivantes': service au client (caisse), entretien de la piste, réapprovisionnement de la boutique en produits (alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées) en produits d’entretien pour automobiles (carton d’huile, carton de lave glace et carton de liquide de refroidissement) en sacs de sable et en bouteilles de gaz.
Cependant l’enquête administrative précise, que le nombre manutentionné d’objets lourds n’est pas précisé.
Son employeur, M. [I] [N], a déclaré que son salarié était principalement affecté à la caisse entre 6 heures et 6h30 par jour et n’effectuait pas de manutention quotidienne.
Il soutient, que la vente quotidienne de bouteilles de gaz correspond à 2 ou 3 par jour et qu’une bouteille pèse de 6 à 13 kg et non pas jusqu’à 50 kg comme indiqué par M. [P], tout en précisant que ce dernier se contente de sortir la bouteille de son emplacement pour la poser au sol afin que le client la récupère. De même il indique que les sacs de sable sont livrés par le fournisseur une à deux fois par mois et sont entreposés dans la réserve pour n’être utilisé qu’occasionnellement lors de fuites de carburant ou d’huile sur la piste. Il admet que son salarié manipule des packs de boisson, des cartons de biscuits et de confiseries pour les entreposer dans la réserve puis réapprovisionner les rayons au fur et à mesure des ventes. Il évalue la livraison des bidons d’huile, de liquide de refroidissement et de lave glace à une fréquence de 2 à 3 fois par mois.
La proposition d’aménagement du poste de travail établi le 12 juin 2019 par le médecin du travail et qui indique «' pas de manutention intensive seul pendant 3 mois, l’idéal serait un poste en caisse exclusif'» ne permet pas d’asseoir, que M. [P] avait auparavant pour activité la manutention habituelle de charges lourdes
Comme l’ont souligné avec pertinence les premiers juges, M. [P] ne fournit pas d’éléments permettant d’étayer ses allégations, quant au poids des sacs de sable, des bouteilles de gaz, des cartons qu’il manipulait et alors que les deux photographies de livraison versées aux débats ne permettent pas davantage d’apprécier à partir d’une palette filmée, ce que ce dernier pouvait transporter comme produits et pour quel poids. Rien ne permet, à partir des éléments versés aux débats de chiffrer et d’accréditer, qu’il manutentionnait des charges excessives journalières.
D’autre part, en tant qu’employé polyvalent, il n’était donc pas exclusivement et quotidiennement affecté au déchargement de palettes, dont la livraison n’était pas au demeurant quotidienne, les marchandises réceptionnées étant entreposées dans la réserve pour ensuite être mises en rayon par quantité limitée au fur et à mesure des ventes.
M. [E] [P] échouant en conséquence à démontrer la manutention habituelle de charges lourdes au sens du tableau 98 des maladies professionnelles, le caractère professionnel de sa maladie ne saurait être présumé, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
2- Conformément à la procédure suivie par la caisse, il s’agit en conséquence de déterminer si la maladie caractérisée au tableau 98 peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle s’il est établi, qu’elle a été directement causée par le travail habituel de M.[P] et après avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 3] indique que «' l’IRM lombaire du 1er mars 2019 montre une discopathie protusive à l’étage L5 ' S1 avec une hernie discale médiane et paramédiane gauche en contact étroit avec la racine S1 gauche pour expliquer la douleur de type lombosciatique gauche connu chez ce patient. Selon les données de l’enquête administrative, l’activité principale est le service en caisse au client 6 à 6h30 par jour. Le port de charges lourdes n’est pas quotidien, il est très variable et il ne semble pas atteindre 1 tonne par jour. Le service de médecine du travail indique des manutentions de charges de 25 kg et une estimation de charges cumulées s’élevant à 1 tonne par semaine. Une charge quotidienne cumulée de 200 kg par jour n’est pas assimilable à des manutentions de charges lourdes au sens du tableau MP 98. En conséquence le comité ne retient pas un lien direct entre la hernie discale L5 S1 gauche déclaré et la profession exercée.'»
Le CRRMP d’Occitanie expose, que le dossier fait état de manutention limitée (charges unitaires, charges cumulées quotidiennes) ne pouvant être assimilée à une manutention de charges lourdes habituelles. Il conclut dans le même sens, que l’imputabilité au travail habituel du requérant de la maladie hernie discale L5 S1 ne peut être établie.
Ces deux avis, clairs, concordants et sans ambiguïtés ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats par M. [P], et concluent à l’absence de lien direct entre le travail de M. [P] et sa maladie.
La fiche médico professionnelle de l’employé de station service versée aux débats est un document généraliste et listant tous les éventuels risques encourus au regard d’une liste qui se veut exhaustive des tâches pouvant être dévolues à un employé de station service. La norme Afnor citée en référence mais non versée aux débats, indiquerait que les charges inférieures à 25 kilos ne constituent pas des charges lourdes pour un homme, qui ne fait l’objet d’aucune contre indication médicale portée à la connaissance de son employeur, ce qui était le cas de M. [P] jusqu’à l’avis du médecin du travail du 12 juin 2019.
M. [E] [P] n’étaye par aucun document, ses allégations quant à l’absence d’antécédent médical.
Aucun élément en l’espèce ne permet de démontrer un lien direct entre la pathologie de M. [E] [P] et son travail.
Le jugement du 8 décembre 2022 sera en conséquence confirmé';
M. [E] [P] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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