Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 mars 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
EXPÉDITION à :
[J] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°73/2025
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G74K
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon un avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 19 octobre 2020 par le docteur [P], Mme [M] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 19 au 30 octobre 2020. Puis, selon un avis établi le 2 novembre 2020 par le même médecin, elle s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de prolongation du 2 au 18 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, reçue le 12 janvier 2023, Mme [M] a adressé des duplicatas de ces avis d’arrêts de travail à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre.
Par décisions du 17 janvier 2023, la CPAM de l’Indre a informé Mme [M] qu’elle refusait de prendre en charge ses arrêts de travail aux motifs que sa demande ne lui était pas parvenue dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail.
Mme [M] a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a confirmé, lors de sa séance du 14 mars 2023, le refus d’indemnisation du 17 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 mai 2023, Mme [M] a contesté cette décision.
Par jugement du 19 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par Mme [J] [M] à l’encontre de la CPAM de l’Indre,
— déclaré recevable l’action en paiement formée par Mme [J] [M] à l’encontre de la CPAM de l’Indre,
— dit que la CPAM de l’Indre doit payer à Mme [J] [M] les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de ses arrêts maladies des 19 et 30 octobre 2020 et 2 au 18 novembre 2020, après avoir procédé à leur calcul,
— condamné la CPAM de l’Indre aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger recevable et bien fondée la demande en paiement d’indemnités journalières formée par Mme [M] à l’encontre de la CPAM de l’Indre, le tribunal a d’abord rappelé que les prestations sollicitées par l’assurée se rapportant au dernier trimestre 2020, l’action en paiement desdites prestations se prescrivaient par deux ans à compter du 1er janvier 2021. Il a ensuite considéré que Mme [M] démontrait, au vu du témoignage de son époux corroboré par les divers courriers qu’elle a rédigés, qu’elle avait déposé le 4juin 2021 les originaux des volets un et deux des arrêts de travail litigieux dans la boîte aux lettres de la CPAM, à la demande d’un agent d’accueil de cet organisme (avant de transmettre leurs duplicatas par courrier du 11 janvier 2023). Le tribunal en a déduit que l’action en paiement n’était pas prescrite.
La CPAM de l’Indre a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, telles que déposées à l’audience du 21 janvier 2025, CPAM de l’Indre demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 mars 2024,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie refusant le versement des [indemnités] journalières pour les périodes du 19 au 30 octobre 2020 et du 2 au 18 novembre 2020 pour cause de prescription.
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en paiement de Mme [M], la CPAM de l’Indre soutient que celle-ci n’apporte pas la preuve de l’envoi de ses arrêts de travail que ce soit en 2020 (à la suite de ses arrêts) ou en 2021 (lorsque la caisse les lui a réclamés) ni d’un évènement de force majeure l’ayant empêchée de les produire. La caisse estime par ailleurs que le témoignage de son époux, établi au demeurant près de trois ans après les faits et n’étant corroboré par aucun élément, ne pouvait suffire à établir que Mme [M] avait transmis ses arrêts de travail en temps utile.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 21 janvier 2025, Mme [M] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement qu’elle a formée à l’encontre de la CPAM de l’Indre,
* déclaré recevable l’action en paiement qu’elle a formée à l’encontre de la CPAM de l’Indre,
* dit que la CPAM de l’Indre doit lui payer les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de ses arrêts maladies des 19 et 30 octobre 2020 et 2 au 18 novembre 2020, après avoir procédé à leur calcul,
* condamné la CPAM de l’Indre aux dépens,
Par conséquent,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre du 14 mars 2023 ainsi que les deux décisions de la CPAM de l’Indre du 17 janvier 2023 refusant d’indemniser ses arrêts maladies,
— débouter la CPAM de l’Indre de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner la CPAM de l’Indre à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Indre aux entiers dépens.
En réplique, Mme [M] adopte la motivation du jugement et soutient que le témoignage de son époux, M. [B], établi dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile, suffit à apporter la preuve qu’elle a bien déposé ses arrêts de travail dans la boîte aux lettres de la CPAM prévue à cet effet.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
En l’espèce, Mme [M] réclame le paiement des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 19 au 30 octobre 2020 et à l’arrêt de prolongation du 2 au 18 novembre 2020. La demande en paiement de ces prestations se prescrit donc par deux ans à compter du 1er janvier 2021 (premier jour du trimestre suivant le dernier trimestre de 2020 auquel se rapportent lesdites prestations), soit au 1er janvier 2023.
Mme [M] ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, avoir spontanément transmis à la caisse les originaux de ses arrêts de travail à la suite immédiate de ceux-ci.
Après avoir reçu les attestations de salaire de l’employeur établies le 5 mars 2021, la caisse a donc demandé à Mme [M], par courrier du 16 avril 2021, de lui faire parvenir ses arrêts de travail originaux.
Mme [M] prétend les avoir déposés le 4 juin 2021 dans la boite aux lettres de la CPAM indiquée par un agent de la caisse et produit, pour en attester, le témoignage rédigé le 9 janvier 2024 par son époux, M. [N] [M].
La Cour considère toutefois que cette attestation, émanant de son époux et rédigée près de deux ans et demi après les faits, est insuffisante à établir la preuve du dépôt des originaux des arrêts de travail à la date du 4 juin 2021. Il n’est donc pas démontré que Mme [M] a bien transmis les originaux de ses arrêts de travail à cette date.
Selon ses déclarations, Mme [M] ne s’est ensuite manifestée auprès de la caisse qu’après avoir reçu un courrier de son employeur du 8 décembre 2022 lui confirmant un trop-perçu pour la période de ses arrêts de travail. Elle affirme avoir alors sollicité un entretien avec la caisse, qui se serait tenu le 4 janvier 2023, au cours duquel un agent de la caisse lui aurait indiqué que les originaux de ses arrêts de travail avaient été égarés et qu’elle devait donc transmettre des duplicatas à la caisse.
Cependant, la Cour relève qu’à supposer qu’un entretien ait bien eu lieu le 4 janvier 2023 et que les propos allégués par Mme [M] y aient été tenus, ce qui n’est au demeurant pas établi, la prescription de la demande en paiement des indemnités journalières était déjà acquise au jour de l’entretien. Cette prescription était donc de plus fort acquise, le 12 janvier 2023, lorsque la caisse a reçu les duplicatas des arrêts de travail transmis par Mme [M].
C’est donc à bon droit que la caisse a rejeté, par courriers du 17 janvier 2023, la demande en paiement des indemnités journalières formée par Mme [M]. Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Il convient en revanche de confirmer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, notifiées à Mme [M] par courriers du 17 janvier 2023, refusant le versement des indemnités journalières pour les périodes du 19 au 30 octobre 2020 et du 2 au 18 novembre 2020 pour cause de prescription.
Succombant, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Confirme les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, notifiées à Mme [M] par courriers du 17 janvier 2023, refusant le versement des indemnités journalières pour les périodes du 19 au 30 octobre 2020 et du 2 au 18 novembre 2020 pour cause de prescription ;
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [M] ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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