Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 janv. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE65
Ordonnance du 12/01/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [D] [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025
INTIMÉ :
Maître [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante – dispense demandée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 octobre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Me [G] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [R] [S] dans le cadre d’une procédure de partage de succession l’opposant à son frère qui s’est achevée en mai 2023. Mme [R] [S] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure.
Mme [R] [S] a de nouveau sollicité le concours de Me [G] dans le cadre de la procédure de partage de la succession devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a constaté le désistement de Mme [R] [S] qui a accepté de signer l’acte de partage établi par le notaire.
Par facture du 10 octobre 2025, Me [G] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 528 euros TTC au titre de 2h de diligences (2h x 220 euros HT = 440 euros + 88 euros de TVA à 20%).
Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, réceptionnée par l’ordre le 6 décembre 2024, Mme [R] [S] a contesté cette facture auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— débouté Mme [R] [S] de sa demande de contestation d’honoraires de Me [G] ; – fixé à la somme de 528 euros TTC les honoraires de Me [G] ;
— condamné, en tant que de besoin, Mme [R] [S] à régler ladite somme à Me [G] ;
— donné acte à Me [G] de qu’elle ne voit pas cause d’opposition à ce que Mme [R] [S] règle cette somme en deux versements ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 11 avril 2025 indiquée par la poste, Mme [D] [R] [S] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971:
— la recevoir en sa constitution ;
— la considérer comme bien fondée ;
— en conséquence, dire que la facture du 10 octobre 2024 n°24-10-4684 n’est pas due.
Elle conteste les honoraires sollicités par Me [G] au motif qu’elle ne lui a pas indiqué ne pas recourir à l’aide juridictionnelle pour cette seconde procédure alors que ses revenus demeuraient les mêmes et considère que les diligences facturées n’ont pas été réalisées, de sorte qu’il convient de dire que les honoraires sollicités et pour lesquels elle a déjà fait une avance de 300 euros, ne sont pas dus.
Me [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 5] en précisant qu’en raison du règlement de 300 euros intervenu le 15 avril 2025, la somme restant due au titre de ses honoraires s’élève à 228 euros.
Elle fait valoir que Mme [R] [S] a sollicité son concours après avoir reçu la convocation à l’audience du tribunal judiciaire afin de la représenter à l’audience initialement fixée au 28 juin 2024 et qu’elle a précisé que son intervention serait facturée au temps passé selon un honoraire de 220 euros HT de l’heure et non à l’aide juridictionnelle. Elle ajoute avoir conseillé Mme [R] [S] d’accepter la signature du projet d’acte de partage successoral établi par le notaire, de sorte qu’à la suite de son désistement, elle a facturé, comme convenu deux heures de travail, soit 528 euros TTC, honoraires qu’elle estime particulièrement raisonnables.
SUR CE
Mme [D] [R] [S] a formé le recours contre l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 5] dans le délai d’un mois fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Ce recours est ainsi recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il résulte des écritures des parties qu’elles s’accordent sur le fait que Me [G] ne s’est pas engagée à intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, s’agissant d’une intervention limitée à l’examen du projet d’acte de partage successoral établi par le notaire commis et à l’obtention de deux renvois devant le juge de la mise en état dans l’attente de la régularisation de l’acte par Mme [D] [R] [S], avant de faire acter son désistement.
Me [G] justifie des diligences ainsi détaillées et du temps consacré réduit à deux heures. Le taux horaire raisonnable appliqué n’étant pas contesté, l’ordonnance du bâtonnier taxant ses honoraires à la somme de 528 euros TTC sera confirmée et Mme [R] [S] condamnée à verser la somme restant due.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par Mme [D] [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 21 mars 2025,
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [R] [S] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
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