Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024, N° 24/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ S ] [ A ] c/ Représenté par la SARL KORUS-LEMAN, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/139
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQLH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 07 Juin 2024
Appelante
Entreprise [S] [A], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me [H] [O] es-qualité de Liquidateur de Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL KORUS-LEMAN, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me François LÉPANY, avocat plaidant au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme le PROCUREUR GENERAL,
[Adresse 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Monsieur [S] [A] exerce depuis 1993, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de culture de légumes, melons, racines et tubercules sur la commune de [Localité 6].
Par jugement du 2 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] [A] et désigné Maître [B] [U] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a adopté le plan de redressement judiciaire de Monsieur [S] [A] et désigné l’étude de Maître [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Celui-ci prévoyait notamment les engagements suivants pris par le débiteur :
— règlement sans remise ni délai, des dettes nées régulièrement après le jugement d’ouverture à leurs échéances (Articles R. 622-17 et R. 631-20 du Code de Commerce) ; Règlement des frais de justice à première demande ; Dettes de – 500 euros : règlement dès l’adoption du plan pour un montant total de 997,92 € ;
— règlement des créances échues (+ créance provisionnelle de 1000 €) de 143.601,50 € : paiement de la totalité de la créance admise, en 10 annuités, la première venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan et les autres venant à échéance chaque année à date anniversaire ;
— concernant le passif bancaire à échoir de 131.782,17 €: reprise des mensualités des trois prêts dès l’adoption du plan, les mensualités non réglées durant la période d’observation étant reportées aux termes des contrats.
Compte tenu de l’absence totale de paiement des prêts en cours, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a, suivant requête en date du 22 avril 2024, saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan de redressement.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [A];
— constaté l’état de cessation des paiements et en a fixé la date au 7 juin 2024 ;
— désigné Mme [K] [L] en qualité de juge-commissaire ;
— nommé Maître [H] [O] en qualité de mandataire liquidateur ;
— désigné Maître [M], commissaire priseur judiciaire, aux fins de procéder à l’inventaire des éléments mobiliers d’actif;
— fixé à une année à compter de la publicité au Bodacc du présent jugement le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir et déposer au Greffe d’état des créances;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 26 juin 2024, Monsieur [S] [A] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 27 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire Thonon-les-Bains le 07 juin 2024;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— rappelé à M. [S] [A] qu’il devra, dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 septembre 2024, présenter à Maître [O] ses bilans 2022 et 2023 et les pièces comptables 2024 ;
— invité M.[S] [A] à contacter la permanence 'agriculteurs en difficultés’ au sein de la sous-préfecture de [Localité 7] au 04 50 33 78 97 ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [X] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains le 7 juin 2024, et, statuant à nouveau, de :
— le replacer au bénéfice de son plan de redressement et de remboursement adopté par jugement du 3 juin 2022;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' au jour de la décision entreprise le 7 juin 2024, le deuxième dividende du plan n’était exigible que depuis 4 jours;
' le jugement aurait dû démontrer que son redressement était manifestement impossible;
' cette décision a été rendue alors qu’il était sur le point de débuter sa meilleure période d’exploitation (printemps/été), laquelle constitue un moment privilégié de son activité au regard de la saisonnalité de son activité;
' il est en mesure d’apporter, sans délai, une somme de 60.096,65 €, qui est largement suffisante pour faire face à la mise à jour de son plan , représentant un montant de 27.336,05 €;
' les dettes nouvelles font l’objet de crédits fournisseurs ou moratoires de paiement et seront régularisées après la saison été/automne plus génératrice de trésorerie.
Dans ses dernières écritures du 2 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Maître [H] [O], liquidateur judiciaire de M. [S] [X], demande de son côté à la cour de :
— constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [S] [A];
— constater que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains n’avait pas à rechercher si le redressement de Monsieur [S] [A] était manifestement impossible, dès lors que l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan de redressement judiciaire était démontré et avait l’obligation d’ouvrir une liquidation judiciaire;
— confirmer, en conséquence, dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 juin 2024 ;
— condanmner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens ainsi qu’à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur fait notamment valoir que :
' lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal doit résoudre ledit plan de redressement judiciaire et ouvrir un procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher si le redressement est manifestement impossible;
' le jugement a précisément constaté l’existence d’une créance postérieure à l’arrêté du plan certaine liquide et exigible de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ainsi que l’absence de paiement du deuxième dividende au titre du plan, malgré les multiples relances du liquidateur judiciaire;
' le prêt familial potentiel de 36 000 euros dont se prévaut l’intéressé ne constitue pas un actif disponible au sens de la jurisprudence constante, de sorte que M. [S] [A] est bien en cessation des paiements.
Par conclusions du 25 octobre 2024, Mme le procureur général de la cour d’appel de Chambéry demande à la présente juridiction de confirmer le jugement entrepris, en faisant notamment observer que :
— M. [A] ne justifie nullement du versement du prêt familial dont il se prévaut ;
— il apparaît que son activité génère de nouvelles dettes et qu’elle ne lui permet pas de couvrir ses charges courantes.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé l’instruction de cette affaire, qui a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024. Suivant message RPVA du 29 novembre 2024, M.[S] [A] a indiqué qu’il souhaitait se désister intégralement de son appel. Ce désistement a été accepté par le liquidateur à l’audience.
MOTIFS ET DÉCISION
M.[S] [A] s’est désisté de l’instance d’appel. Ce désistement a été expressément accepté par le liquidateur judiciaire. Quant à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, elle n’a formé aucune demande avant que ce désistement ne soit formalisé.
Il y a lieu en conséquence de constater le caractère parfait du désistement, ce qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront enfin employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel de M.[S] [A],
Constate la caractère parfait de ce désistement,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SARL [W]
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