Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° 20/02635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06343 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQO
[Z]
C/
Société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE RCS DE [Localité 8] N°789 367 174
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : 20/02635
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[J] [Z]
née le 08 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE
RCS DE [Localité 8] 789 367 174,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Z] (la salariée) a été engagée le 9 avril 1996 par la société Stanley Security France devenue la société Securitas Technologie France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire à l’agence de [Localité 7].
Les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sont applicables à la relation contractuelle.
La salariée a travaillé à temps partiel entre le 7 septembre 1998 et le 1er février 2013.
Par un avenant du 19 novembre 2015 à effet au 1er novembre, la salariée a été promue aux fonctions d’assistante commerciale et technique, niveau 3 échelon 3 coefficient 150.
Le 18 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie, lequel a été renouvelé jusqu’au 7 octobre 2019.
Par un avis du 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a précisé que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2020, la salariée, contestant son licenciement et se plaignant de manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser :
— des dommages et intérêts du fait de sa perte d’emploi (55 000 euros) ;
— une indemnité de préavis (4 640,36 euros), outre les congés payés afférents (464,03 euros) ;
— des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (30 000 euros) ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 octobre 2020.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté les deux parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit et jugé que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 septembre 2022, la salariée a interjeté appel de ce jugement aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les deux parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ; dit et jugé que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à faire :
o constater que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité ;
o constater que la perte de son emploi pour inaptitude est la conséquence des agissements de l’employeur ;
o dire et juger que les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
o condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
« 55 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa perte d’emploi ;
« 4 640,36 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 464,03 euros au titre des congés payés afférents ;
« 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
« 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté ;
— constater que l’avis d’inaptitude est définitif ;
— dire et juger que les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé et de la perte de son emploi ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur ;
En conséquence,
— condamner la société à verser les sommes suivantes :
o au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
« 4 640,36 euros outre 464,03 euros de congés payés ;
o au titre des dommages et intérêts pour la perte de son emploi du fait des faits graves imputables à l’employeur :
« 55 000 euros de dommages et intérêts ;
o au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
« 30 000 euros de dommages et intérêts ;
— débouter la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse telle que mentionnée en première page au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mars 2023, la société Stanley Security devenue Securitas Technology France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 septembre 2022 ;
En conséquence,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement grave à ses obligations de sécurité et de loyauté ;
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son emploi ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle portant sur les dépens ;
— condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation, Mme [Z] ne pourrait obtenir les sommes suivantes :
o 4 385,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 438,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o une indemnisation symbolique pour perte d’emploi sachant que l’appelante a un emploi;
— débouter du surplus des demandes.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exécution du contrat de travail :
La salariée fait valoir que :
— elle a été confrontée à des conditions de travail délétère ;
— suite à la décision de la direction de l’affecter sur une double fonction d’assistante commerciale et d’assistante du service technique, elle a subi une importante dégradation de ses conditions de travail au sein du service technique ;
— alors que la société a été alertée, dès 2017, des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de ses fonctions d’assistante technique, la société n’a pris aucune mesure pour la protéger, ni pour la préserver des risques psycho sociaux auxquels elle était exposée ;
— elle a décidé unilatéralement de l’affecter à temps plein aux fonctions d’assistante technique alors même qu’elle était en souffrance sur ce poste et c’est à la suite de cette décision unilatérale qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 18 décembre 2018;
— contrairement à ce qui est avancé par la société, l’ingénieur commercial et le technicien SMB ont été témoins de ses conditions de travail dans la mesure où ils effectuaient leurs tâches administratives au sein de l’agence de [Localité 7] ;
— le responsable de l’équipe technique était responsable de ses conditions de travail délétères au sein du service technique, de sorte qu’il ne saurait prendre le risque de reconnaître la situation délétère au sein du service sauf à engager sa responsabilité devant l’employeur ;
— son état de santé s’est dégradé à la suite de son affectation à temps plein sur le poste d’assistante technique et alors qu’elle ne connaissait aucun antécédent dépressif, ni aucun problème personnel ;
— le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail est certain ;
— elle a fait l’objet d’un comportement individuel et déplacé de son employeur consistant en des man’uvres répétées, s’inscrivant sur une certaine durée et ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
La société réplique que :
— les attestations produites aux débats par la salariée ne démontrent pas la réalité du manquement à son obligation de sécurité ;
— si le directeur de l’agence de [Localité 7] avait effectivement constaté le caractère délétère des conditions de travail de la salariée il lui appartenait, en sa qualité de directeur de l’agence, d’intervenir et de faire cesser les comportements non professionnels dont il prétend avoir été témoin ;
— l’ingénieur commercial et le technicien étaient itinérants de sorte que leur présence à l’agence était exceptionnelle et leur attestation est laconique et non circonstanciée ;
— la salariée a accepté les fonctions d’assistante commerciale et technique à compter du 1er novembre 2015, ainsi qu’en atteste la signature d’un avenant à son contrat de travail;
— par la suite, la salariée n’a relaté aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail jusqu’au mois d’octobre 2018. ;
— lors des entretiens annuels de performance, elle a elle-même décrit une situation sereine et n’a fait aucune critique quant à son activité ou ses conditions de travail ;
— le responsable de l’équipe technique n’a jamais été responsable d’une quelconque ambiance délétère au sein du service technique de l’agence de [Localité 7] ;
— l’affectation de la salariée au poste d’assistante technique relevait d’une simple modification de ses conditions de travail ;
— le manager régional de la société avait sollicité la salariée pour l’organisation d’un entretien afin de lui présenter les contours de son poste et de lui proposer une augmentation de salaire à hauteur de 5%, toutefois la salariée ayant été placée en arrêt de travail l’entretien n’a pas eu lieu ;
— la médecine du travail a déclaré la salariée apte à son poste de travail à l’occasion d’une visite périodique du 10 juillet 2018 ;
— les médecins qui ont rencontré la salariée n’ont pas été directement témoins des faits qui se sont produits au sein de la société de sorte qu’ils ne peuvent que reprendre les dires de leur patiente ;
— l’état de santé de la salariée n’a pas été un obstacle à ce qu’elle retrouve un emploi après la notification de son licenciement.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L.4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
La salariée occupait, depuis le 1er novembre 2015, le poste d’assistante commerciale et technique.
Elle s’appuie sur toute ou partie des attestations de :
— M. [V], qui témoigne " J’étais le directeur d’agence de [Localité 7]. Madame [Z] était mon assistante commerciale. Elle occupait aussi le poste d’assistante technique en plus de ses fonctions. J’ai pu constater durant notre collaboration des conditions de travail difficiles au sein du service technique. L’état de stress de Madame [Z] n’a pas cessé d’augmenter dû à la pression de l’entreprise mais aussi dû au laisser aller de collaborateur qui se déchargé sur elle. J’ai alerté la Direction de l’époque en vain. Il m’est même arrivé de voir Madame [Z] pleurer plusieurs fois. Malgré son état qui se dégradait, Madame [Z] a été une excellente collaboratrice. " : le témoin est imprécis sur les conditions de travail difficile qu’il aurait constatées au sein du service technique. Il n’indique pas de dates auxquelles il aurait alerté la direction ni la teneur des alertes ;
— M. [O], ingénieur commercial : " Par le présent courrier, je viens signaler les faits que j’ai pu constater lors de ma collaboration avec Mme [Z] de décembre 2015 à janvier 2017. Effectivement un quotidien d’assistante commerciale n’est jamais simple mais le faire dans une structure qui vous en demande toujours plus l’est encore moins. Surtout quand on voit Mme [Z] terminer la plupart du temps en dehors de ses heures de travail afin d’effectuer les dernières tâches qu’on lui demandait. Mme [Z] subissait quotidiennement des relances téléphoniques et scènes en présentiels parfois par ses supérieurs hiérarchiques indirects (direction régionale et nationale) afin de connaître l’avancement des dossiers, des chantiers en cours et la planification des équipes techniques. ['] Pour finir, je pourrais dire que tout au long de ma collaboration avec Mme [Z] j’ai pu voir un changement certain que ce soit physiquement ou mentalement qui est dû à mon humble avis sans aucun doute à cette pression quotidienne qu’elle subissait. " : la cour observe que ce témoin a côtoyé Mme [Z] pendant une année, qu’il s’exprime par généralités, est imprécis quant aux faits qu’il nomme « scènes » et n’indique pas comment il a pu assister personnellement à des relances téléphoniques en sachant qui est l’interlocuteur de la salariée ;
— de M. [E] " J’ai été embauché au sein de l’entreprise STANLEY SECURITE PRIVEE le 2 Janvier 2017 en tant que technicien SMB. Madame [Z] était assistante commerciale et technique. C’est de par le côté technique que nous étions amenés à travailler ensemble. Elle était ma planificatrice. Le 26 Juillet 2018, ['] je passais à l’agence d'[Localité 5] pour récupérer du matériel. C’est alors que j’ai trouvé Mme [Z] en pleurs dans son bureau en me disant : « je n’en peux plus, ils vont me faire péter les plombs » : le témoin ne fait que relater ce que la salariée lui a déclaré, qui est imprécis puisque l’on ne sait qui elle désigne : le témoin n’a rien constaté par lui-même ;
— Mme [Y] : " J’ai fait la connaissance de Mme [Z] en juin 1996. Elle était salariée en tant qu’assistante dans l’entreprise où j’ai été embauchée et dans laquelle je ne suis restée que trois mois : le poste et l’ambiance de travail ne me convenaient pas. Depuis cette date, nous nous sommes vues régulièrement en dehors du travail jusqu’à devenir amies. J’ai par conséquent suivi son évolution professionnelle [']. Quand elle a enfin obtenu son temps complet, elle était complètement épanouie dans son travail d’assistante commerciale et appréciait vraiment ce poste. Mais malheureusement, dès la fin de l’année 2015, elle m’annonce qu’on lui impose de reprendre un poste à mi-temps d’assistante commerciale, ce qu’elle a accepté après avoir résisté pendant plusieurs semaines, par obligation à la suite de maints appels de sa hiérarchie directe, qui lui disait « accepte sinon ils vont te licencier ». Et j’ai pu constater que, depuis maintenant un an, et plus précisément depuis octobre dernier la pression mise par sa hiérarchie pour qu’elle change de nouveau de poste (alors qu’elle a toujours été consciencieuse et appliquée dans son travail) était insupportable. Elle semblait très fatiguée nerveusement et avait envie de pleurer chaque fois qu’on se voyait. Je ne l’avais jamais vue dans cet état. " : le témoin n’a rien constaté par elle-même et ne fait que reprendre les propos de la salariée ;
Il ne ressort pas de ces attestations que la salariée ait été soumise à des conditions de travail délétères.
La salariée s’appuie encore sur le projet de réorganisation 2019 de la société, daté du 18 décembre 2018. Ce projet fait le constat d’équipes déséquilibrées et prévoit un rééquilibrage et un nouvel organigramme commercial, sur lequel elle ne figure plus et un nouvel organigramme technique, sur lequel elle figure.
La salariée ayant été placée en arrêt de travail le 18 décembre 2018, elle ne peut soutenir que son état de santé s’est dégradé à la suite de son affectation à temps plein sur le poste d’assistante technique puisqu’à cette date, il ne s’agissait que d’un projet.
Elle verse un certificat médical, en date du 25 février 2020, de son médecin traitant qui dit avoir constaté le 17 décembre 2018, un état dépressif sévère et qu’il l’a arrêté un mois et demi : le constat de l’état dépressif est donc antérieur au projet de réorganisation et sans lien de causalité.
Le médecin psychiatre, qui reçoit régulièrement Mme [Z] depuis janvier 2019 et atteste, le 30 mars 2020, que « les difficultés professionnelles relatées par la patiente étaient au c’ur des entretiens et de la prise en charge des symptômes » ne fait que reprendre les propos de sa patiente quant aux difficultés professionnelles alléguées.
Aucun manquement de la société à son obligation de loyauté ou de sécurité n’est démontré et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour inaptitude
La salariée fait valoir que son licenciement doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse car sa perte d’emploi est liée aux manquements graves de la société à ses obligations légale et contractuelle.
La société objecte que l’inaptitude n’est pas la conséquence des prétendus manquements de sa part à ses obligations de loyauté et de sécurité et que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse.
***
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude physique à occuper votre emploi, constatée le 7 octobre 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser car, au terne de son avis, le médecin du travail a conclu que votre » état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Dans ce contexte, nous ne pouvons poursuivre nos relations de travail et nous nous voyons contraints de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
De ce fait nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 4 décembre 2019. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. (') "
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la salariée ne démontre pas de manquements de la société à son obligation de sécurité. Elle n’établit pas que l’inaptitude a été causée par le comportement fautif de l’employeur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] de ses demandes en condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en indemnité pour perte de l’emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées et celles relatives aux dépens infirmées.
Mme [Z], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Stanley Security devenue Securitas Technology France, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Stanley Security devenue Securitas Technology France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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