Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01641 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UK
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 31 octobre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par M. [X] [J] d’un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [4] a rejeté la demande de M. [X] [J] tendant à la condamnation de la caisse primaire à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident qui serait survenu le 26 juillet 2023 et l’a condamné aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 juillet 2025 par M. [X] [J], appelant, qui demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que l’accident qu’il a subi le 26 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 aux termes desquelles la [4], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles elles se sont référées à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 27 septembre 2004 par la société [7], M. [X] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident le 26 juillet 2023 à 14h30 alors qu’il se trouvait à son domicile en télétravail.
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2023 fait état d’un syndrome anxio-dépressif, précise': reconnaissance de la pathologie psychique en accident de travail à la demande du patient et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2023.
Le 10 août 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': «'Nous n’avons pas connaissance d’un accident du travail'»';
— nature de l’accident': «'Nous n’avons, à ce jour, pas connaissance de la survenance d’un fait soudain et lésionnel sur le temps et lieu de travail du salarié. L’heure indiquée des faits n’est donc pas à retenir. La [5] est formalisée suite réception d’un arrêt de trav'»';
— siège des lésions': «'A déterminer'»';
— nature des lésions': «'A déterminer'».
S’agissant des conséquences de l’accident, l’employeur a coché la case «'avec arrêt de travail'» et il a indiqué faire des réserves.
Par courrier du 22 août 2023 dont M. [J] a accusé réception le 11 septembre 2023, la [4] a notifié au salarié qu’elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 octobre 2023 au 31 octobre 2023, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 9 novembre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023 dont M. [J] a accusé réception le 9 novembre 2023, la caisse primaire a notifié au salarié sa décision de refus de prise en charge de l’accident, dont elle n’a pas reconnu l’origine professionnelle pour les motifs suivants':
«'En effet, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.'»
M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui l’a rejeté par décision du 1er mars 2024.
C’est dans ces conditions que le 9 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 31 octobre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [J].
En effet, la cour retient, à l’instar du tribunal et de la caisse primaire, que le témoignage de l’épouse du salarié, dans lequel celle-ci relate une crise d’angoisse, une respiration rapide et chaotique et un malaise de son époux qui se serait effondré devant elle alors qu’il consultait ses mails sur son téléphone portable professionnel, ne suffit pas à établir la matérialité de l’accident allégué.
Les constatations du médecin traitant qui a établi le certificat médical initial ne corroborent pas cette relation des faits dès lors qu’il fait exclusivement état de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, en précisant reconnaître la pathologie psychique en accident de travail à la demande du patient.
Quant à l’échange de courriels du 21 juillet 2023 qui aurait provoqué la crise d’angoisse, il est des plus anodins, l’employeur ayant recours à des termes mesurés sans faire la moindre critique au salarié, étant observé en outre qu’il n’est pas vraisemblable que celui-ci ait attendu le 26 juillet pour prendre connaissance de la réponse de l’employeur à son courriel du 21 juillet alors qu’il s’était déclaré en télétravail depuis le lundi 24 juillet.
Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant ne soutient plus subsidiairement que la caisse primaire aurait implicitement rendu une décision de prise en charge en ce qu’elle aurait méconnu en particulier son obligation d’information et les délais impératifs qu’elle doit respecter dans le cadre de son enquête.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [X] [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, dans le cadre du litige opposant M. [X] [J] à la [4]';
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un novembre deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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